Partie réglementaire (Articles D111-1 à R914-142)
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur (Articles D711-1 à D774-20)
Titre VII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie (Articles R771-1 à D774-20)
Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française (Articles R773-1 à D773-20)
- Article R773-1
- Article D773-2
- Article R773-3
- Article D773-4
- Article R773-5
- Article D773-6
- Article D773-7
- Article D773-8
- Article D773-9
- Article D773-10
- Article D773-11
- Article D773-12
- Article D773-13
- Article D773-14
- Article R773-15
- Article R773-16
- ABROGÉ Article R773-17
- Article R773-18
- Article D773-19
- Article D773-20
Article R773-1
Version en vigueur du 21/08/2013 au 14/06/2015Version en vigueur du 21 août 2013 au 14 juin 2015
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Les dispositions du présent livre relevant du décret en Conseil d'Etat sont applicables en Polynésie française, à l'exception de l'article R. 712-2, de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 712-33, des articles R. 715-2, R. 715-4 à R. 715-8, R. 715-12, R. 715-13, R. 716-2, R. 716-3, R. 717-10, R. 717-11, R. 718-1 à R. 718-4, R. 731-1 à R. 731-5, R. 741-1 et R. 741-3, sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre.
Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013.
Article D773-2
Version en vigueur du 21/08/2013 au 09/01/2015Version en vigueur du 21 août 2013 au 09 janvier 2015
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Les dispositions du présent livre relevant du décret sont applicables en Polynésie française, à l'exception des articles D. 711-2 à D. 711-5, D. 714-6, D. 714-13 à D. 714-19, D. 714-22, des deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 714-28, de l'article D. 714-30, du quatrième alinéa de l'article D. 714-33, des articles D. 714-40, D. 714-47 à D. 714-54, D. 714-70 à D. 714-72, D. 714-89 à D. 714-92, D. 715-1, D. 715-3, D. 715-9 à D. 715-11, D. 716-1, D. 717-1 à D. 717-9, D. 719-43, D. 719-45, du deuxième alinéa de l'article D. 719-46 en tant qu'il concerne le conseil d'administration, du 1° de l'article D. 719-105, des articles D. 719-186 à D. 719-193, D. 721-1, D. 721-3, D. 723-1, D. 731-6, D. 741-2, D. 751-1, D. 752-1, D. 754-1, D. 755-1, D. 756-1, D. 757-1, D. 758-1, D. 759-1, D. 75-10-1 à D. 75-10-8, D. 762-1 à D. 762-14 et D. 762-20, sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre.
Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013.
Article R773-3
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2020
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur d'académie, chancelier des universités, pour l'application des articles R. 712-1 à R. 712-46 et des articles R. 719-113 à R. 719-180.Article D773-4
Version en vigueur du 21/08/2013 au 30/03/2017Version en vigueur du 21 août 2013 au 30 mars 2017
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur d'académie, chancelier des universités, pour l'application des articles D. 714-5, D. 714-41 à D. 714-46, du deuxième alinéa de l'article D. 719-38, du deuxième alinéa de l'article D. 719-39, et du premier alinéa de l'article D. 719-40.Article R773-5
Version en vigueur du 21/08/2013 au 28/06/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 28 juin 2020
Abrogé par Décret n°2020-785 du 26 juin 2020 - art. 13
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Pour l'application de l'article R. 712-12, les usagers relèvent, en Polynésie française, de la section disciplinaire de l'université de la Polynésie française.Article D773-6
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2022Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 7
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Pour l'application en Polynésie française du deuxième alinéa de l'article D. 713-5, les mots : " le préfet de la région " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'Etat en Polynésie française ".Article D773-7
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2022Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 7
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article D. 713-9 en Polynésie française, les mots : " et un représentant de la région " sont remplacés par les mots : " et un représentant de l'assemblée de la Polynésie française ".Article D773-8
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2022Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 7
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Pour l'application du 1° de l'article D. 714-2 en Polynésie française, les mots : " les délégations régionales de l'ONISEP " sont remplacés par les mots : " les services de l'ONISEP ".Article D773-9
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2020
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Pour l'application de l'article D. 714-11 en Polynésie française :
a) Le 3° est supprimé ;
b) Au 4°, les mots : " dans l'académie " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité ".Article D773-10
Version en vigueur du 21/08/2013 au 21/02/2019Version en vigueur du 21 août 2013 au 21 février 2019
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Pour l'application de l'article D. 714-21 en Polynésie française :
a) Au sixième alinéa, les mots : " notamment dans le cadre du plan régional défini à l'article L. 1411-11 du code de la santé publique " ne sont pas applicables ;
b) Le onzième alinéa est ainsi rédigé :
" 2° Assurer un examen médical pour les étudiants étrangers autorisés à séjourner dans la collectivité. "Article D773-11
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2020
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Pour l'application du 2° de l'article D. 714-74 en Polynésie française, les mots : " dans le ressort de l'académie " sont remplacés par les mots : " dans le ressort de la collectivité ".
Article D773-12
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2020
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Pour l'application du premier alinéa de l'article D. 719-38 en Polynésie française, les mots : "dans chaque académie" sont remplacés par les mots : "en Polynésie française".
Article D773-13
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2022Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 7
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.Pour l'application de l'article D. 719-41 en Polynésie française, les mots : " à l'article L. 719-3 " sont remplacés par les mots : " aux articles L. 719-3 et L. 773-2 ".
Article D773-14
Version en vigueur du 21/08/2013 au 02/10/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 02 octobre 2020
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Pour l'application des articles D. 719-41 à D. 719-47 en Polynésie française, une personnalité extérieure ne peut être membre que du conseil d'administration ou du conseil scientifique constitués au sein de l'établissement créé en application de l'article L. 773-2.Article R773-15
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2022Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 7
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.A l'article R. 719-65, les mots : "quinze jours" sont remplacés par les mots : "un mois".
Article R773-16
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2022Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 7
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 719-74 en Polynésie française, les mots : " le délai de quinze jours " sont remplacés par les mots : " le mois ".
Article R773-17
Version en vigueur du 21/08/2013 au 09/06/2014Version en vigueur du 21 août 2013 au 09 juin 2014
Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 21
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.A l'article R. 719-131, les mots : " quinze jours " sont remplacés par les mots : " un mois ".
Article R773-18
Version en vigueur du 21/08/2013 au 09/06/2014Version en vigueur du 21 août 2013 au 09 juin 2014
Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 21
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.A l'article R. 719-137, les mots : " les quinze jours " sont remplacés par les mots : " le mois ".
Article D773-19
Version en vigueur du 21/08/2013 au 09/01/2015Version en vigueur du 21 août 2013 au 09 janvier 2015
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Pour l'élection aux conseils des universités mentionnées à l'article D. 721-2 et au conseil de chacun des instituts universitaires de formation des maîtres, les fonctionnaires stagiaires en formation à l'institut sont électeurs et éligibles dans le collège mentionné au II de l'article D. 719-4.Article D773-20
Version en vigueur du 01/09/2013 au 09/01/2015Version en vigueur du 01 septembre 2013 au 09 janvier 2015
Création Décret n°2013-782 du 28 août 2013 - art. 3
Pour l'institut universitaire de formation des maîtres de l'université de Polynésie française, sont électeurs et éligibles :
1° Dans le collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés en application des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, les enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui assurent dans l'institut universitaire de formation des maîtres au moins un quart de leurs obligations de service de référence ;
2° Dans le collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés en application des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 précité, les autres enseignants, les autres formateurs qui assurent dans l'institut universitaire de formation des maîtres au moins cinquante heures annuelles d'enseignement.