Code de l'éducation

Version en vigueur au 13/08/2017Version en vigueur au 13 août 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

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      • Article D821-1

        Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

        Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


        Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
        Si l'étudiant ne remplit pas les conditions générales de scolarité et d'assiduité auxquelles est subordonné son droit à la bourse, il est tenu au reversement des sommes indûment perçues.

      • Article D821-3

        Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

        Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


        Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut créer des aides financières à la mobilité internationale qui font l'objet de décisions individuelles d'attribution prises par le président d'université ou le directeur d'établissement public d'enseignement supérieur.
        Les critères d'attribution de ces aides ainsi que les modalités de leur paiement sont définis par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

      • Article D821-4

        Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

        Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


        Le ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine les conditions dans lesquelles une aide d'urgence peut être allouée aux étudiants par les directeurs des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.

      • Article R821-5

        Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

        Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


        Les étudiants des classes postbaccalauréat des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association avec l'Etat peuvent recevoir des bourses d'enseignement supérieur dans les mêmes conditions que les étudiants des classes postbaccalauréat des établissements d'enseignement publics.

      • Article D821-6

        Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/01/2022Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 janvier 2022

        Abrogé par Décret n°2021-1910 du 30 décembre 2021 - art. 10
        Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


        Une bourse de service public est attribuée aux étudiants bénéficiant d'un emploi d'avenir professeur.
        Le taux de la bourse est fixé par arrêté du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget.

      • Article D821-7

        Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 janvier 2020

        Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


        Les bourses de service public sont attribuées par le recteur d'académie pour la durée du contrat de travail associé à l'emploi d'avenir professeur, prévue au II de l'article L. 5134-125 du code du travail.
        Lorsque l'étudiant bénéficiaire d'un emploi d'avenir professeur est affecté dans un établissement relevant de l'enseignement agricole, la bourse de service public est attribuée par le directeur régional de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt.

      • Article D821-8

        Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/01/2022Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 janvier 2022

        Abrogé par Décret n°2021-1910 du 30 décembre 2021 - art. 10
        Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


        Le bénéficiaire d'une bourse de service public s'engage à suivre la formation dans un établissement d'enseignement supérieur sur la base de laquelle il s'est vu attribuer un contrat de travail associé à un emploi d'avenir professeur.
        Lorsqu'il remplit la condition de diplôme requise pour faire acte de candidature, le bénéficiaire s'engage à s'inscrire à un concours de recrutement d'enseignants du premier ou du second degré et à se présenter à la totalité des épreuves d'admissibilité de ce concours.

      • Article D821-9

        Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 janvier 2020

        Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


        Le bénéfice de la bourse de service public est interrompu :
        1° En cas de rupture anticipée du contrat de travail par l'une des parties ;
        2° En cas de non-respect des obligations prévues à l'article D. 821-8.
        Lorsque le versement de la bourse de service public est interrompu avant le terme normal du contrat de travail, le recteur peut en outre ordonner le reversement total ou partiel des sommes perçues depuis la date d'effet du contrat annuel. Au préalable, il en informe le bénéficiaire et l'invite à présenter ses observations.

      • Article D821-10

        Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/01/2023Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 janvier 2023

        Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


        Des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et des aides spécifiques peuvent être accordées aux étudiants des établissements d'enseignement supérieur relevant en tout ou partie du livre VII du code de l'éducation et placés sous la tutelle ou le contrôle pédagogique du ministère chargé de la culture.

      • Article D821-11

        Version en vigueur du 05/05/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 05 mai 2017 au 01 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2017-718 du 2 mai 2017 - art. 2

        Les bourses sur critères sociaux sont attribuées aux étudiants qui remplissent les conditions d'études, d'âge, de résidence et de nationalité fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.


        Les taux des bourses ainsi que les plafonds de ressources relatifs à l'attribution des bourses d'enseignement supérieur du ministère chargé de l'enseignement supérieur, fixés annuellement par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget, sont applicables aux étudiants des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de la culture.


        Les bénéficiaires d'une bourse sur critères sociaux peuvent se voir allouer une aide supplémentaire selon les conditions de mérite fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

      • Article D821-12

        Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/01/2023Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 janvier 2023

        Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


        Des allocations d'études spécialisées sont instituées par un arrêté du ministre chargé de la culture qui en fixe le montant ainsi que les conditions d'études, d'âge, de diplôme, de résidence et de nationalité.
        Ces aides ne sont pas cumulables avec les bourses sur critères sociaux.

      • Article D821-13

        Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/01/2023Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 janvier 2023

        Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


        Le ministre chargé de la culture détermine par arrêté les conditions dans lesquelles peuvent également être allouées :
        1° Des aides financières à la mobilité nationale et internationale ;
        2° Une aide d'urgence aux étudiants en difficulté.

      • Article R821-14

        Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/01/2023Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 janvier 2023

        Abrogé par Décret n°2022-1656 du 23 décembre 2022 - art. 1
        Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


        Il est statué sur les demandes de bourses sur critères sociaux et d'aides au mérite par décision des directeurs des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.
        Il est statué sur les demandes d'aides spécifiques des étudiants inscrits dans les établissements publics de l'Etat autres que la Villa Arson, l'Ecole nationale supérieure de la photographie et les Ecoles nationales supérieures d'art de Bourges, de Cergy, de Dijon, de Limoges-Aubusson et de Nancy par décision des directeurs de ces établissements. La décision sur les autres demandes d'aides spécifiques est prise par le préfet de région après consultation du directeur de l'établissement d'enseignement.

      • Article D821-15

        Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/01/2023Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 janvier 2023

        Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


        Les dispositions de l'article R. 821-14 s'appliquent aux demandes de maintien des bourses et des aides fondées sur l'article 3 de l'accord européen n° 69 du 12 décembre 1969 sur le maintien du paiement des bourses aux étudiants poursuivant leurs études à l'étranger.
        Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe la procédure d'attribution et de paiement des bourses et des aides. Une convention entre le ministre chargé de la culture et le Centre national des œuvres universitaires et scolaires mandate les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires pour assurer l'instruction des demandes de bourses sur critères sociaux et d'aides au mérite ainsi que leur mise en paiement.

      • Article R822-1

        Version en vigueur depuis le 01/08/2016Version en vigueur depuis le 01 août 2016

        Modifié par Décret n°2016-1042 du 29 juillet 2016 - art. 1

        Le réseau des œuvres universitaires mentionné à l'article L. 822-1, est constitué du Centre national des œuvres universitaires et scolaires et des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, définis aux articles L. 822-2 et L. 822-3.

        Le réseau des œuvres universitaires participe au service public de l'enseignement supérieur et contribue à la mise en œuvre de la politique nationale de vie étudiante définie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

        Il a pour missions :

        1° De favoriser l'amélioration des conditions de vie étudiante par ses interventions dans les domaines, notamment de l'accompagnement social des études et de leur financement, de la restauration, du logement, de la santé, de la mobilité, de l'action culturelle, des pratiques sportives et du soutien aux initiatives des étudiants ;

        2° D'apporter son concours aux politiques de vie étudiante, conduites par les regroupements territoriaux d'établissements, tels que définis à l'article L. 718-3, et par les organismes de formation reconnus par l'Etat ou les collectivités territoriales ;

        3° De favoriser l'animation des lieux de vie et d'études des étudiants et leur bonne insertion dans l'environnement territorial de leur implantation ;

        4° D'effectuer ou de faire effectuer des études sur la vie étudiante au niveau national et territorial ;

        5° De susciter et seconder les initiatives et l'action des organismes qui poursuivent un but analogue ou complémentaire.

      • Article R822-2

        Version en vigueur du 01/08/2016 au 19/10/2018Version en vigueur du 01 août 2016 au 19 octobre 2018

        Modifié par Décret n°2016-1042 du 29 juillet 2016 - art. 1

        Relèvent des interventions du réseau des œuvres universitaires :

        1° Les étudiants ou élèves en formation initiale ou continue des établissements visés aux articles L. 381-4 à L. 381-8 du code de la sécurité sociale, la carte d'étudiant délivrée par les établissements faisant foi ;

        2° Les titulaires d'une carte d'étudiants des métiers telle que définie à l' article L. 6222-36-1 du code du travail ;

        3° Les personnes accomplissant un service civique tel que prévu à l' article L. 120-1 du code du service national ;

        4° L'ensemble des usagers et personnels membres de la communauté universitaire telle que définie à l'article L. 111-5 du code de l'éducation ;

        5° A titre secondaire, d'autres catégories de personnes déterminées par le conseil d'administration des centres régionaux, après avis du centre national. L'admission au bénéfice des prestations du centre régional est faite dans la limite des capacités d'accueil des services assurant les prestations et en tenant compte des coûts réels de fonctionnement de ces services.

      • Article R822-3

        Version en vigueur depuis le 01/08/2016Version en vigueur depuis le 01 août 2016

        Modifié par Décret n°2016-1042 du 29 juillet 2016 - art. 1

        Le Centre national des œuvres universitaires et scolaires est l'établissement public administratif qui, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de vie étudiante, conduit, anime et coordonne le réseau des œuvres universitaires en vue d'assurer la cohésion de celui-ci. Il assure la meilleure répartition des moyens matériels, budgétaires et humains en veillant à l'efficience de leur emploi. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

        Il fait au ministre chargé de l'enseignement supérieur toute proposition sur l'organisation et l'adaptation territoriale.

        Le centre national est chargé :

        1° D'apporter son appui aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires dans la définition des orientations stratégiques de développement et de diversification des œuvres universitaires ;

        2° D'apporter son expertise dans les domaines technique, juridique et financier, en favorisant l'échange d'expériences et les mutualisations entre les centres régionaux ;

        3° De veiller à une allocation des ressources budgétaires et financières aux centres régionaux au regard notamment de la trésorerie de chaque établissement du réseau ;

        4° De contrôler la gestion des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires et d'établir un dialogue de gestion avec chaque centre régional, auquel il fixe des objectifs pluriannuels de performance en lien avec le ministère de tutelle ;

        5° D'analyser les plans d'investissement des centres régionaux et leurs conventions immobilières à caractère financier ;

        6° D'assurer le respect du plafond d'emplois du réseau des œuvres, de fixer l'autorisation d'emplois de chaque centre régional et d'analyser les schémas d'emplois des centres régionaux. Il définit les orientations de la politique de gestion des ressources humaines, élabore et met en œuvre les dispositions réglementaires applicables aux personnels ouvriers. Il organise le dialogue social dans le cadre des instances consultatives nationales et favorise son développement au niveau régional. Il évalue les dispositions en matière d'action sociale pour les personnels. Il élabore et met en œuvre un plan national de formation des personnels du réseau des œuvres universitaires ;

        7° D'encourager la création de services de nature à satisfaire les besoins des étudiants, dont la gestion est assurée par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;

        8° De promouvoir aux plans européen et international les coopérations avec d'autres structures en charge de la vie étudiante ainsi que les mobilités des étudiants.

        Dans le cadre de l'exercice de ses missions, le centre national peut, dans les conditions prévues par le code des marchés publics, constituer une centrale d'achats chargée de passer des marchés publics, conclure des accords-cadres ou acquérir des fournitures ou services pour le compte des centres régionaux, des établissements d'enseignement supérieur, des organismes de recherche et des autres organismes publics accueillant des publics pouvant bénéficier des prestations et services fournis par le réseau tel que défini à l'article R. 822-1.

      • Article R822-4

        Version en vigueur du 01/08/2016 au 31/03/2019Version en vigueur du 01 août 2016 au 31 mars 2019

        Modifié par Décret n°2016-1042 du 29 juillet 2016 - art. 1

        Le centre national est dirigé par un président nommé par décret du Président de la République pour une période de trois ans renouvelable deux fois dans les conditions fixées par le décret n° 2005-1311 du 21 octobre 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de président, de directeur général et de directeur de certains établissements publics nationaux à caractère administratif.

        Le président du centre national préside le conseil d'administration. Le conseil d'administration comprend en outre :

        a) En qualité de représentants de l'Etat :

        1° Quatre membres titulaires et quatre suppléants désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, dont le directeur chargé de l'enseignement supérieur, vice-président ;

        2° Un membre titulaire et un suppléant désignés par le ministre chargé du budget ;

        3° Un membre titulaire et un suppléant désignés par le ministre chargé du logement ;

        4° Un membre titulaire et un suppléant désignés par le ministre chargé de la culture ;

        5° Un membre titulaire et un suppléant désignés par le ministre des affaires étrangères ;

        b) Huit membres titulaires et huit suppléants, élus, représentant les étudiants ;

        c) Trois membres titulaires et trois suppléants représentant les personnels du centre national et des centres régionaux désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national, à raison de deux titulaires et de deux suppléants choisis parmi les personnels ouvriers, et d'un titulaire et d'un suppléant choisis parmi les personnels administratifs ;

        d) Trois membres titulaires et trois suppléants désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les présidents ou directeurs d'établissements d'enseignement supérieur publics ou privés ;

        e) Deux personnalités désignées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur en considération des activités qu'elles exercent dans les domaines de l'éducation et de la culture comme de l'intérêt qu'elles portent aux activités et à la vie des étudiants ;

        Ces personnalités sont choisies dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections prévues à l'article R. 822-4 sur une liste présentée par les étudiants siégeant au conseil d'administration du centre national. Chaque représentant étudiant titulaire propose deux noms, l'un d'un homme, l'autre d'une femme. A défaut de présentation de cette liste dans le délai mentionné, le ministre peut désigner en dehors de cette liste des personnalités de son choix ;

        f) Un député et un sénateur ;

        g) Un membre titulaire et un membre suppléant désignés par l'Association des maires de France et un membre titulaire et un membre suppléant désignés par l'Association des régions de France.

        L'agent comptable du centre national ainsi que le contrôleur budgétaire auprès du ministre en charge de l'enseignement supérieur assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.

        Deux directeurs généraux de centre régional, désignés par le président du centre national, assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultatives.

      • Article R822-5

        Version en vigueur du 01/08/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 août 2016 au 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2016-1042 du 29 juillet 2016 - art. 1

        Les élections des représentants des étudiants au conseil d'administration du centre national sont organisées sous la responsabilité de son président.

        Elles ont lieu par correspondance, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Sont électeurs et éligibles les représentants titulaires des étudiants désignés pour siéger aux conseils d'administration des centres régionaux.

        Chaque liste de candidatures doit être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Elle doit comporter un nombre de candidats au moins égal au nombre de sièges à pourvoir et au plus au double de celui-ci. Pour chaque liste, il est procédé dans la limite du nombre de sièges obtenus par celle-ci à la nomination des titulaires et à la nomination d'un nombre égal de suppléants, dans l'ordre de présentation des candidats de la liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

        Les élections ont lieu dans les deux mois qui suivent le dernier arrêté pris par un recteur pour proclamer les résultats des élections des représentants des étudiants au conseil d'administration des centres régionaux.

      • Article R822-6

        Version en vigueur depuis le 01/08/2016Version en vigueur depuis le 01 août 2016

        Modifié par Décret n°2016-1042 du 29 juillet 2016 - art. 1

        Pour suivre les activités du centre dans l'intervalle de ses réunions, le conseil d'administration désigne en son sein une section permanente composée du président et de cinq membres, dont deux choisis parmi les représentants des étudiants et un parmi les représentants des personnels.

        Le conseil d'administration peut également constituer auprès de lui les commissions consultatives qu'il juge utiles à l'étude des questions relevant de sa compétence. Il fixe les missions et la composition de ces commissions ainsi que les délais dans lesquels leurs travaux devront lui être soumis.

      • Article R822-7

        Version en vigueur depuis le 01/08/2016Version en vigueur depuis le 01 août 2016

        Modifié par Décret n°2016-1042 du 29 juillet 2016 - art. 1

        Le président est assisté par un directeur général délégué nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du président, dans les conditions fixées par le décret n° 2005-1312 du 21 octobre 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur adjoint et de secrétaire général de certains établissements publics nationaux à caractère administratif.

        Il peut déléguer sa signature au directeur général délégué et aux autres agents de catégorie A de l'établissement.

      • Article R822-8

        Version en vigueur depuis le 01/08/2016Version en vigueur depuis le 01 août 2016

        Modifié par Décret n°2016-1042 du 29 juillet 2016 - art. 1

        L'agent comptable du centre national anime le réseau des agents comptables des centres régionaux. Il est garant de la qualité comptable et à ce titre participe au pilotage du dispositif de contrôle interne comptable dans le réseau des œuvres universitaires.

      • Article R822-9

        Version en vigueur depuis le 14/10/2016Version en vigueur depuis le 14 octobre 2016

        Modifié par Décret n°2016-1354 du 11 octobre 2016 - art. 1

        Les centres régionaux sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public à l'égard de leurs publics bénéficiaires mentionnés à l'article R. 822-2.

        Ces centres sont placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur dans le cadre d'un pilotage national assuré par le Centre national des œuvres universitaires et scolaires. Ils fonctionnent au siège d'une académie. Leur ressort territorial peut recouvrir plusieurs académies.

        Les centres régionaux contribuent, dans leur ressort géographique, à la mise en œuvre de la politique nationale de vie étudiante définie par le ministre de l'enseignement supérieur en proposant les prestations et les services propres à améliorer les conditions de vie et d'étude. Ils créent, dans ce but, les services leur permettant d'adapter et de diversifier les prestations qu'ils proposent aux usagers en tenant compte de leurs besoins.

        Ils concourent, pour les domaines de leur compétence, à l'élaboration et la mise en œuvre des contrats de site définis à l'article L. 718-4.

        Ils prennent toutes les initiatives permettant d'améliorer l'accompagnement de la communauté universitaire sur les territoires relevant de leur compétence et participent pour ce faire à l'élaboration d'actions territoriales en collaboration avec les collectivités territoriales.

        Ils peuvent passer des conventions avec des organismes extérieurs de droit public ou privé pouvant apporter leur collaboration au fonctionnement des services des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.

        Ils peuvent également passer des conventions avec les établissements d'enseignement supérieur permettant d'y implanter leurs services pour en faciliter l'accès aux usagers.

      • Article D822-9-1

        Version en vigueur du 14/10/2016 au 01/01/2019Version en vigueur du 14 octobre 2016 au 01 janvier 2019

        Création Décret n°2016-1355 du 11 octobre 2016 - art. 1

        I.-Un centre régional des œuvres universitaires et scolaires est créé dans les académies des régions académiques suivantes :

        1° Région académique Auvergne-Rhône-Alpes :

        a) Clermont-Ferrand ;

        b) Grenoble ;

        c) Lyon.

        2° Région académique Bourgogne-Franche-Comté :

        a) Besançon ;

        b) Dijon.

        3° Région académique Bretagne :

        Rennes.

        4° Région académique Centre-Val de Loire :

        Orléans-Tours.

        5° Région académique de Corse :

        Corse.

        6° Régions académiques de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique :

        Guadeloupe, Guyane et Martinique.

        7° Région académique Grand Est :

        a) Nancy-Metz ;

        b) Reims ;

        c) Strasbourg.

        8° Région académique Hauts-de-France :

        a) Amiens ;

        b) Lille.

        9° Région académique Ile-de-France :

        a) Créteil ;

        b) Paris ;

        c) Versailles.

        10° Région académique de La Réunion :

        La Réunion.

        11° Région académique Nouvelle-Aquitaine :

        a) Bordeaux ;

        b) Limoges ;

        c) Poitiers.

        12° Région académique Normandie :

        a) Caen ;

        b) Rouen.

        13° Région académique Occitanie :

        a) Montpellier ;

        b) Toulouse.

        14° Région académique Pays de la Loire :

        Nantes.

        15° Région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur :

        a) Aix-Marseille ;

        b) Nice.

        II.-Le siège de chaque centre régional des œuvres universitaires et scolaires est fixé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

      • Article R822-10

        Version en vigueur du 01/08/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 août 2016 au 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2016-1042 du 29 juillet 2016 - art. 1

        Le conseil d'administration de chaque centre régional est présidé par le recteur d'académie, chancelier des universités.

        Le conseil d'administration du centre régional comprend en outre de vingt-quatre à vingt-sept membres :

        a) En qualité de représentants de l'Etat : six membres titulaires et six suppléants choisis, au sein des administrations régionales intéressées par les activités des centres régionaux, par le préfet de la région dans laquelle se situe le siège du centre, sur proposition du recteur d'académie territorialement compétent ;

        b) Sept membres titulaires et sept suppléants, élus, représentant les étudiants ;

        c) Trois représentants titulaires des personnels et trois suppléants, à raison de deux titulaires et deux suppléants représentant les personnels ouvriers, et un titulaire et un suppléant représentant les personnels administratifs, nommés par le recteur d'académie sur proposition des organisations syndicales représentatives dans le ressort du centre, cette représentativité étant appréciée au vu des résultats des élections aux commissions administratives paritaires dans l'académie pour les personnels administratifs et au vu des résultats des élections à la commission paritaire régionale pour les personnels ouvriers ;

        d) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentants les établissements d'enseignement supérieur du ressort géographique du centre régional et désignés par le chef de l'établissement assurant leur coordination, suivant l'une des modalités mentionnées à l'article L. 718-3 ; dans le cas où plusieurs regroupements d'établissements coexistent sur le territoire d'exercice du centre régional, le recteur assure la désignation des représentants des établissements d'enseignement supérieur ;

        e) Un membre titulaire et un suppléant représentant la région dans laquelle se situe le siège du centre. Dans le cas du centre régional des œuvres universitaires et scolaires des Antilles-Guyane, les représentants de la région sont désignés successivement pour une durée d'un an pour chacune des régions concernées. L'ordre de la représentation est fait par tirage au sort. La région qui n'a pas été représentée au cours du mandat de deux ans du conseil d'administration l'est la première année du nouveau mandat ;

        f) De un à quatre membres titulaires et de un à quatre membres suppléants représentant les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, désignés par le recteur territorialement compétent sur proposition de l'Association des maires de France ;

        g) Quatre personnalités désignées en raison de leur compétence par le recteur territorialement compétent.

        Le conseil élit le vice-président parmi les membres titulaires mentionnés au b ci-dessus. En cas d'absence du recteur, le vice-président peut présider le conseil d'administration du centre régional.

        Deux des personnalités mentionnées au g ci-dessus sont choisies dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections prévues à l'article R. 822-11 sur une liste présentée par les étudiants siégeant au conseil d'administration du centre régional. Chaque représentant étudiant titulaire propose deux noms, l'un d'un homme, l'autre d'une femme. A défaut de présentation de cette liste dans le délai mentionné, le recteur peut désigner en dehors de cette liste des personnalités de son choix.

        Le directeur général et l'agent comptable du centre régional et, le cas échéant, les directeurs des centres locaux assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.

      • Article R822-11

        Version en vigueur depuis le 01/08/2016Version en vigueur depuis le 01 août 2016

        Modifié par Décret n°2016-1042 du 29 juillet 2016 - art. 1

        Dans le mois qui suit chaque séance du conseil d'administration, les procès-verbaux signés par le président de séance sont envoyés au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au président du centre national.

      • Article R822-12

        Version en vigueur du 14/10/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 14 octobre 2016 au 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2016-1354 du 11 octobre 2016 - art. 2

        Les élections des représentants des étudiants au conseil d'administration du centre régional ont lieu tous les deux ans, au plus tard le 31 janvier. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut, pour permettre l'élection simultanée de différentes instances universitaires, avancer ou reporter par arrêté ces élections dans la limite d'un an.

        Elles sont organisées par le recteur, qui fixe la date du scrutin à l'intérieur d'une période délimitée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et fait procéder aux opérations selon les modalités définies par ce même arrêté, qui détermine, notamment, les conditions dans lesquelles les électeurs sont autorisés à exercer leur droit de vote par procuration ou par correspondance.

        Les élections ont lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Sont électeurs et éligibles les étudiants ou élèves en formation initiale du ressort du centre régional répondant aux conditions prévues 1° de l'article R. 822-2.

        Chaque liste de candidatures doit comporter un nombre de candidats égal au double du nombre de sièges à pourvoir. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Une liste ne peut être composée de telle sorte que, parmi les candidats figurant dans la première moitié de la liste, se trouvent :

        1° Soit plus de trois candidats inscrits dans une même composante de l'université au sens de l'article L. 713-1 du code de l'éducation ;

        2° Soit plus de trois candidats inscrits dans un même établissement, autre qu'une université.

        Pour chaque liste, il est procédé, dans la limite du nombre des sièges obtenus par celle-ci, à la nomination des titulaires et à la nomination d'un nombre identique de suppléants, dans l'ordre de présentation des candidats de la liste.

      • Article R822-13

        Version en vigueur du 01/08/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 août 2016 au 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2016-1042 du 29 juillet 2016 - art. 1

        Chaque centre régional est dirigé par un directeur général nommé dans les conditions prévues par le décret n° 2010-174 du 23 février 2010 relatif à l'emploi de directeur de centre régional des œuvres universitaires et scolaires.

        Le directeur général peut être assisté d'un directeur adjoint, nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du directeur général du centre régional, après avis du recteur territorialement compétent et du président du centre national.

        Il peut déléguer sa signature au directeur adjoint et aux autres agents de catégorie A ou de catégorie B de l'établissement.

        L'évaluation de la valeur professionnelle du directeur général est assurée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du recteur territorialement compétent et du président du centre national. Elle se fonde sur un entretien professionnel conduit par ce dernier.

      • Article R822-14

        Version en vigueur depuis le 01/08/2016Version en vigueur depuis le 01 août 2016

        Modifié par Décret n°2016-1042 du 29 juillet 2016 - art. 1

        Les agents comptables sont nommés dans les conditions prévues par le décret n° 2004-515 du 8 juin 2004 portant statut d'emploi d'agent comptable de centre régional des œuvres universitaires et scolaires.

        Les personnels ouvriers sont des agents contractuels de droit public. Ils sont recrutés, gérés et rémunérés par les centres régionaux. Les dispositions qui leur sont applicables sont fixées par le président du centre national et approuvées par le ministre chargé de la fonction publique, le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget. Ils participent directement à la mission de service public des centres régionaux, au même titre que l'ensemble des personnels des établissements.

      • Article R822-15

        Version en vigueur du 01/08/2016 au 31/01/2021Version en vigueur du 01 août 2016 au 31 janvier 2021

        Modifié par Décret n°2016-1042 du 29 juillet 2016 - art. 1

        Les conseils d'administration des centres régionaux peuvent décider par délibération de la mise en place d'une organisation territoriale propre répondant à leurs besoins, par la création et le cas échéant la suppression de services dénommés centres locaux des œuvres universitaires et scolaires.

        Ces délibérations entrent en vigueur après approbation par le président du Centre national des œuvres universitaires et scolaires.

        Les centres locaux sont dirigés par un directeur, fonctionnaire de catégorie A, nommé dans les conditions prévues à l'article R. 822-12 pour le directeur adjoint de centre régional. Il agit par délégation du directeur général du centre régional.

      • Article R822-16

        Version en vigueur depuis le 01/08/2016Version en vigueur depuis le 01 août 2016

        Modifié par Décret n°2016-1042 du 29 juillet 2016 - art. 1

        Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du centre.

        1° Il participe, par ses délibérations, à l'exercice des attributions définies à l'article R. 822-3, pour le centre national des œuvres universitaires et scolaires et à l'article R. 822-9, pour les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires. Il délibère notamment sur les orientations générales des modalités de mise en œuvre de la politique de vie étudiante dans le ressort de compétence de l'établissement, sur les contrats d'objectifs, les programmes généraux d'activités et le rapport annuel d'activité ;

        2° Il délibère sur les questions qui sont de sa compétence mentionnées au titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

        3° Il se prononce sur la politique de tarification des prestations et produits ;

        4° Il autorise l'attribution des marchés, l'acceptation des dons et legs, les actions en justice et les transactions ;

        5° Il délibère sur les créations de filiales et les prises de participation avec d'autres personnes morales de droit public dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 822-21 ;

        6° Il délibère sur les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

        7° Il arrête l'organisation des services sur proposition du responsable de la direction de l'établissement ;

        8° Il arrête le règlement intérieur du conseil d'administration ;

        Le conseil d'administration peut, dans les conditions et limites qu'il détermine, déléguer les attributions mentionnées aux 3° et 4° au responsable de la direction de l'établissement.

      • Article R822-17

        Version en vigueur depuis le 01/08/2016Version en vigueur depuis le 01 août 2016

        Modifié par Décret n°2016-1042 du 29 juillet 2016 - art. 1

        Le responsable de la direction de l'établissement est chargé de préparer et d'exécuter les délibérations du conseil d'administration et d'assurer le fonctionnement des services.

        Il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile.

        Il exerce, d'une manière générale, les attributions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et le décret du 23 février 2010 précité.

        Il signe les transactions.

      • Article R822-18

        Version en vigueur depuis le 01/08/2016Version en vigueur depuis le 01 août 2016

        Modifié par Décret n°2016-1042 du 29 juillet 2016 - art. 1

        Les membres du conseil d'administration sont élus ou désignés pour un mandat de deux ans. Ce mandat court à compter de l'installation du conseil d'administration. Il est renouvelable.

        En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, et notamment pour la perte de la qualité au titre de laquelle ils siègent, les administrateurs sont remplacés dans un délai de trois mois.

        Les administrateurs étudiants sont remplacés immédiatement dans les conditions suivantes :

        1° En cas de vacance d'un siège de titulaire, le premier suppléant dans l'ordre de la liste est appelé à siéger en qualité de titulaire, le premier candidat non élu de la même liste devenant suppléant ;

        2° En cas de vacance d'un siège de suppléant, le premier candidat non élu dans l'ordre de la liste est proclamé élu en qualité de suppléant.

      • Article R822-19

        Version en vigueur depuis le 01/08/2016Version en vigueur depuis le 01 août 2016

        Modifié par Décret n°2016-1042 du 29 juillet 2016 - art. 1

        Le conseil d'administration est convoqué par son président qui en fixe son ordre du jour. Il tient au moins deux séances par an. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié au moins des membres du conseil.

        Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le tiers au moins de ses membres en exercice assiste à la séance. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le président convoque à nouveau le conseil dans un délai de deux à cinq semaines.

        Il délibère à la majorité des membres présents et représentés. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

        Les administrateurs suppléants ne peuvent siéger qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils remplacent.

        Les procès-verbaux sont signés par le président de séance.

        Le président du conseil peut inviter à assister à une séance toute personne dont l'audition lui paraît utile.

      • Article R822-20

        Version en vigueur depuis le 01/08/2016Version en vigueur depuis le 01 août 2016

        Modifié par Décret n°2016-1042 du 29 juillet 2016 - art. 1

        Les membres des conseils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

      • Article R822-21

        Version en vigueur du 01/08/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 août 2016 au 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2016-1042 du 29 juillet 2016 - art. 1

        Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées au 2° de l'article R. 822-16 sont exécutoires dès leur approbation, pour le centre national, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et, pour les centres régionaux, par le recteur d'académie ou, à défaut d'approbation expresse, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant leur réception par le ministre ou le recteur. Lorsque la délibération lui paraît entachée d'illégalité ou qu'elle est de nature à compromettre l'équilibre financier de l'établissement, le ministre ou le recteur peut, dans ce délai, soit refuser de l'approuver soit inviter le conseil à délibérer à nouveau.

        Les délibérations du conseil d'administration concernant les emprunts, les créations de filiales, les prises de participation avec d'autres personnes morales de droit public ainsi que l'ouverture des prestations et services fournis par les centres régionaux aux catégories de personnes mentionnées au 5° du II de l'article R. 822-1, sont approuvés, pour le centre national, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget et, pour les centres régionaux, par le recteur d'académie et le directeur régional des finances publiques. A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la délibération, celle-ci est réputée approuvée, sauf si le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le ministre chargé du budget, pour le centre national, ou le recteur d'académie ou le directeur régional des finances publiques, pour le centre régional, fait connaître, pendant ce délai, son opposition. Lorsqu'un destinataire demande par écrit, des informations ou documents complémentaires, il dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de ces informations ou documents pour faire connaître, le cas échéant son opposition.

        Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

      • Article R822-22

        Version en vigueur depuis le 01/08/2016Version en vigueur depuis le 01 août 2016

        Modifié par Décret n°2016-1042 du 29 juillet 2016 - art. 1

        Sous réserve des dispositions du présent décret, le centre national et les centres régionaux sont soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

        Une comptabilité analytique fait apparaître les résultats d'exploitation pour chacun des domaines d'activités spécialisées.

      • Article R822-23

        Version en vigueur depuis le 01/08/2016Version en vigueur depuis le 01 août 2016

        Modifié par Décret n°2016-1042 du 29 juillet 2016 - art. 1

        Les ressources du centre national et des centres régionaux comprennent :

        1° Les subventions et les contributions des personnes morales de droit public ou privé ;

        2° Les versements et contributions des étudiants ;

        3° Les dons et legs ;

        4° Les droits, revenus, recettes et tout autre produit autorisé par la loi.

      • Article R822-24

        Version en vigueur depuis le 01/08/2016Version en vigueur depuis le 01 août 2016

        Modifié par Décret n°2016-1042 du 29 juillet 2016 - art. 1

        Les dépenses du centre national et des centres régionaux comprennent tous les frais de fonctionnement, d'investissement et d'équipement, notamment :

        1° Les traitements et indemnités du personnel ;

        2° Les allocations à certains étudiants ;

        3° Les dépenses de matériel de toute nature nécessitées par la gestion des services ;

        4° Les travaux de constructions et de remplacement des composants ;

        5° Les dépenses d'investissement, d'équipement et de première installation ;

        6° Les dépenses nécessitées par le fonctionnement du conseil d'administration et, le cas échant, des commissions.

      • Article R822-25

        Version en vigueur depuis le 01/08/2016Version en vigueur depuis le 01 août 2016

        Modifié par Décret n°2016-1042 du 29 juillet 2016 - art. 1

        Les conditions dans lesquelles des régies de recettes et des régies d'avances sont instituées dans les services dépendant du Centre national et des centres régionaux sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.

      • Article R822-26

        Version en vigueur depuis le 29/07/2016Version en vigueur depuis le 29 juillet 2016

        Modifié par Décret n°2016-1020 du 26 juillet 2016 - art. 1

        Le transfert de propriété mentionné à l'article L. 822-1 du code de l'éducation est effectué, au vu de la convention prévue au huitième alinéa du même article, par arrêté du représentant de l'Etat dans la région, qui en informe au préalable l'organisme gestionnaire concerné. Ladite convention entre en vigueur à la date du transfert fixée par l'arrêté.

      • Article R822-27

        Version en vigueur depuis le 29/07/2016Version en vigueur depuis le 29 juillet 2016

        Modifié par Décret n°2016-1020 du 26 juillet 2016 - art. 1

        Le diagnostic de l'état des logements établi dans le cadre de la convention prévue au huitième alinéa de l'article L. 822-1 du code de l'éducation comprend :

        1° Un inventaire des locaux faisant l'objet du transfert, accompagné d'un descriptif cadastral ;

        2° Les droits et obligations attachés à ces locaux ;

        3° Une évaluation précise de leur état ;

        4° Le diagnostic technique prévu à l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation.

      • Article R822-28

        Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

        Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


        La convention prévue au septième alinéa de l'article L. 822-1 précise les obligations respectives de ses signataires pour l'entretien courant des immeubles transférés.
        Elle précise également les objectifs de gestion poursuivis et les moyens mis en œuvre par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires pour assurer le service du logement des étudiants dans les locaux transférés.
        La convention peut comporter un plan de travaux de gros entretien et, le cas échéant, de réhabilitation de tout ou partie des immeubles transférés et les modalités de son financement par les signataires.

      • Article R822-29

        Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/09/2019Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 septembre 2019

        Modifié par Décret n°2016-1020 du 26 juillet 2016 - art. 2

        La présente section définit les critères d'attribution des logements conventionnés des résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation et des autres logements gérés par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, selon les catégories suivantes :

        1° Logements non conventionnés (au sens de l'article L. 351-2 du même code) propriété de l'Etat et gérés par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (parc ancien des cités universitaires) ;

        2° Logements conventionnés (au sens de l'article L. 351-2 du même code) propriété de l'Etat et gérés par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;

        3° Logements conventionnés (au sens de l'article L. 351-2 et en application de l'article L. 442-8-1 du même code) propriété des bailleurs sociaux et gérés par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;

        4° Logements conventionnés (au sens de l'article L. 351-2 du même code) propriété des bailleurs sociaux et gérés par une association autre qu'un centre régional des œuvres universitaires et scolaires (en application de l'article L. 442-8-1 du même code) ou gérés par un bailleur social (en application de l'article L. 442-8-4 du même code).

        Lorsque les logements ont fait l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, les ressources du demandeur ne doivent pas excéder un plafond tel que défini à l'article R. 441-1 du même code.

      • Article R822-30

        Version en vigueur depuis le 29/07/2016Version en vigueur depuis le 29 juillet 2016

        Création Décret n°2016-1020 du 26 juillet 2016 - art. 2

        L'attribution d'un logement défini à l'article R. 822-29 relève de la compétence de l'organisme gestionnaire.

        Les logements libérés en cours d'année peuvent être attribués, en l'absence de demandes formées par les étudiants et les catégories de personnes mentionnées à l'article L. 631-12 du code de construction de l'habitation, à d'autres personnes âgées de moins de trente ans et aux personnes mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 822-1 du présent code. Ces logements sont, sauf en cas d'absence de demande de logement formée par des étudiants, libérés au plus tard à la rentrée universitaire suivante.

      • Article R822-31

        Version en vigueur depuis le 29/07/2016Version en vigueur depuis le 29 juillet 2016

        Création Décret n°2016-1020 du 26 juillet 2016 - art. 2

        Lorsque le demandeur est un étudiant, il doit, pour bénéficier d'un logement défini à l'article R. 822-29, être régulièrement inscrit à la date de la signature du bail dans un établissement d'enseignement supérieur ou dans une formation d'enseignement supérieur. Lorsque l'inscription n'est pas effective, le demandeur doit justifier des formalités qu'il a engagées en vue de cette inscription.

        Les logements définis à l'article R. 822-29 sont attribués en fonction de la situation personnelle et financière des étudiants et en privilégiant des critères sociaux. Sont ainsi notamment pris en compte :

        1° La qualité de boursier de l'étudiant ;

        2° La composition de la famille d'origine de l'étudiant et, le cas échéant, de la sienne propre ;

        3° Les revenus de l'étudiant et le rattachement ou non au foyer fiscal de ses parents ;

        4° L'éloignement du lieu d'études du domicile familial ;

        5° Le cas échéant, le handicap de l'étudiant rendant nécessaire l'adaptation du logement.
      • Article R822-32

        Version en vigueur depuis le 29/07/2016Version en vigueur depuis le 29 juillet 2016

        Création Décret n°2016-1020 du 26 juillet 2016 - art. 2

        Aucune condition d'âge ne peut être opposée aux étudiants ni aux personnes titulaires d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage demandeurs d'un logement défini à l'article R. 822-29.

      • Article R822-33

        Version en vigueur depuis le 29/07/2016Version en vigueur depuis le 29 juillet 2016

        Création Décret n°2016-1020 du 26 juillet 2016 - art. 2

        Un comité d'orientation est créé par le conseil d'administration de l'organisme gestionnaire. Il est composé d'au moins deux représentants de l'organisme gestionnaire et d'un représentant du réseau des œuvres universitaires et scolaires territorialement compétent. Il peut associer des représentants des étudiants élus au conseil d'administration du centre régional des œuvres universitaires et scolaires. Le comité d'orientation est réuni au moins une fois par an. Il fixe son règlement intérieur, qui est soumis à l'approbation de l'organe délibérant.

      • Article R822-34

        Version en vigueur depuis le 29/07/2016Version en vigueur depuis le 29 juillet 2016

        Création Décret n°2016-1020 du 26 juillet 2016 - art. 2

        Le comité d'orientation prévu à l'article R. 822-33 formule des recommandations sur la politique d'attribution aux étudiants et aux autres catégories de bénéficiaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation, des logements définis à l'article R. 822-29, selon les critères prévus à l'article R. 822-31.

        Les propositions du comité d'orientation sont adressées à l'organe délibérant de l'organisme gestionnaire qui les prend en compte pour l'attribution d'un logement aux étudiants ou aux autres catégories de bénéficiaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation.

        Un bilan annuel des attributions des logements définis à l'article R. 822-29 est établi par le directeur de l'organisme gestionnaire, soumis à l'organe délibérant de cet organisme et adressé pour information au comité d'orientation.

        A la demande de l'organe délibérant de l'organisme gestionnaire, le comité d'orientation formule un avis sur le classement des demandes de logement.