Article R822-1
Version en vigueur depuis le 01/08/2016Version en vigueur depuis le 01 août 2016
Le réseau des œuvres universitaires mentionné à l'article L. 822-1, est constitué du Centre national des œuvres universitaires et scolaires et des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, définis aux articles L. 822-2 et L. 822-3.
Le réseau des œuvres universitaires participe au service public de l'enseignement supérieur et contribue à la mise en œuvre de la politique nationale de vie étudiante définie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Il a pour missions :
1° De favoriser l'amélioration des conditions de vie étudiante par ses interventions dans les domaines, notamment de l'accompagnement social des études et de leur financement, de la restauration, du logement, de la santé, de la mobilité, de l'action culturelle, des pratiques sportives et du soutien aux initiatives des étudiants ;
2° D'apporter son concours aux politiques de vie étudiante, conduites par les regroupements territoriaux d'établissements, tels que définis à l'article L. 718-3, et par les organismes de formation reconnus par l'Etat ou les collectivités territoriales ;
3° De favoriser l'animation des lieux de vie et d'études des étudiants et leur bonne insertion dans l'environnement territorial de leur implantation ;
4° D'effectuer ou de faire effectuer des études sur la vie étudiante au niveau national et territorial ;
5° De susciter et seconder les initiatives et l'action des organismes qui poursuivent un but analogue ou complémentaire.
Article R822-2
Version en vigueur du 01/08/2016 au 19/10/2018Version en vigueur du 01 août 2016 au 19 octobre 2018
Modifié par Décret n°2016-1042 du 29 juillet 2016 - art. 1
Relèvent des interventions du réseau des œuvres universitaires :
1° Les étudiants ou élèves en formation initiale ou continue des établissements visés aux articles L. 381-4 à L. 381-8 du code de la sécurité sociale, la carte d'étudiant délivrée par les établissements faisant foi ;
2° Les titulaires d'une carte d'étudiants des métiers telle que définie à l' article L. 6222-36-1 du code du travail ;
3° Les personnes accomplissant un service civique tel que prévu à l' article L. 120-1 du code du service national ;
4° L'ensemble des usagers et personnels membres de la communauté universitaire telle que définie à l'article L. 111-5 du code de l'éducation ;
5° A titre secondaire, d'autres catégories de personnes déterminées par le conseil d'administration des centres régionaux, après avis du centre national. L'admission au bénéfice des prestations du centre régional est faite dans la limite des capacités d'accueil des services assurant les prestations et en tenant compte des coûts réels de fonctionnement de ces services.