Code de l'éducation

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

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  • Article D421-160

    Version en vigueur depuis le 02/09/2019Version en vigueur depuis le 02 septembre 2019

    Modifié par Décret n°2019-887 du 23 août 2019 - art. 1

    Sous réserve des dispositions prévues à la présente section, l'établissement public local d'enseignement international est régi par les dispositions du titre préliminaire du présent livre et les autres dispositions du présent titre.

    • Article D421-161

      Version en vigueur depuis le 09/08/2021Version en vigueur depuis le 09 août 2021

      Modifié par Décret n°2021-1054 du 6 août 2021 - art. 18

      La proportion des élèves préparant les diplômes nationaux du brevet et du baccalauréat qui ne sont pas assortis de l'option internationale intitulée “ baccalauréat français international'' ni préparés dans une section binationale ne peut être supérieure au tiers des effectifs de l'établissement.


      Conformément à l’article 22 du décret n° 2021-1054 du 6 août 2021, ces dispositions sont applicables à compter de la rentrée scolaire 2022-2023 pour les classes de première et de la rentrée scolaire 2023-2024 pour les classes de terminale.

    • Article D421-162

      Version en vigueur depuis le 02/09/2019Version en vigueur depuis le 02 septembre 2019

      Modifié par Décret n°2019-887 du 23 août 2019 - art. 1

      L'établissement public local d'enseignement international est dirigé par un chef d'établissement nommé par le recteur d'académie.

      Les agents exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement public local d'enseignement international sont placés sous l'autorité du chef d'établissement.

    • Article D421-163

      Version en vigueur depuis le 02/09/2019Version en vigueur depuis le 02 septembre 2019

      Modifié par Décret n°2019-887 du 23 août 2019 - art. 1

      Le conseil d'administration de l'établissement public local d'enseignement international comprend :

      1° Le chef d'établissement, président ;

      2° Deux à quatre représentants de l'administration désignés par le chef d'établissement ;

      3° De huit à dix membres comprenant des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale parties à la convention mentionnée à l'article L. 421-19-1 ainsi qu'une ou plusieurs personnalités qualifiées. La ou les personnalités qualifiées sont désignées par le recteur d'académie en fonction de l'intérêt qu'elles portent au fonctionnement des sections ouvertes dans l'établissement. Au sein d'un établissement dispensant des enseignements préparant au baccalauréat européen, la ou les personnalités qualifiées représentent les institutions ou agences de l'Union européenne ;

      4° De huit à dix représentants élus des personnels de l'établissement. Le nombre de représentants élus au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et le nombre de représentants au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ne peuvent être inférieurs respectivement à quatre et un ;

      5° De huit à dix représentants élus des parents d'élèves et des élèves du second degré. Le nombre de représentants élus des parents d'élèves et le nombre de représentants élus des élèves ne peuvent être inférieurs à trois. Au sein d'un établissement dispensant exclusivement des enseignements préparant au baccalauréat européen, les représentants des élèves sont élus par et parmi les membres du comité des élèves mentionné à l'article D. 421-164.

      Le nombre de représentants élus des parents d'élèves ainsi que le nombre et les modalités d'élection des représentants élus des élèves à la commission permanente et au conseil de discipline sont ceux prévus pour les lycées.

    • Article D421-164

      Version en vigueur depuis le 02/09/2019Version en vigueur depuis le 02 septembre 2019

      Modifié par Décret n°2019-887 du 23 août 2019 - art. 1

      Les élèves du second degré suivant les enseignements préparant au baccalauréat européen sont représentés au comité des élèves conformément à la convention portant statut des écoles européennes signée à Luxembourg le 21 juin 1994 et au règlement général des écoles européennes.

      Le comité des élèves est composé de délégués élus dans chaque classe par les élèves du second degré suivant les enseignements préparant au baccalauréat européen.

      Le comité des élèves d'un établissement public local d'enseignement international dispensant exclusivement des enseignements préparant au baccalauréat européen exerce les attributions dévolues au conseil des délégués pour la vie lycéenne mentionnées à l'article R. 421-44 et au conseil de la vie collégienne mentionnées à l'article R. 421-45-2.

    • Article D421-165

      Version en vigueur depuis le 02/09/2019Version en vigueur depuis le 02 septembre 2019

      Modifié par Décret n°2019-887 du 23 août 2019 - art. 1

      Les parents des élèves suivant les enseignements préparant au baccalauréat européen peuvent constituer une association des parents d'élèves de l'établissement reconnue comme représentative par le Conseil supérieur des écoles européennes conformément à l'article 23 de la convention portant statut des écoles européennes signée à Luxembourg le 21 juin 1994.

    • Article D421-166

      Version en vigueur depuis le 02/09/2019Version en vigueur depuis le 02 septembre 2019

      Modifié par Décret n°2019-887 du 23 août 2019 - art. 1

      Le conseil pédagogique d'un établissement public local d'enseignement international dispensant des enseignements préparant au baccalauréat européen exerce les compétences dévolues aux conseils d'éducation mentionnées dans le règlement général des écoles européennes.

    • Article D421-167

      Version en vigueur depuis le 02/09/2019Version en vigueur depuis le 02 septembre 2019

      Modifié par Décret n°2019-887 du 23 août 2019 - art. 1

      Seuls les enfants âgés d'au moins quatre ans au 31 décembre de l'année civile en cours peuvent être accueillis pour suivre le cycle de maternelle mentionné au 1° de l'article D. 421-169 dans un établissement public local d'enseignement international dispensant des enseignements préparant au baccalauréat européen.

    • Article D421-168

      Version en vigueur depuis le 02/09/2019Version en vigueur depuis le 02 septembre 2019

      Créé par Décret n°2019-887 du 23 août 2019 - art. 1

      L'admission des élèves dans un établissement public local d'enseignement international pour suivre les enseignements préparant au baccalauréat européen et l'organisation pédagogique de l'établissement sont régis par les conventions et les règlements suivants :

      - l'accord relatif à la modification de l'annexe au statut des écoles européennes et portant règlement du baccalauréat européen, signé à Luxembourg le 11 avril 1984 ;

      - la convention portant statut des écoles européennes signée à Luxembourg le 21 juin 1994 ;

      - le règlement général des écoles européennes ;

      - le règlement intérieur du Conseil supérieur des écoles européennes ;

      - le règlement des écoles européennes agréées ;

      - la décision relative à la procédure électorale pour les représentants des élèves au sein du système des écoles européennes ;

      - la convention d'agrément de l'établissement.

    • Article D421-169

      Version en vigueur depuis le 02/09/2019Version en vigueur depuis le 02 septembre 2019

      Créé par Décret n°2019-887 du 23 août 2019 - art. 1

      La scolarité des élèves suivant des enseignements préparant au baccalauréat européen dans un établissement public local d'enseignement international est organisée en trois cycles d'enseignement conformément au règlement général des écoles européennes :

      1° Un cycle de deux ans pour la maternelle ;

      2° Un cycle de cinq ans pour l'élémentaire ;

      3° Un cycle de sept ans pour le second degré.