Partie réglementaire (Articles D111-1 à R974-5)
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur (Articles D711-1 à D774-22)
Titre VII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie (Articles R771-1 à D774-22)
Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie (Articles R774-1 à D774-22)
- Article R774-1
- Article D774-2
- Article R774-3
- Article D774-4
- Article R774-5
- Article D774-6
- Article D774-7
- Article D774-8
- Article D774-9
- Article D774-10
- Article D774-11
- Article D774-12
- Article D774-13
- Article D774-14
- Article R774-15
- Article R774-16
- ABROGÉ Article R774-17
- Article R774-18
- Article D774-19
- Article D774-20
- Article D774-21
- Article D774-22
Article R774-1
Version en vigueur du 01/01/2016 au 22/04/2019Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 22 avril 2019
Modifié par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 20
Les dispositions du présent livre relevant du décret en Conseil d'Etat sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de l'article R. 712-2, de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 712-33, des articles R. 715-2, R. 715-4 à R. 715-8, R. 715-12, R. 715-13, R. 716-2, R. 716-3, R. 717-10, R. 717-11, R. 718-1 à R. 718-4, R. 731-1 à R. 731-5, R. 741-1 et R. 741-3, sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre.
Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-604 du 6 juin 2014 relatif au budget et au régime financier des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche.
Article D774-2
Version en vigueur du 14/06/2015 au 30/03/2017Version en vigueur du 14 juin 2015 au 30 mars 2017
Modifié par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 10
Les dispositions du présent livre relevant du décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles D. 711-2 à D. 711-5, D. 714-6, D. 714-13 à D. 714-19, D. 714-22, des deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 714-28, de l'article D. 714-30, du quatrième alinéa de l'article D. 714-33, des articles D. 714-40, D. 714-47 à D. 714-54, D. 714-70 à D. 714-72, D. 714-89 à D. 714-92, D. 715-1, D. 715-3, D. 715-9 à D. 715-11, D. 716-1, D. 717-1 à D. 717-9, D. 719-43, D. 719-45, du deuxième alinéa de l'article D. 719-46 en tant qu'il concerne le conseil d'administration, du 1° de l'article D. 719-105, des articles D. 719-186 à D. 719-193, D. 721-7, D. 723-1, D. 731-6, D. 741-2, D. 751-1, D. 752-1, D. 754-1, D. 755-1, D. 756-1, D. 757-1, D. 758-1, D. 759-1, D. 75-10-1 à D. 75-10-8, D. 762-1 à D. 762-14 et D. 762-20 sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre.
Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
Article R774-3
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2020
Créé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur d'académie, chancelier des universités, pour l'application des articles R. 712-1 à R. 712-46 et des articles R. 719-113 à R. 719-180.Article D774-4
Version en vigueur du 21/08/2013 au 30/03/2017Version en vigueur du 21 août 2013 au 30 mars 2017
Créé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur d'académie, chancelier des universités, pour l'application des articles D. 714-5, D. 714-41 à D. 714-46, du deuxième alinéa de l'article D. 719-38, du deuxième alinéa de l'article D. 719-39 et du premier alinéa de l'article D. 719-40.Article R774-5
Version en vigueur du 21/08/2013 au 28/06/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 28 juin 2020
Abrogé par Décret n°2020-785 du 26 juin 2020 - art. 13
Créé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Pour l'application de l'article R. 712-12, les usagers relèvent, en Nouvelle-Calédonie, de la section disciplinaire de l'université de la Nouvelle-Calédonie.Article D774-6
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2022Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 7
Créé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du deuxième alinéa de l'article D. 713-5, les mots : " le préfet de la région " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ".
Article D774-7
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2022Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 7
Créé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.Pour l'application du deuxième alinéa de l'article D. 713-9 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " et un représentant de la région " sont remplacés par les mots : " et un représentant du Congrès de la Nouvelle-Calédonie ".
Article D774-8
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2022Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 7
Créé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.Pour l'application du 1° de l'article D. 714-2 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " les délégations régionales de l'ONISEP " sont remplacés par les mots : " les services de l'ONISEP ".
Article D774-9
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2020
Créé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Pour l'application de l'article D. 714-11 en Nouvelle-Calédonie :
a) Le 3° est supprimé ;
b) Au 4°, les mots : " dans l'académie " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie ".Article D774-10
Version en vigueur du 21/08/2013 au 21/02/2019Version en vigueur du 21 août 2013 au 21 février 2019
Créé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Pour l'application de l'article D. 714-21 en Nouvelle-Calédonie :
a) Au sixième alinéa, les mots : " notamment dans le cadre du plan régional défini à l'article L. 1411-11 du code de la santé publique " ne sont pas applicables ;
b) Le onzième alinéa est ainsi rédigé :
" 2° Assurer un examen médical pour les étudiants étrangers autorisés à séjourner en Nouvelle-Calédonie. ".Article D774-11
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2020
Créé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Pour l'application du 2° de l'article D. 714-74, les mots : " notamment dans le ressort de l'académie " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie ".
Article D774-12
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2020
Créé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Pour l'application du premier alinéa de l'article D. 719-38 en Nouvelle-Calédonie, les mots " dans chaque académie " sont remplacés par les termes : " en Nouvelle-Calédonie ".
Article D774-13
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2022Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 7
Créé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.Pour l'application de l'article D. 719-41 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " à l'article L. 719-3 " sont remplacés par les mots : " aux articles L. 719-3 et L. 774-2 ".
Article D774-14
Version en vigueur du 21/08/2013 au 02/10/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 02 octobre 2020
Créé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Pour l'application des articles D. 719-41 à D. 719-47 en Nouvelle-Calédonie, une personnalité extérieure ne peut être membre que du conseil d'administration ou du conseil scientifique constitués au sein de l'établissement créé en application de l'article L. 774-2.Article R774-15
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2022Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 7
Créé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.A l'article R. 719-65, les mots : " quinze jours " sont remplacés par les mots : " un mois ".
Article R774-16
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2022Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 7
Créé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.A l'article R. 719-74, les mots : " le délai de quinze jours " sont remplacés par les mots : " le mois ".
Article R774-17
Version en vigueur du 21/08/2013 au 09/06/2014Version en vigueur du 21 août 2013 au 09 juin 2014
Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 21
Créé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.A l'article R. 719-131, les mots : " quinze jours " sont remplacés par les mots : " un mois ".
Article R774-18
Version en vigueur du 21/08/2013 au 09/06/2014Version en vigueur du 21 août 2013 au 09 juin 2014
Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 21
Créé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.A l'article R. 719-137, les mots : " les quinze jours " sont remplacés par les mots : " le mois ".
Article D774-19
Version en vigueur du 05/03/2015 au 01/01/2022Version en vigueur du 05 mars 2015 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 7
Modifié par DÉCRET n°2015-241 du 2 mars 2015 - art. 2Pour l'application de l'article D. 721-1 à la composition du conseil de l'école supérieure du professorat et de l'éducation de l'université de la Nouvelle-Calédonie :
1° Le f du 1° est ainsi rédigé :
f) Deux, quatre ou six représentants des étudiants, des fonctionnaires stagiaires, des personnels enseignants et d'éducation bénéficiant d'actions de formation continue et des personnes bénéficiant d'actions de formation aux métiers de la formation et de l'éducation ;
2° Le 3° est ainsi rédigé :
3° Au moins 30 % de personnalités extérieures comprenant :
a) Au moins deux personnalités désignées par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
b) Au moins deux personnalités désignées par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
c) Au moins une personnalité désignée par l'Assemblée territoriale de Wallis et Futuna ;
d) Au moins deux personnalités désignées par les membres du conseil mentionnés au 1°, au 2° et aux a et b du 3° ci-dessus.Article D774-20
Version en vigueur du 05/03/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 mars 2015 au 01 janvier 2020
Modifié par DÉCRET n°2015-241 du 2 mars 2015 - art. 2
Pour l'application de l'article D. 721-2, les mots : " par le recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ".Article D774-21
Version en vigueur du 05/03/2015 au 01/01/2022Version en vigueur du 05 mars 2015 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 7
Créé par DÉCRET n°2015-241 du 2 mars 2015 - art. 3Pour l'application de l'article D. 721-3 relatif à la composition du conseil d'orientation scientifique et pédagogique de l'école supérieure du professorat et de l'éducation de l'université de la Nouvelle-Calédonie, le 1° et le 2° sont ainsi rédigés :
1° De 50 % de représentants de l'établissement et de personnalités désignées par le conseil de l'école, désignés en nombre égal ;
2° De personnalités extérieures désignées pour moitié par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et pour moitié par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, dont une désignée sur proposition du vice-recteur de Wallis et Futuna.Article D774-22
Version en vigueur du 05/03/2015 au 01/01/2022Version en vigueur du 05 mars 2015 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 7
Créé par DÉCRET n°2015-241 du 2 mars 2015 - art. 3Pour l'application de l'article D. 721-5, au 1°, les mots : " quarante-huit " sont remplacés par les mots : " vingt-quatre ".