Article R771-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.
Article R771-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Pour l'application du présent livre en Guyane :
1° Les références au préfet du département et au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
2° La référence à la région est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane.Article R771-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Pour l'application du présent livre en Martinique :
1° Les références au préfet du département et au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de la région Martinique, préfet de la Martinique ;
2° La référence à la région est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Martinique.Article D771-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Pour l'application en Guyane de l'article D. 714-101, les mots : " Le délégué régional académique à la recherche et à l'innovation " sont remplacés par les mots : " Le délégué régional à la recherche et à la technologie ou son adjoint ".
Article R771-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Pour l'application du présent livre à Mayotte :
1° Les références au préfet du département et au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de Mayotte ;
2° La référence à la région est remplacée par la référence au Département de Mayotte.Article D771-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Pour l'application du 3° de l'article D. 714-11 à Mayotte, les mots : " Le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires " sont remplacés par les mots : " le responsable du service chargé des œuvres universitaires et scolaires ou son représentant ".
Article D771-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Pour l'application à Mayotte de l'article D. 714-101, le 8° est supprimé.
Article D771-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les articles D. 762-1 à D. 762-13 ne sont pas applicables à Mayotte.
Article D771-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
En cas de vacance d'un siège au sein du conseil d'administration de l'université des Antilles, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir, selon les modalités fixées par les articles D. 719-21 et D. 719-46, sauf si la vacance intervient moins de huit mois avant le terme du mandat.
Article D771-2
Version en vigueur du 01/05/2021 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 mai 2021 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 7
Modifié par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 6Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
Titre Ier
Chapitre III
Article D. 713-1
Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015Articles D. 713-2 à D. 713-20
Décret n° 2013-756 du 19 août 2013Article D. 713-21
Décret n° 2017-959 du 10 mai 2017Article D. 713-22
Décret n° 2017-1341 du 15 septembre 2017
Titre Ier
Chapitre IV
Article D. 714-1
Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
Article D. 714-2Résultant du décret n° 2019-218 du 21 mars 2019 Article D. 714-3 Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 Articles D. 714-4, D. 714-5, D. 714-7 à D. 714-12 Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 D. 714-20 Décret n° 2019-112 du 18 février 2019 D. 714-21 Décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 Articles D. 714-23, D. 714-24 Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 Articles D. 714-25 et D. 714-26 Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 Articles D. 714-27, les premier et troisième alinéas de l'article D. 714-28, articles D. 714-29, D. 714-31, D. 714-32, les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article D. 714-33, articles D. 714-34 à D. 714-36 Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 Article D. 714-37 Décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020 Articles D. 714-38 et D. 714-39 Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 Articles D. 714-41, D. 714-42, D. 714-44 à D. 714-53 Décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018 Articles D. 714-55 à D. 714-69, D. 714-73 à D. 714-88 Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 Articles D. 714-93 à D. 714-106 Décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018
Titre Ier
Chapitre IXArticle D. 719-1 Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 Articles D. 719-2 Décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013 Article D. 719-3 Décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019 Article D. 719-4 Décret n° 2019-1108 du 30 octobre 2019 Articles D. 719-5 à D. 719-7 Décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013 Article D. 719-8 Décret n° 2020-1205 du 30 septembre 2020 Article D. 719-9 Décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013 Articles D. 719-10 et D. 719-11 Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 Articles D. 719-12 à D. 719-15 Décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013 Article D. 719-16 Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 Article D. 719-17 Décret n° 2020-1205 du 30 septembre 2020 Article D. 719-18 Décret n° 2017-610 du 24 avril 2017 Article D. 719-19 Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 Articles D. 719-20 et D. 719-21 Décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013 Article D. 719-22 Décret n° 2017-610 du 24 avril 2017 Article D. 719-23 Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 Article D. 719-24
Décret n° 2017-610 du 24 avril 2017Article D. 719-25 Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 Article D. 719-26 Décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013 Articles D. 719-27 et D. 719-28 Décret n° 2017-610 du 24 avril 2017 Article D. 719-29 Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 Article D. 719-30 Décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013 Articles D. 719-31 et D. 719-32 Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 Article D. 719-33 Décret n° 2017-610 du 24 avril 2017 Articles D. 719-34 et D. 719-35 Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 Article D. 719-36 Décret n° 2017-610 du 24 avril 2017 Article D. 719-37 Décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013 Article D. 719-38 Décret n° 2020-1617 du 17 décembre 2020 Articles D. 719-39 et D. 719-40 Décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019 Articles D. 719-41 et D. 719-42
Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015Article D. 719-44 Décret n° 2014-336 du 13 mars 2014 Article D. 719-46 à l'exception du deuxième alinéa en tant qu'il concerne le conseil d'administration
Décret n° 2020-1205 du 30 septembre 2020Article D. 719-47 Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 Articles D. 719-47-1 à D. 719-47-5 Décret n° 2014-336 du 13 mars 2014 Articles D. 719-105 à l'exception du 1° et D. 719-106 Décret n° 2017-1896 du 29 décembre 2017 Articles D. 719-181 à D. 719-185 Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
Titre II
Chapitre Ier
Articles D. 721-1 à D. 721-6 et D. 721-8
Décret n° 2013-782 du 28 août 2013
Titre VI
Chapitre II
Article D. 762-21
Décret n° 2014-604 du 6 juin 2014Article D771-10
Version en vigueur du 21/02/2019 au 01/01/2022Version en vigueur du 21 février 2019 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 7
Modifié par Décret n°2019-112 du 18 février 2019 - art. 1Pour l'application de l'article D. 714-21 dans les îles Wallis et Futuna :
a) Au sixième alinéa, les mots : " notamment dans le cadre du plan régional défini à l'article L. 1411-11 du code de la santé publique " ne sont pas applicables ;
b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé : “ 3° En assurant, conformément à la réglementation applicable localement, le suivi sanitaire préventif des étudiants étrangers autorisés à séjourner dans la collectivité ”.
Article D771-11
Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 7
Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 8Pour l'application du 2° de l'article D. 714-74 dans les îles Wallis et Futuna, les mots : " dans le ressort de la région académique " sont remplacés par les mots : " dans le ressort de la collectivité ".
Article D771-12
Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 7
Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 6Pour l'application du premier alinéa de l'article D. 719-38 dans les îles Wallis et Futuna, les mots : " dans chaque région académique " sont remplacés par les mots : " à Wallis-et-Futuna ".
Article R771-13
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2022Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 7
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
A l'article R. 719-65, les mots : " quinze jours " sont remplacés par les mots : " un mois ".Article R771-14
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2022Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 7
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
A l'article R. 719-74, les mots : " le délai de quinze jours " sont remplacés par les mots : " le mois ".
Article R772-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Barthélemy sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
Article R772-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy, les références au préfet du département et au préfet de région sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy.
Article D772-2
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2022Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 7
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article D. 713-5 à Mayotte, les mots : " le préfet de la région " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'Etat à Mayotte ".Article D772-3
Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 7
Modifié par Décret n°2019-1553 du 30 décembre 2019 - art. 1Pour l'application du deuxième alinéa de l'article D. 713-9 à Mayotte, les mots : " et un représentant de la région " sont remplacés par les mots : " et un représentant du conseil départemental".
Article D772-4
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2022Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 7
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Pour l'application du 1° de l'article D. 714-2 à Mayotte, les mots : " les délégations régionales de l'ONISEP " sont remplacés par les mots : " les services de l'ONISEP ".Article D772-5
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2022Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 7
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Pour l'application du 3° de l'article D. 714-11 à Mayotte, les mots : " Le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires " sont remplacés par les mots : " le responsable du service en charge des œuvres universitaires et scolaires ".Article D772-6
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2022Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 7
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Les articles D. 762-1 à D. 762-13 ne sont pas applicables à Mayotte.
Article R773-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Martin sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
Article R773-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Pour l'application du présent livre à Saint-Martin, les références au préfet du département et au préfet de région sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin.
Article D773-2
Version en vigueur du 01/05/2021 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 mai 2021 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 7
Modifié par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 6Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
Titre Ier
Chapitre III
Article D. 713-1
Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
Articles D. 713-2 à D. 713-20
Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
Article D. 713-21
Décret n° 2017-959 du 10 mai 2017
Article D. 713-22
Décret n° 2017-1341 du 15 septembre 2017
Titre Ier
Chapitre IV
Article D. 714-1
Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
Article D. 714-2Résultant du décret n° 2019-218 du 21 mars 2019 Article D. 714-3 Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 Articles D. 714-4, D. 714-5, D. 714-7 à D. 714-12 Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 Article D. 714-20 Décret n° 2019-112 du 18 février 2019 Article D. 714-21 Décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 Articles D. 714-23, D. 714-24 Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 Articles D. 714-25 et D. 714-26 Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 Articles D. 714-27, les premier et troisième alinéas de l'article D. 714-28, articles D. 714-29, D. 714-31, D. 714-32, les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article D. 714-33, articles D. 714-34 à D. 714-36 Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 Article D. 714-37 Décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020 Articles D. 714-38 et D. 714-39 Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 Articles D. 714-41, D. 714-42, D. 714-44 à D. 714-53 Décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018 Articles D. 714-55 à D. 714-69, D. 714-73 à D. 714-88 Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 Articles D. 714-93 à D. 714-106 Décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018
Titre Ier
Chapitre IX
Articles D. 719-1
Décret n° 2013-756 du 19 août 2013Articles D. 719-2 Décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013 Article D. 719-3 Décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019 Article D. 719-4 Décret n° 2019-1108 du 30 octobre 2019 Articles D. 719-5 à D. 719-7 Décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013 Article D. 719-8 Décret n° 2020-1205 du 30 septembre 2020 Article D. 719-9 Décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013 Articles D. 719-10 et D. 719-11 Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 Articles D. 719-12 à D. 719-15 Décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013 Article D. 719-16 Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 Article D. 719-17 Décret n° 2020-1205 du 30 septembre 202 Article D. 719-18 Décret n° 2017-610 du 24 avril 2017 Article D. 719-19 Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 Articles D. 719-20 et D. 719-21 Décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013 Article D. 719-22 Décret n° 2017-610 du 24 avril 2017 Article D. 719-23 Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 Article D. 719-24 Décret n° 2017-610 du 24 avril 2017 Article D. 719-25 Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 Article D. 719-26 Décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013 Articles D. 719-27 et D. 719-28 Décret n° 2017-610 du 24 avril 2017 Article D. 719-29 Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 Article D. 719-30 Décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013 Articles D. 719-31 et D. 719-32 Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 Article D. 719-33 Décret n° 2017-610 du 24 avril 2017 Articles D. 719-34 et D. 719-35 Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 Article D. 719-36 Décret n° 2017-610 du 24 avril 2017
Article D. 719-37Décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013 Article D. 719-38 Décret n° 2020-1617 du 17 décembre 2020 Articles D. 719-39 et D. 719-40 Décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019 Articles D. 719-41 et D. 719-42 Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 Article D. 719-44 Décret n° 2014-336 du 13 mars 2014 Article D. 719-46 à l'exception du deuxième alinéa en tant qu'il concerne le conseil d'administration Décret n° 2020-1205 du 30 septembre 2020 Article D. 719-47 Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 Articles D. 719-47-1 à D. 719-47-5 Décret n° 2014-336 du 13 mars 2014 Articles D. 719-105 à l'exception du 1° et D. 719-106 Décret n° 2017-1896 du 29 décembre 2017
Articles D. 719-181 à D. 719-185
Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
Titre II
Chapitre Ier
Articles D. 721-1 à D. 721-6 et D. 721-8
Décret n° 2013-782 du 28 août 2013
Titre VI
Chapitre II
Article D. 762-21
Décret n° 2014-604 du 6 juin 2014Article R773-3
Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 7
Modifié par Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 1Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur de région académique, chancelier des universités, pour l'application des articles R. 712-1 à R. 712-46 et des articles R. 719-113 à R. 719-180.
Article D773-4
Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 7
Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 9Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur de région académique, chancelier des universités, pour l'application des articles D. 714-5, de l'article D. 719-3, de l'article D. 719-38, du deuxième alinéa de l'article D. 719-39, et du premier alinéa de l'article D. 719-40.
Article D773-6
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2022Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 7
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Pour l'application en Polynésie française du deuxième alinéa de l'article D. 713-5, les mots : " le préfet de la région " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'Etat en Polynésie française ".Article D773-7
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2022Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 7
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article D. 713-9 en Polynésie française, les mots : " et un représentant de la région " sont remplacés par les mots : " et un représentant de l'assemblée de la Polynésie française ".Article D773-8
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2022Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 7
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Pour l'application du 1° de l'article D. 714-2 en Polynésie française, les mots : " les délégations régionales de l'ONISEP " sont remplacés par les mots : " les services de l'ONISEP ".Article D773-9
Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 7
Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 8Pour l'application de l'article D. 714-11 en Polynésie française :
a) Le 3° est supprimé ;
b) Au 4°, les mots : " dans la région académique " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité ".Article D773-10
Version en vigueur du 21/02/2019 au 01/01/2022Version en vigueur du 21 février 2019 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 7
Modifié par Décret n°2019-112 du 18 février 2019 - art. 1Pour l'application de l'article D. 714-21 en Polynésie française :
a) Au sixième alinéa, les mots : " notamment dans le cadre du plan régional défini à l'article L. 1411-11 du code de la santé publique " ne sont pas applicables ;
b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé : “ 3° En assurant, conformément à la réglementation applicable localement, le suivi sanitaire préventif des étudiants étrangers autorisés à séjourner dans la collectivité ”.
Article D773-11
Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 7
Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 8Pour l'application du 2° de l'article D. 714-74 en Polynésie française, les mots : " dans le ressort de la région académique " sont remplacés par les mots : " dans le ressort de la collectivité ".
Article D773-12
Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 7
Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 6Pour l'application du premier alinéa de l'article D. 719-38 en Polynésie française, les mots : "dans chaque région académique " sont remplacés par les mots : "en Polynésie française".
Article D773-13
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2022Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 7
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.Pour l'application de l'article D. 719-41 en Polynésie française, les mots : " à l'article L. 719-3 " sont remplacés par les mots : " aux articles L. 719-3 et L. 773-2 ".
Article D773-14
Version en vigueur du 02/10/2020 au 01/01/2022Version en vigueur du 02 octobre 2020 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 7
Modifié par Décret n°2020-1205 du 30 septembre 2020 - art. 5
Pour l'application des articles D. 719-41 à D. 719-47 en Polynésie française, une personnalité extérieure ne peut être membre que du conseil d'administration ou de la commission de la recherche du conseil académique constitués au sein de l'établissement créé en application de l'article L. 773-2.Article R773-15
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2022Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 7
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.A l'article R. 719-65, les mots : "quinze jours" sont remplacés par les mots : "un mois".
Article R773-16
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2022Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 7
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 719-74 en Polynésie française, les mots : " le délai de quinze jours " sont remplacés par les mots : " le mois ".
Article D773-19
Version en vigueur du 09/01/2015 au 01/01/2022Version en vigueur du 09 janvier 2015 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 7
Modifié par DÉCRET n°2015-6 du 6 janvier 2015 - art. 2Pour l'application de l'article D. 721-1 à la composition du conseil de l'école supérieure du professorat et de l'éducation de l'université de Polynésie française :
1° Le f du 1° est ainsi rédigé :
" f) Deux, quatre ou six représentants des étudiants, des fonctionnaires stagiaires, des personnels enseignants et d'éducation bénéficiant d'actions de formation continue et des personnes bénéficiant d'actions de formation aux métiers de la formation et de l'éducation ; " ;
2° Le 3° est ainsi rédigé :
" 3° Au moins 30 % de personnalités extérieures comprenant :
a) Au moins deux personnalités désignées par le président de la Polynésie française ;
b) Au moins deux personnalités désignées par le vice-recteur de la Polynésie française ;
c) Au moins deux personnalités désignées par les membres du conseil mentionnés au 1°, au 2° et aux a et b du 3° ci-dessus. "
Article D773-20
Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 7
Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 9Pour l'application de l'article D. 721-2, les mots : " par le recteur de région académique " sont remplacés par les mots : " par le président de la Polynésie française ou le vice-recteur de la Polynésie française ".
Article D773-21
Version en vigueur du 09/01/2015 au 01/01/2022Version en vigueur du 09 janvier 2015 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 7
Création DÉCRET n°2015-6 du 6 janvier 2015 - art. 3Pour l'application de l'article D. 721-3 relatif à la composition du conseil d'orientation scientifique et pédagogique de l'Ecole supérieure du professorat et de l'éducation de l'université de Polynésie française, le 1° et le 2° sont ainsi rédigés :
" 1° De 50 % de représentants de l'établissement et de personnalités désignées par le conseil de l'école, désignés en nombre égal ;
2° De personnalités extérieures désignées pour moitié par le président de la Polynésie française et pour moitié par le vice-recteur de la Polynésie française. "
Article D773-22
Version en vigueur du 09/01/2015 au 01/01/2022Version en vigueur du 09 janvier 2015 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 7
Création DÉCRET n°2015-6 du 6 janvier 2015 - art. 3Pour l'application de l'article D. 721-4, au dernier alinéa, les mots : " au d du 3° de l'article D. 721-1 " sont remplacés par les mots : " au c du 3° de l'article D. 721-1 dans sa rédaction issue de l'article D. 773-19. "
Article D773-23
Version en vigueur du 09/01/2015 au 01/01/2022Version en vigueur du 09 janvier 2015 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 7
Création DÉCRET n°2015-6 du 6 janvier 2015 - art. 3Pour l'application de l'article D. 721-5, au 1°, les mots : " quarante-huit " sont remplacés par les mots : " vingt-quatre ".
Article R774-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
Article R774-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° La référence au recteur de région académique est remplacée par la référence au recteur de la région académique de Normandie ;
2° Les références au préfet du département et au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon.Article D774-2
Version en vigueur du 01/05/2021 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 mai 2021 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 7
Modifié par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 6Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
Titre Ier
Chapitre III
Article D. 713-1
Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
Articles D. 713-2 à D. 713-20
Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
Article D. 713-21
Décret n° 2017-959 du 10 mai 2017
Article D. 713-22
Décret n° 2017-1341 du 15 septembre 2017
Titre Ier
Chapitre IV
Article D. 714-1
Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
Article D. 714-2Résultant du décret n° 2019-218 du 21 mars 2019 Article D. 714-3 Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 Articles D. 714-4, D. 714-5, D. 714-7 à D. 714-12 Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 Article D. 714-20 Décret n° 2019-112 du 18 février 2019 Article D. 714-21 Décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 Articles D. 714-23, D. 714-24 Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 Articles D. 714-25 et D. 714-26 Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 Articles D. 714-27, les premier et troisième alinéas de l'article D. 714-28, articles D. 714-29, D. 714-31, D. 714-32, les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article D. 714-33, articles D. 714-34 à D. 714-36 Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 Article D. 714-37 Décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020 Articles D. 714-38 et D. 714-39 Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 Articles D. 714-41, D. 714-42, D. 714-44 à D. 714-53 Décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018 Articles D. 714-55 à D. 714-69, D. 714-73 à D. 714-88 Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 Articles D. 714-93 à D. 714-106 Décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018
Titre Ier
Chapitre IXArticles D. 719-1 Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 Articles D. 719-2 Décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013 Article D. 719-3 Décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019 Article D. 719-4 Décret n° 2019-1108 du 30 octobre 2019 Articles D. 719-5 à D. 719-7 Décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013 Article D. 719-8 Décret n° 2020-1205 du 30 septembre 2020 Article D. 719-9 Décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013 Articles D. 719-10 et D. 719-11 Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 Articles D. 719-12 à D. 719-15 Décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013 Article D. 719-16 Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 Article D. 719-17 Décret n° 2020-1205 du 30 septembre 2020 Article D. 719-18 Décret n° 2017-610 du 24 avril 2017 Article D. 719-19 Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 Articles D. 719-20 et D. 719-21 Décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013 Article D. 719-22 Décret n° 2017-610 du 24 avril 2017 Article D. 719-23 Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 Article D. 719-24 Décret n° 2017-610 du 24 avril 2017 Article D. 719-25 Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 Article D. 719-26 Décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013 Articles D. 719-27 et D. 719-28 Décret n° 2017-610 du 24 avril 2017 Article D. 719-29 Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 Article D. 719-30 Décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013 Articles D. 719-31 et D. 719-32 Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 Article D. 719-33 Décret n° 2017-610 du 24 avril 2017 Articles D. 719-34 et D. 719-35 Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 Article D. 719-36 Décret n° 2017-610 du 24 avril 2017 Article D. 719-37 Décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013 Article D. 719-38 Décret n° 2020-1617 du 17 décembre 2020 Articles D. 719-39 et D. 719-40 Décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019 Articles D. 719-41 et D. 719-42 Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 Article D. 719-44
Décret n° 2014-336 du 13 mars 2014Article D. 719-46 à l'exception du deuxième alinéa en tant qu'il concerne le conseil d'administration Décret n° 2020-1205 du 30 septembre 2020 Article D. 719-47 Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 Articles D. 719-47-1 à D. 719-47-5 Décret n° 2014-336 du 13 mars 2014 Articles D. 719-105 à l'exception du 1° et D. 719-106 Décret n° 2017-1896 du 29 décembre 2017 Articles D. 719-181 à D. 719-185 Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
Titre II
Chapitre Ier
Articles D. 721-1 à D. 721-6 et D. 721-8
Décret n° 2013-782 du 28 août 2013
Titre VI
Chapitre II
Article D. 762-21
Décret n° 2014-604 du 6 juin 2014Article R774-3
Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 7
Modifié par Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 1Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur de région académique, chancelier des universités, pour l'application des articles R. 712-1 à R. 712-46 et des articles R. 719-113 à R. 719-180.
Article D774-4
Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 7
Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 9Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur de région académique, chancelier des universités, pour l'application des articles D. 714-5, de l'article D. 719-3, de l'article D. 719-38, du deuxième alinéa de l'article D. 719-39 et du premier alinéa de l'article D. 719-40.
Article D774-6
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2022Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 7
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du deuxième alinéa de l'article D. 713-5, les mots : " le préfet de la région " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ".
Article D774-7
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2022Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 7
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.Pour l'application du deuxième alinéa de l'article D. 713-9 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " et un représentant de la région " sont remplacés par les mots : " et un représentant du Congrès de la Nouvelle-Calédonie ".
Article D774-8
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2022Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 7
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.Pour l'application du 1° de l'article D. 714-2 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " les délégations régionales de l'ONISEP " sont remplacés par les mots : " les services de l'ONISEP ".
Article D774-9
Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 7
Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 8Pour l'application de l'article D. 714-11 en Nouvelle-Calédonie :
a) Le 3° est supprimé ;
b) Au 4°, les mots : " dans la région académique " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie ".
Article D774-10
Version en vigueur du 21/02/2019 au 01/01/2022Version en vigueur du 21 février 2019 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 7
Modifié par Décret n°2019-112 du 18 février 2019 - art. 1Pour l'application de l'article D. 714-21 en Nouvelle-Calédonie :
a) Au sixième alinéa, les mots : " notamment dans le cadre du plan régional défini à l'article L. 1411-11 du code de la santé publique " ne sont pas applicables ;
b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé : “ 3° En assurant, conformément à la réglementation applicable localement, le suivi sanitaire préventif des étudiants étrangers autorisés à séjourner dans la collectivité ”.
Article D774-11
Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 7
Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 8Pour l'application du 2° de l'article D. 714-74, les mots : " notamment dans le ressort de la région académique " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie ".
Article D774-12
Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 7
Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 6Pour l'application du premier alinéa de l'article D. 719-38 en Nouvelle-Calédonie, les mots " dans chaque région académique " sont remplacés par les termes : " en Nouvelle-Calédonie ".
Article D774-13
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2022Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 7
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.Pour l'application de l'article D. 719-41 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " à l'article L. 719-3 " sont remplacés par les mots : " aux articles L. 719-3 et L. 774-2 ".
Article D774-14
Version en vigueur du 02/10/2020 au 01/01/2022Version en vigueur du 02 octobre 2020 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 7
Modifié par Décret n°2020-1205 du 30 septembre 2020 - art. 5
Pour l'application des articles D. 719-41 à D. 719-47 en Nouvelle-Calédonie, une personnalité extérieure ne peut être membre que du conseil d'administration ou de la commission de la recherche du conseil académique constitués au sein de l'établissement créé en application de l'article L. 774-2.Article R774-15
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2022Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 7
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.A l'article R. 719-65, les mots : " quinze jours " sont remplacés par les mots : " un mois ".
Article R774-16
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2022Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 7
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.A l'article R. 719-74, les mots : " le délai de quinze jours " sont remplacés par les mots : " le mois ".
Article D774-19
Version en vigueur du 05/03/2015 au 01/01/2022Version en vigueur du 05 mars 2015 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 7
Modifié par DÉCRET n°2015-241 du 2 mars 2015 - art. 2Pour l'application de l'article D. 721-1 à la composition du conseil de l'école supérieure du professorat et de l'éducation de l'université de la Nouvelle-Calédonie :
1° Le f du 1° est ainsi rédigé :
f) Deux, quatre ou six représentants des étudiants, des fonctionnaires stagiaires, des personnels enseignants et d'éducation bénéficiant d'actions de formation continue et des personnes bénéficiant d'actions de formation aux métiers de la formation et de l'éducation ;
2° Le 3° est ainsi rédigé :
3° Au moins 30 % de personnalités extérieures comprenant :
a) Au moins deux personnalités désignées par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
b) Au moins deux personnalités désignées par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
c) Au moins une personnalité désignée par l'Assemblée territoriale de Wallis et Futuna ;
d) Au moins deux personnalités désignées par les membres du conseil mentionnés au 1°, au 2° et aux a et b du 3° ci-dessus.Article D774-20
Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 7
Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 9Pour l'application de l'article D. 721-2, les mots : " par le recteur de région académique " sont remplacés par les mots : " par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ".
Article D774-21
Version en vigueur du 05/03/2015 au 01/01/2022Version en vigueur du 05 mars 2015 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 7
Création DÉCRET n°2015-241 du 2 mars 2015 - art. 3Pour l'application de l'article D. 721-3 relatif à la composition du conseil d'orientation scientifique et pédagogique de l'école supérieure du professorat et de l'éducation de l'université de la Nouvelle-Calédonie, le 1° et le 2° sont ainsi rédigés :
1° De 50 % de représentants de l'établissement et de personnalités désignées par le conseil de l'école, désignés en nombre égal ;
2° De personnalités extérieures désignées pour moitié par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et pour moitié par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, dont une désignée sur proposition du vice-recteur de Wallis et Futuna.Article D774-22
Version en vigueur du 05/03/2015 au 01/01/2022Version en vigueur du 05 mars 2015 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 7
Création DÉCRET n°2015-241 du 2 mars 2015 - art. 3Pour l'application de l'article D. 721-5, au 1°, les mots : " quarante-huit " sont remplacés par les mots : " vingt-quatre ".
Article R775-1
Version en vigueur du 01/01/2022 au 07/09/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 07 septembre 2023
I.-Sont applicables dans les Îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
II.-Pour l'application du I :
1° A moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre :
a) Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur de région académique, chancelier des universités et au recteur chancelier ;
b) L'administrateur supérieur du territoire exerce les compétences dévolues au préfet, au préfet du département ou au préfet de région ;
2° A l'article R. 712-10, les mots : “, à l'exception des membres du personnel médical et scientifique des centres hospitaliers et universitaires, ” sont supprimés ;
3° Au troisième alinéa de l'article R. 712-41, les mots : “ au recteur de région académique. En cas de poursuites engagées à l'encontre du président de l'université, la décision est également notifiée ” sont supprimés ;
4° Au premier alinéa de l'article R. 712-43, les mots : “, par le recteur de région académique ” et les mots : “ lorsque les poursuites concernent le président de l'université ” sont supprimés ;
5° A l'article R. 719-65 et au deuxième alinéa de l'article R. 719-74, le délai de quinze jours est porté à un mois ;
6° Au premier alinéa de l'article R. 719-198, les mots : “ Le recteur de la région académique, chancelier des universités, dans le ressort de laquelle l'établissement abritant la fondation a son siège ” sont remplacés par les mots : “ Le vice-recteur ” ;
7° Aux articles R. 731-2, R. 731-3 et R. 731-5, les mots : “ recteur de région académique ” sont remplacés par le mot : “ vice-recteur ” ;
8° A l'article R. 741-1, les mots : “ les recteurs de région académique ” sont remplacés par les mots : “ le vice-recteur ” ;
9° Au 4° de l'article R. 752-3, les mots : “ ou pour la mise en œuvre des missions d'intérêt public mentionnées à l'article 1er de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ” sont supprimés ;
10° Au premier alinéa de l'article R. 762-18 et à l'article R. 762-19, le mot : “ départemental ” est supprimé ;
11° Les montants exprimés en euros sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.Article D775-2
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/07/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 juillet 2023
I.-Sont applicables dans les Îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
II.-Pour l'application du I :1° Dans toutes les dispositions mentionnées au I et à moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre :
a) Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur de région académique, chancelier des universités ;
b) L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna exerce les compétences dévolues au préfet de région ;
2° A l'article D. 713-2 :
a) Au deuxième alinéa les mots : " des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " du Territoire des îles Wallis et Futuna " ;
b) Aux troisième et quatrième alinéas, le mot : " collectivités, " est supprimé ;
c) Au quatrième alinéa, la deuxième phrase est supprimée ;
3° Au deuxième alinéa de l'article D. 713-9, les mots : " et un représentant de la région " sont remplacés par les mots : " et un représentant de la collectivité " ;
4° au chapitre IV du titre I, les dispositions relatives aux services interuniversitaires et aux services inter-établissements ne sont pas applicables ;
5° A l'article D. 714-2 :
a) Au 1°, les mots : " avec les régions et " sont supprimés ;
b) Le 1°-1 est supprimé ;
6° Au quatrième alinéa de l'article D. 714-5, les mots : " du recteur de région académique, après avis du recteur d'académie concerné " sont remplacés par les mots : " du vice-recteur " ;
7° A l'article D. 714-11 :
a) Le 3° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
" 3° Le responsable de l'organisme chargé des œuvres universitaires ou son représentant ; "
b) Au 4°, les mots : " dans la région académique " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité " ;
8° Au 6° de l'article D. 714-21, les mots : " notamment dans le cadre du plan régional défini à l'article L. 1411-11 du code de la santé publique " sont supprimés ;
9° A l'article D. 714-55 :
a) Au deuxième alinéa de l'article D. 714-55, les mots : " définies au livre III de la 6e partie du code du travail " sont supprimés ;
b) Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
" Les conventions auxquelles ces établissements sont parties sont conclues conformément à la réglementation applicable localement en matière de formation continue. " ;
10° Au cinquième alinéa de l'article D. 714-74, les mots : ", notamment dans le ressort de la région académique, " sont supprimés ;
11° A l'article D. 714-101 :
a) Le 6° est supprimé ;
b) Au 7°, les mots : " des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " du Territoire des îles Wallis et Futuna " ;
c) Au 8°, les mots : " délégué régional académique à la recherche et à l'innovation " sont remplacés par les mots : " délégué territorial à la recherche et à la technologie ou son représentant " ;
12° Au premier alinéa de l'article D. 719-38, les mots : " dans chaque région académique " sont remplacés par les mots : " à Wallis et Futuna " ;
13° Au 1° de l'article D. 719-105, les mots : " régionale ou départementale " sont supprimés ;
14° Au chapitre Ier du titre II, la référence au recteur de région académique est remplacée par la référence au vice-recteur ;
15° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article D. 759-12 est supprimée.
Article R776-1
Version en vigueur du 01/01/2022 au 07/09/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 07 septembre 2023
I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
II.-Pour l'application du I :
1° A moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre :
a) Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur de région académique, chancelier des universités et au recteur chancelier ;
b) Le haut-commissaire de la République exerce les compétences dévolues au préfet, au préfet de département ou au préfet de région ;
2° A l'article R. 712-10, les mots : “, à l'exception des membres du personnel médical et scientifique des centres hospitaliers et universitaires, ” sont supprimés ;
3° Au troisième alinéa de l'article R. 712-41, les mots : “ au recteur de région académique. En cas de poursuites engagées à l'encontre du président de l'université, la décision est également notifiée ” sont supprimés ;
4° Au premier alinéa de l'article R. 712-43, les mots : “, par le recteur de région académique ” et les mots : “ lorsque les poursuites concernent le président de l'université ” sont supprimés ;
5° A l'article R. 719-65 et au deuxième alinéa de l'article R. 719-74, le délai de quinze jours est porté à un mois ;
6° A l'article R. 719-198, les mots : “ Le recteur de la région académique, chancelier des universités, dans le ressort de laquelle l'établissement abritant la fondation a son siège ” sont remplacés par les mots : “ Le vice-recteur ” ;
7° Aux articles R. 731-2, R. 731-3 et R. 731-5, les mots : “ recteur de région académique ” sont remplacés par le mot : “ vice-recteur ” ;
8° A l'article R. 741-1, les mots : “ les recteurs de région académique ” sont remplacés par les mots : “ le vice-recteur ” ;
9° Au 4° de l'article R. 752-3, les mots : “ ou pour la mise en œuvre des missions d'intérêt public mentionnées à l'article 1er de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ” sont supprimés ;
10° Au premier alinéa de l'article R. 762-18 et à l'article R. 762-19, le mot : “ départemental ” est supprimé ;
11° Les montants exprimés en euros sont applicables en Polynésie française sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.Article D776-2
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/07/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 juillet 2023
I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
II.-Pour l'application du I :1° Dans toutes les dispositions mentionnées au I et à moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre :
a) Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur de région académique, chancelier des universités ;
b) le haut-commissaire de la République exerce les compétences dévolues au préfet de région ;
2° Au deuxième alinéa de l'article D. 713-2, les mots : " des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " de Polynésie française " ;
3° Au deuxième alinéa de l'article D. 713-9, les mots : " et un représentant de la région " sont remplacés par les mots : " et un représentant de la collectivité " ;
4° Au chapitre IV du titre I, les dispositions relatives aux services interuniversitaires et aux services inter-établissements ne sont pas applicables ;
5° A l'article D. 714-2 :
a) Au 1°, les mots : " avec les régions " sont remplacés par les mots : " avec la Polynésie française " ;
b) Le 1°-1 est supprimé ;
6° Au quatrième alinéa de l'article D. 714-5, les mots : " du recteur de région académique, après avis du recteur d'académie concerné " sont remplacés par les mots : " du vice-recteur " ;
7° A l'article D. 714-11 :
a) Le 3° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
" 3° Le responsable de l'organisme chargé des œuvres universitaires ou son représentant ; "
b) Au 4°, les mots : " dans la région académique " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité " ;
8° Au 6° de l'article D. 714-21, les mots : " notamment dans le cadre du plan régional défini à l'article L. 1411-11 du code de la santé publique " sont supprimés ;
9° A l'article D. 714-55 :
a) Au deuxième alinéa de l'article D. 714-55, les mots : " définies au livre III de la 6e partie du code du travail " sont supprimés ;
b) Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
" Les conventions auxquelles ces établissements sont parties sont conclues conformément à la réglementation applicable localement en matière de formation continue. " ;
10° Au cinquième alinéa de l'article D. 714-74, les mots : ", notamment dans le ressort de la région académique, " sont supprimés ;
11° A l'article D. 714-101 :
a) Le 6° est supprimé ;
b) Au 7°, après les mots : " des collectivités territoriales " sont ajoutés les mots : " dont au moins un représentant de la Polynésie française " ;
c) Au 8°, les mots : " délégué régional académique à la recherche et à l'innovation " sont remplacés par les mots : " délégué territorial à la recherche et à la technologie ou son représentant " ;
12° Au premier alinéa de l'article D. 719-38, les mots : " dans chaque région académique " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française " ;
13° L'article D. 719-45 est ainsi rédigé :
" Art. D. 719-45.-Au sein de l'université de la Polynésie française, une personnalité extérieure ne peut siéger à la fois au conseil d'administration et à la commission de la recherche du conseil académique. " ;
14° Au deuxième alinéa de l'article D. 719-46, après le mot : " délibérants " sont insérés les mots : ", à l'exception, le cas échéant, des représentants siégeant au conseil d'administration " ;
15° Au 1° de l'article D. 719-105, les mots : " régionale ou départementale " sont supprimés ;
16° A l'article D. 721-1 :
a) Au huitième alinéa, les mots : " Quatre ou six " sont remplacés par les mots : " Deux, quatre ou six " ;
b) Les onzième, douzième et treizième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigé : " a) Au moins deux personnalités désignées par le président de la Polynésie française ;
" b) Au moins deux personnalités désignées par le vice-recteur de la Polynésie française ;
c) Au quatorzième alinéa, les mots : " au 1°, au 2° et au a, b et c du 3° " sont supprimés ;
17° A l'article D. 721-2, les mots : " par le recteur de région académique " sont remplacés par les mots : " par le président de la Polynésie française ou par le vice-recteur de la Polynésie française ".
18° A l'article D. 721-3 :
a) Au premier alinéa, après les mots : " est constitué " sont ajoutés les mots : ", à parts égales " ;
b) Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :
" 1° En nombre égal, de représentants de l'établissement et de personnalités désignées par le conseil de l'institut ;
" 2° De personnalités extérieures désignées pour moitié par le président de la Polynésie française et pour moitié par le vice-recteur de la Polynésie française. "
19° Au deuxième alinéa de l'article D. 721-5, le mot : " quarante-huit " est remplacé par le mot : " vingt-quatre ".
20° A l'article D. 721-11 :
a) Au deuxième alinéa, les mots : le recteur territorialement compétent sont remplacés par les mots : le vice-recteur de la Polynésie française ;
b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
"-du président de la Polynésie française ou de son représentant ; " ;
21° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article D. 759-12 est supprimée.
Article R777-1
Version en vigueur du 01/01/2022 au 07/09/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 07 septembre 2023
I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
II.-Pour l'application du I :
1° A moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre :
a) Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur de région académique, chancelier des universités et au recteur chancelier ;
b) Le haut-commissaire de la République exerce les compétences dévolues au préfet, au préfet de département ou au préfet de région ;
2° A l'article R. 712-10, les mots : “, à l'exception des membres du personnel médical et scientifique des centres hospitaliers et universitaires, ” sont supprimés ;
3° Au troisième alinéa de l'article R. 712-41, les mots : “ au recteur de région académique. En cas de poursuites engagées à l'encontre du président de l'université, la décision est également notifiée ” sont supprimés ;
4° Au premier alinéa de l'article R. 712-43, les mots : “, par le recteur de région académique ” et les mots : “ lorsque les poursuites concernent le président de l'université ” sont supprimés ;
5° A l'article R. 719-65 et au deuxième alinéa de l'article R. 719-74, le délai de quinze jours est porté à un mois ;
6° Au premier alinéa de l'article R. 719-198, les mots : “ Le recteur de la région académique, chancelier des universités, dans le ressort de laquelle l'établissement abritant la fondation a son siège ” sont remplacés par les mots : “ Le vice-recteur ” ;
7° Aux articles R. 731-2, R. 731-3 et R. 731-5, les mots : “ recteur de région académique ” sont remplacés par le mot : “ vice-recteur ” ;
8° A l'article R. 741-1, les mots : “ les recteurs de région académique ” sont remplacés par les mots : “ le vice-recteur ” ;
9° Au 4° de l'article R. 752-3, les mots : “ ou pour la mise en œuvre des missions d'intérêt public mentionnées à l'article 1er de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ” sont supprimés ;
10° Au premier alinéa de l'article R. 762-18 et à l'article R. 762-19, le mot : “ départemental ” est supprimé ;
11° Les montants exprimés en euros sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.Article D777-2
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/07/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 juillet 2023
I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
II.-Pour l'application du I :1° Dans toutes les dispositions mentionnées au I et à moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre :
a) Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur de région académique, chancelier des universités ;
b) le haut-commissaire de la République exerce les compétences dévolues au préfet de région ;
2° Au deuxième alinéa de l'article D. 713-2, les mots : " des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " de Nouvelle-Calédonie " ;
3° Au deuxième alinéa de l'article D. 713-9, les mots : " et un représentant de la région " sont remplacés par les mots : " et un représentant de la collectivité " ;
4° Au chapitre IV du titre I, les dispositions relatives aux services interuniversitaires et aux services inter-établissements ne sont pas applicables ;
5° A l'article D. 714-2 :
a) Au 1°, les mots : " avec les régions " sont remplacés par les mots : " avec la Nouvelle-Calédonie " ;
b) Le 1°-1 est supprimé ;
6° Au quatrième alinéa de l'article D. 714-5, les mots : " du recteur de région académique, après avis du recteur d'académie concerné " sont remplacés par les mots : " du vice-recteur " ;
7° A l'article D. 714-11 :
a) Le 3° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
" 3° Le responsable de l'organisme chargé des œuvres universitaires ou son représentant ; "
b) Au 4°, les mots : " dans la région académique " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité " ;
8° Au 6° de l'article D. 714-21, les mots : " notamment dans le cadre du plan régional défini à l'article L. 1411-11 du code de la santé publique " sont supprimés ;
9° A l'article D. 714-55 :
a) Au deuxième alinéa de l'article D. 714-55, les mots : " définies au livre III de la 6e partie du code du travail " sont supprimés ;
b) Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
" Les conventions auxquelles ces établissements sont parties sont conclues conformément à la réglementation applicable localement en matière de formation continue. " ;
10° Au cinquième alinéa de l'article D. 714-74, les mots : ", notamment dans le ressort de la région académique, " sont supprimés ;
11° A l'article D. 714-101 :
a) Le 6° est supprimé ;
b) Au 7°, après les mots les mots : " des représentants " sont insérés les mots : " de la Nouvelle-Calédonie et " ;
c) Au 8°, les mots : " délégué régional académique à la recherche et à l'innovation " sont remplacés par les mots : " délégué territorial à la recherche et à la technologie ou son représentant " ;
12° Au premier alinéa de l'article D. 719-38, les mots : " dans chaque région académique " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie " ;
13° L'article D. 719-45 est ainsi rédigé :
" Art. D. 719-45.-Au sein de l'université de la Nouvelle-Calédonie, une personnalité extérieure ne peut siéger à la fois au conseil d'administration et à la commission de la recherche du conseil académique. " ;
14° Au deuxième alinéa de l'article D. 719-46, après le mot : " délibérants " sont insérés les mots : ", à l'exception, le cas échéant, des représentants siégeant au conseil d'administration " ;
15° Au 1° de l'article D. 719-105, les mots : " régionale ou départementale " sont supprimés ;
16° A l'article D. 721-1 :
a) Au huitième alinéa, les mots : " Quatre ou six " sont remplacés par les mots : " Deux, quatre ou six " ;
b) Les onzième, douzième et treizième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigé :
" a) Au moins deux personnalités désignées par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
" b) Au moins deux personnalités désignées par le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie ;
" c) Au moins une personnalité désignée par l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ; "
c) Au quatorzième alinéa, les mots : " au 1°, au 2° et au a, b et c du 3° " sont supprimés ;
17° A l'article D. 721-2, les mots : " par le recteur de région académique " sont remplacés par les mots : " par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou par le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie ".
18° A l'article D. 721-3 :
a) Au premier alinéa, après les mots : " est constitué " sont ajoutés les mots : ", à parts égales " ;
b) Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :
" 1° En nombre égal, de représentants de l'établissement et de personnalités désignées par le conseil de l'institut ;
" 2° De personnalités extérieures désignées pour moitié par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et pour moitié par le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie, le cas échéant dont une désignée sur proposition du vice-recteur de Wallis-et-Futuna. "
19° Au deuxième alinéa de l'article D. 721-5, le mot : " quarante-huit " est remplacé par le mot : " vingt-quatre ".
20° A l'article D. 721-11 :
a) Au deuxième alinéa, les mots : le recteur territorialement compétent sont remplacés par les mots : le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie ;
b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
"-du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou de son représentant ; " ;
c) au cinquième alinéa, les mots : " unité de formation et de recherche " sont remplacés par le mot : " composante " ;
21° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article D. 759-12 est supprimée.