Article R771-1
Version en vigueur du 01/01/2016 au 22/04/2019Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 22 avril 2019
Modifié par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 20
Les dispositions du présent livre relevant du décret en Conseil d'Etat sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception de l'article R. 712-2, de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 712-33, des articles R. 715-2, R. 715-4 à R. 715-8, R. 715-12, R. 715-13, R. 716-2, R. 716-3, R. 717-10, R. 717-11, R. 718-1 à R. 718-4, R. 731-1 à R. 731-5, R. 741-1 et R. 741-3, sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre.
Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-604 du 6 juin 2014 relatif au budget et au régime financier des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche.
Article D771-2
Version en vigueur du 26/04/2017 au 18/09/2017Version en vigueur du 26 avril 2017 au 18 septembre 2017
Modifié par Décret n°2017-610 du 24 avril 2017 - art. 14
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
Titre Ier
Chapitre III
Article D. 713-1
Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
Articles D. 713-2 à D. 713-22
Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
Titre Ier
Chapitre IV
Articles D. 714-1, D. 714-4, D. 714-5, D. 714-7 à D. 714-12, D. 714-20, D. 714-21, D. 714-23, D. 714-24, D. 714-27, les premier et troisième alinéas de l'article D. 714-28, articles D. 714-29, D. 714-31, D. 714-32, les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article D. 714-33, articles D. 714-34 à D. 714-39, D. 714-41 à D. 714-46, D. 714-55 à D. 714-69, D. 714-73 à D. 714-88
Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
Articles D. 714-2, D. 714-3, D. 714-25 et D. 714-26
Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
Titre Ier
Chapitre IXArticles D. 719-1, D. 719-4, D. 719-10, D. 719-11, D. 719-16, D. 719-19, D. 719-23, D. 719-25, D. 719-29, D. 719-31, D. 719-32, D. 719-34, D. 719-35, D. 719-38, D. 719-47, D. 719-105 à l'exception du 1°, D. 719-106, D. 719-181 à D. 719-185 Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 Articles D. 719-2, D. 719-5 à D. 719-9, D. 719-12 à D. 719-15, D. 719-20, D. 719-21, D. 719-26, D. 719-30
et D. 719-37Décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013 Articles D. 719-40 à D. 719-42
Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015Articles D. 719-3, D. 719-17, D. 719-18, D. 719-22, D. 719-24, D. 719-27, D. 719-28, D. 719-33, D. 719-36
et D. 719-39Décret n° 2017-610 du 24 avril 2017
Articles D. 719-44, D. 719-46 à l'exception du deuxième alinéa en tant qu'il concerne le conseil d'administration et D. 719-47-1 à D. 719-47-5
Décret n° 2014-336 du 13 mars 2014
Titre II
Chapitre Ier
Articles D. 721-1 à D. 721-6 et D. 721-8
Décret n° 2013-782 du 28 août 2013
Titre VI
Chapitre II
Article D. 762-21
Décret n° 2014-604 du 6 juin 2014Article R771-3
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2020
Créé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur d'académie, chancelier des universités, pour l'application des articles R. 712-1 à R. 712-46 et des articles R. 719-113 à R. 719-180.Article D771-4
Version en vigueur du 26/04/2017 au 16/09/2018Version en vigueur du 26 avril 2017 au 16 septembre 2018
Modifié par Décret n°2017-610 du 24 avril 2017 - art. 14
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur d'académie, chancelier des universités, pour l'application des articles D. 714-5, D. 714-41 à D. 714-46, de l'article D. 719-3, de l'article D. 719-38, du deuxième alinéa de l'article D. 719-39 et du premier alinéa de l'article D. 719-40.
Article R771-5
Version en vigueur du 21/08/2013 au 28/06/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 28 juin 2020
Abrogé par Décret n°2020-785 du 26 juin 2020 - art. 13
Créé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Pour l'application de l'article R. 712-12, les usagers relèvent, dans les îles Wallis et Futuna, de la section disciplinaire de l'université de la Nouvelle-Calédonie.Article D771-6
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2022Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2022
Créé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna du deuxième alinéa de l'article D. 713-5, les mots : " le préfet de la région " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'Etat dans les îles Wallis et Futuna ".Article D771-7
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2022Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2022
Créé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article D. 713-9 dans les îles Wallis et Futuna, les mots : " et un représentant de la région " sont remplacés par les mots : " et un représentant de l'assemblée territoriale ".Article D771-8
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2022Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2022
Créé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Pour l'application du 1° de l'article D. 714-2 dans les îles Wallis et Futuna, les mots : " les délégations régionales de l'ONISEP " sont remplacés par les mots : " les services de l'ONISEP ".Article D771-9
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2020
Créé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Pour l'application de l'article D. 714-11 dans les îles Wallis et Futuna :
a) Le 3° est supprimé ;
b) Au 4°, les mots : " dans l'académie " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité ".Article D771-10
Version en vigueur du 21/08/2013 au 21/02/2019Version en vigueur du 21 août 2013 au 21 février 2019
Créé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Pour l'application de l'article D. 714-21 dans les îles Wallis et Futuna :
a) Au sixième alinéa, les mots : " notamment dans le cadre du plan régional défini à l'article L. 1411-11 du code de la santé publique " ne sont pas applicables ;
b) Le onzième alinéa est ainsi rédigé :
" 2° Assurer un examen médical pour les étudiants étrangers autorisés à séjourner dans la collectivité ".Article D771-11
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2020
Créé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Pour l'application du 2° de l'article D. 714-74 dans les îles Wallis et Futuna, les mots : " dans le ressort de l'académie " sont remplacés par les mots : " dans le ressort de la collectivité ".Article D771-12
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2020
Créé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Pour l'application du premier alinéa de l'article D. 719-38 dans les îles Wallis et Futuna, les mots : " dans chaque académie " sont remplacés par les mots : " à Wallis-et-Futuna ".Article R771-13
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2022Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 7
Créé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
A l'article R. 719-65, les mots : " quinze jours " sont remplacés par les mots : " un mois ".Article R771-14
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2022Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 7
Créé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
A l'article R. 719-74, les mots : " le délai de quinze jours " sont remplacés par les mots : " le mois ".Article R771-15
Version en vigueur du 21/08/2013 au 09/06/2014Version en vigueur du 21 août 2013 au 09 juin 2014
Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 21
Créé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
A l'article R. 719-131, les mots : " quinze jours " sont remplacés par les mots : " un mois ".Article R771-16
Version en vigueur du 21/08/2013 au 09/06/2014Version en vigueur du 21 août 2013 au 09 juin 2014
Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 21
Créé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
A l'article R. 719-137, les mots : " les quinze jours " sont remplacés par les mots : " le mois ".