Code de l'éducation

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

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  • Article D122-3-1

    Version en vigueur depuis le 08/12/2014Version en vigueur depuis le 08 décembre 2014

    Créé par DÉCRET n°2014-1453 du 5 décembre 2014 - art. 1

    Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6314-1 du code du travail, tout jeune âgé de seize à vingt-cinq ans révolus sortant du système éducatif sans diplôme ou ne possédant que le diplôme national du brevet ou le certificat de formation générale bénéficie, à sa demande, d'une durée complémentaire de formation qualifiante qui a pour objet de lui permettre d'acquérir soit un diplôme, soit un titre ou certificat inscrit au répertoire national des certifications professionnelles.

  • Article D122-3-2

    Version en vigueur depuis le 08/12/2014Version en vigueur depuis le 08 décembre 2014

    Créé par DÉCRET n°2014-1453 du 5 décembre 2014 - art. 1

    La formation qualifiante définie à l'article L. 122-2 peut être dispensée sous statut scolaire, dans le cadre d'un contrat en alternance ou sous statut de stagiaire de la formation professionnelle.

  • Article D122-3-3

    Version en vigueur depuis le 08/12/2014Version en vigueur depuis le 08 décembre 2014

    Créé par DÉCRET n°2014-1453 du 5 décembre 2014 - art. 1

    Dans les quinze jours qui suivent la réception de sa demande, un entretien entre le jeune et un représentant de l'une des structures contribuant au service public de l'orientation permet d'informer et de conseiller l'intéressé sur les possibilités de formation qui peuvent lui être proposées, de définir avec lui les objectifs de la formation qualifiante retenue et le statut le plus adapté à son profil et à son projet de formation, et de le renseigner sur ses droits au titre du compte personnel de formation.

    En tant que de besoin, l'entretien est complété par une évaluation du niveau de connaissances et de compétences de l'intéressé.

    Si l'entrée en formation ne peut s'effectuer immédiatement, le représentant de l'une des structures contribuant au service public de l'orientation qui a défini avec le jeune la formation qualifiante la plus appropriée à sa situation organise la prise en charge du jeune par un établissement d'enseignement de proximité lui fournissant un accompagnement personnalisé destiné à préparer son parcours de formation, jusqu'à son entrée effective dans la formation retenue.

  • Article D122-3-4

    Version en vigueur depuis le 08/12/2014Version en vigueur depuis le 08 décembre 2014

    Créé par DÉCRET n°2014-1453 du 5 décembre 2014 - art. 1

    La formation qualifiante dispensée sous statut scolaire a une durée n'excédant pas une année scolaire, éventuellement renouvelable en fonction de la durée de formation nécessaire pour accéder au diplôme. Au terme de cette période, cette formation fait l'objet d'un bilan par l'établissement scolaire d'accueil, dont il est tenu compte pour décider de la poursuite de la formation.

    La poursuite de cette formation est décidée au cours d'un entretien organisé dans les conditions fixées à l'article D. 122-3-3.

  • Article D122-3-5

    Version en vigueur depuis le 08/12/2014Version en vigueur depuis le 08 décembre 2014

    Créé par DÉCRET n°2014-1453 du 5 décembre 2014 - art. 1

    A l'issue de la formation qualifiante dont a bénéficié le jeune, le représentant de l'une des structures contribuant au service public de l'orientation qui en assure le suivi mentionne la durée de cette formation dans le compte personnel de formation de l'intéressé.

  • Article D122-3-6

    Version en vigueur depuis le 08/12/2014Version en vigueur depuis le 08 décembre 2014

    Créé par DÉCRET n°2014-1454 du 5 décembre 2014 - art. 1

    Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6314-1 du code du travail et de la formation qualifiante qui pourrait dans ce cadre lui être proposée sous statut de stagiaire de la formation continue ou de salarié, tout jeune âgé de seize à vingt-cinq ans révolus sortant du système éducatif sans posséder un des diplômes, titres ou certificats inscrits au répertoire national des certifications professionnelles peut bénéficier, à sa demande, d'une formation professionnelle dans le cadre scolaire qui a pour objet de lui permettre d'acquérir un de ces diplômes. L'accueil dans une formation professionnelle dispensée sous statut scolaire ou sous statut d'étudiant s'effectue dans la limite des places disponibles.


  • Article D122-3-7

    Version en vigueur depuis le 08/12/2014Version en vigueur depuis le 08 décembre 2014

    Créé par DÉCRET n°2014-1454 du 5 décembre 2014 - art. 1

    Dans les quinze jours qui suivent la réception de sa demande, un entretien entre le jeune et un représentant de l'une des structures contribuant au service public de l'orientation permet d'informer et de conseiller l'intéressé sur les possibilités de formation qui peuvent lui être proposées, de définir avec lui les objectifs de la formation qualifiante retenue et le statut le plus adapté à son profil et à son projet de formation, et de le renseigner sur ses droits au titre du compte personnel de formation.

    En tant que de besoin, l'entretien est complété par une évaluation du niveau de connaissances et de compétences de l'intéressé.

    Si l'entrée en formation ne peut s'effectuer immédiatement, le représentant de l'une des structures contribuant au service public de l'orientation qui a défini avec le jeune la formation qualifiante la plus appropriée à sa situation organise la prise en charge du jeune par un établissement d'enseignement de proximité lui fournissant un accompagnement personnalisé destiné à préparer son parcours de formation, jusqu'à son entrée effective dans la formation retenue.

  • Article D122-3-8

    Version en vigueur depuis le 08/12/2014Version en vigueur depuis le 08 décembre 2014

    Créé par DÉCRET n°2014-1454 du 5 décembre 2014 - art. 1

    A l'issue de la formation professionnelle dont a bénéficié le jeune, le représentant de l'une des structures contribuant au service public de l'orientation qui en assure le suivi mentionne la durée de cette formation dans le compte personnel de formation de l'intéressé.