Code de l'éducation

Version en vigueur au 27/06/2017Version en vigueur au 27 juin 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

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    • Article R771-1

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 22/04/2019Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 22 avril 2019

      Modifié par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 20

      Les dispositions du présent livre relevant du décret en Conseil d'Etat sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception de l'article R. 712-2, de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 712-33, des articles R. 715-2, R. 715-4 à R. 715-8, R. 715-12, R. 715-13, R. 716-2, R. 716-3, R. 717-10, R. 717-11, R. 718-1 à R. 718-4, R. 731-1 à R. 731-5, R. 741-1 et R. 741-3, sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre.

      Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-604 du 6 juin 2014 relatif au budget et au régime financier des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche.

    • Article D771-2

      Version en vigueur du 26/04/2017 au 18/09/2017Version en vigueur du 26 avril 2017 au 18 septembre 2017

      Modifié par Décret n°2017-610 du 24 avril 2017 - art. 14

      Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


      DISPOSITIONS APPLICABLES

      DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU

      Titre Ier
      Chapitre III

      Article D. 713-1

      Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

      Articles D. 713-2 à D. 713-22

      Décret n° 2013-756 du 19 août 2013

      Titre Ier
      Chapitre IV

      Articles D. 714-1, D. 714-4, D. 714-5, D. 714-7 à D. 714-12, D. 714-20, D. 714-21, D. 714-23, D. 714-24, D. 714-27, les premier et troisième alinéas de l'article D. 714-28, articles D. 714-29, D. 714-31, D. 714-32, les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article D. 714-33, articles D. 714-34 à D. 714-39, D. 714-41 à D. 714-46, D. 714-55 à D. 714-69, D. 714-73 à D. 714-88

      Décret n° 2013-756 du 19 août 2013

      Articles D. 714-2, D. 714-3, D. 714-25 et D. 714-26

      Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

      Titre Ier
      Chapitre IX
      Articles D. 719-1, D. 719-4, D. 719-10, D. 719-11, D. 719-16, D. 719-19, D. 719-23, D. 719-25, D. 719-29, D. 719-31, D. 719-32, D. 719-34, D. 719-35, D. 719-38, D. 719-47, D. 719-105 à l'exception du 1°, D. 719-106, D. 719-181 à D. 719-185 Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
      Articles D. 719-2, D. 719-5 à D. 719-9, D. 719-12 à D. 719-15, D. 719-20, D. 719-21, D. 719-26, D. 719-30

      et D. 719-37
      Décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013
      Articles D. 719-40 à D. 719-42
      Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
      Articles D. 719-3, D. 719-17, D. 719-18, D. 719-22, D. 719-24, D. 719-27, D. 719-28, D. 719-33, D. 719-36

      et D. 719-39
      Décret n° 2017-610 du 24 avril 2017

      Articles D. 719-44, D. 719-46 à l'exception du deuxième alinéa en tant qu'il concerne le conseil d'administration et D. 719-47-1 à D. 719-47-5

      Décret n° 2014-336 du 13 mars 2014

      Titre II
      Chapitre Ier

      Articles D. 721-1 à D. 721-6 et D. 721-8

      Décret n° 2013-782 du 28 août 2013

      Titre VI
      Chapitre II

      Article D. 762-21

      Décret n° 2014-604 du 6 juin 2014

      Conformément à l'article 15 du décret n° 2017-610 du 24 avril 2017, ces dispositions s'appliquent aux élections des conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dont la décision fixant les modalités d'organisation est postérieure au 1er juillet 2017.

    • Article D771-4

      Version en vigueur du 26/04/2017 au 16/09/2018Version en vigueur du 26 avril 2017 au 16 septembre 2018

      Modifié par Décret n°2017-610 du 24 avril 2017 - art. 14

      Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur d'académie, chancelier des universités, pour l'application des articles D. 714-5, D. 714-41 à D. 714-46, de l'article D. 719-3, de l'article D. 719-38, du deuxième alinéa de l'article D. 719-39 et du premier alinéa de l'article D. 719-40.


      Conformément à l'article 15 du décret n° 2017-610 du 24 avril 2017, ces dispositions s'appliquent aux élections des conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dont la décision fixant les modalités d'organisation est postérieure au 1er juillet 2017.

    • Article D771-6

      Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2022Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2022

      Créé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


      Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna du deuxième alinéa de l'article D. 713-5, les mots : " le préfet de la région " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'Etat dans les îles Wallis et Futuna ".

    • Article D771-7

      Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2022Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2022

      Créé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


      Pour l'application du deuxième alinéa de l'article D. 713-9 dans les îles Wallis et Futuna, les mots : " et un représentant de la région " sont remplacés par les mots : " et un représentant de l'assemblée territoriale ".

    • Article D771-8

      Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2022Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2022

      Créé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


      Pour l'application du 1° de l'article D. 714-2 dans les îles Wallis et Futuna, les mots : " les délégations régionales de l'ONISEP " sont remplacés par les mots : " les services de l'ONISEP ".

    • Article D771-9

      Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2020

      Créé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


      Pour l'application de l'article D. 714-11 dans les îles Wallis et Futuna :
      a) Le 3° est supprimé ;
      b) Au 4°, les mots : " dans l'académie " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité ".

    • Article D771-10

      Version en vigueur du 21/08/2013 au 21/02/2019Version en vigueur du 21 août 2013 au 21 février 2019

      Créé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

      Pour l'application de l'article D. 714-21 dans les îles Wallis et Futuna :


      a) Au sixième alinéa, les mots : " notamment dans le cadre du plan régional défini à l'article L. 1411-11 du code de la santé publique " ne sont pas applicables ;


      b) Le onzième alinéa est ainsi rédigé :


      " 2° Assurer un examen médical pour les étudiants étrangers autorisés à séjourner dans la collectivité ".

    • Article D771-11

      Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2020

      Créé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


      Pour l'application du 2° de l'article D. 714-74 dans les îles Wallis et Futuna, les mots : " dans le ressort de l'académie " sont remplacés par les mots : " dans le ressort de la collectivité ".

    • Article D771-12

      Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2020

      Créé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


      Pour l'application du premier alinéa de l'article D. 719-38 dans les îles Wallis et Futuna, les mots : " dans chaque académie " sont remplacés par les mots : " à Wallis-et-Futuna ".

    • Article R774-1

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 22/04/2019Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 22 avril 2019

      Modifié par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 20

      Les dispositions du présent livre relevant du décret en Conseil d'Etat sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de l'article R. 712-2, de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 712-33, des articles R. 715-2, R. 715-4 à R. 715-8, R. 715-12, R. 715-13, R. 716-2, R. 716-3, R. 717-10, R. 717-11, R. 718-1 à R. 718-4, R. 731-1 à R. 731-5, R. 741-1 et R. 741-3, sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre.

      Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-604 du 6 juin 2014 relatif au budget et au régime financier des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche.

    • Article D774-2

      Version en vigueur du 26/04/2017 au 18/09/2017Version en vigueur du 26 avril 2017 au 18 septembre 2017

      Modifié par Décret n°2017-610 du 24 avril 2017 - art. 14

      Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


      DISPOSITIONS APPLICABLES

      DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU

      Titre Ier
      Chapitre III

      Article D. 713-1

      Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

      Articles D. 713-2 à D. 713-22

      Décret n° 2013-756 du 19 août 2013

      Titre Ier
      Chapitre IV

      Articles D. 714-1, D. 714-4, D. 714-5, D. 714-7 à D. 714-12, D. 714-20, D. 714-21, D. 714-23, D. 714-24, D. 714-27, les premier et troisième alinéas de l'article D. 714-28, articles D. 714-29, D. 714-31, D. 714-32, les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article D. 714-33, articles D. 714-34 à D. 714-39, D. 714-41 à D. 714-46, D. 714-55 à D. 714-69, D. 714-73 à D. 714-88

      Décret n° 2013-756 du 19 août 2013

      Articles D. 714-2, D. 714-3, D. 714-25 et D. 714-26

      Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

      Titre Ier
      Chapitre IX
      Articles D. 719-1, D. 719-4, D. 719-10, D. 719-11, D. 719-16, D. 719-19, D. 719-23, D. 719-25, D. 719-29, D. 719-31, D. 719-32, D. 719-34, D. 719-35, D. 719-38, D. 719-47, D. 719-105 à l'exception du 1°, D. 719-106, D. 719-181 à D. 719-185
      Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
      Articles D. 719-2, D. 719-5 à D. 719-9, D. 719-12 à D. 719-15, D. 719-20, D. 719-21, D. 719-26, D. 719-30

      et D. 719-37
      Décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013
      Articles D. 719-40 à D. 719-42 Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
      Articles D. 719-3, D. 719-17, D. 719-18, D. 719-22, D. 719-24, D. 719-27, D. 719-28, D. 719-33, D. 719-36

      et D. 719-39

      Décret n° 2017-610 du 24 avril 2017

      Articles D. 719-44, D. 719-46 à l'exception du deuxième alinéa en tant qu'il concerne le conseil d'administration et D. 719-47-1 à D. 719-47-5

      Décret n° 2014-336 du 13 mars 2014

      Titre II
      Chapitre Ier

      Articles D. 721-1 à D. 721-6 et D. 721-8

      Décret n° 2013-782 du 28 août 2013

      Titre VI
      Chapitre II

      Article D. 762-21

      Décret n° 2014-604 du 6 juin 2014

      Conformément à l'article 15 du décret n° 2017-610 du 24 avril 2017, ces dispositions s'appliquent aux élections des conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dont la décision fixant les modalités d'organisation est postérieure au 1er juillet 2017.

    • Article D774-4

      Version en vigueur du 26/04/2017 au 16/09/2018Version en vigueur du 26 avril 2017 au 16 septembre 2018

      Modifié par Décret n°2017-610 du 24 avril 2017 - art. 14

      Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur d'académie, chancelier des universités, pour l'application des articles D. 714-5, D. 714-41 à D. 714-46, de l'article D. 719-3, de l'article D. 719-38, du deuxième alinéa de l'article D. 719-39 et du premier alinéa de l'article D. 719-40.


      Conformément à l'article 15 du décret n° 2017-610 du 24 avril 2017, ces dispositions s'appliquent aux élections des conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dont la décision fixant les modalités d'organisation est postérieure au 1er juillet 2017.

    • Article D774-6

      Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2022Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2022

      Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 7
      Créé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

      Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du deuxième alinéa de l'article D. 713-5, les mots : " le préfet de la région " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ".

    • Article D774-7

      Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2022Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2022

      Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 7
      Créé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

      Pour l'application du deuxième alinéa de l'article D. 713-9 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " et un représentant de la région " sont remplacés par les mots : " et un représentant du Congrès de la Nouvelle-Calédonie ".

    • Article D774-9

      Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2020

      Créé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

      Pour l'application de l'article D. 714-11 en Nouvelle-Calédonie :


      a) Le 3° est supprimé ;


      b) Au 4°, les mots : " dans l'académie " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie ".

    • Article D774-10

      Version en vigueur du 21/08/2013 au 21/02/2019Version en vigueur du 21 août 2013 au 21 février 2019

      Créé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

      Pour l'application de l'article D. 714-21 en Nouvelle-Calédonie :


      a) Au sixième alinéa, les mots : " notamment dans le cadre du plan régional défini à l'article L. 1411-11 du code de la santé publique " ne sont pas applicables ;


      b) Le onzième alinéa est ainsi rédigé :


      " 2° Assurer un examen médical pour les étudiants étrangers autorisés à séjourner en Nouvelle-Calédonie. ".

    • Article D774-11

      Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2020

      Créé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

      Pour l'application du 2° de l'article D. 714-74, les mots : " notamment dans le ressort de l'académie " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie ".

    • Article D774-12

      Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2020

      Créé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

      Pour l'application du premier alinéa de l'article D. 719-38 en Nouvelle-Calédonie, les mots " dans chaque académie " sont remplacés par les termes : " en Nouvelle-Calédonie ".

    • Article D774-14

      Version en vigueur du 21/08/2013 au 02/10/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 02 octobre 2020

      Créé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


      Pour l'application des articles D. 719-41 à D. 719-47 en Nouvelle-Calédonie, une personnalité extérieure ne peut être membre que du conseil d'administration ou du conseil scientifique constitués au sein de l'établissement créé en application de l'article L. 774-2.

    • Article D774-19

      Version en vigueur du 05/03/2015 au 01/01/2022Version en vigueur du 05 mars 2015 au 01 janvier 2022

      Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 7
      Modifié par DÉCRET n°2015-241 du 2 mars 2015 - art. 2

      Pour l'application de l'article D. 721-1 à la composition du conseil de l'école supérieure du professorat et de l'éducation de l'université de la Nouvelle-Calédonie :

      1° Le f du 1° est ainsi rédigé :

      f) Deux, quatre ou six représentants des étudiants, des fonctionnaires stagiaires, des personnels enseignants et d'éducation bénéficiant d'actions de formation continue et des personnes bénéficiant d'actions de formation aux métiers de la formation et de l'éducation ;

      2° Le 3° est ainsi rédigé :

      3° Au moins 30 % de personnalités extérieures comprenant :

      a) Au moins deux personnalités désignées par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

      b) Au moins deux personnalités désignées par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

      c) Au moins une personnalité désignée par l'Assemblée territoriale de Wallis et Futuna ;

      d) Au moins deux personnalités désignées par les membres du conseil mentionnés au 1°, au 2° et aux a et b du 3° ci-dessus.


    • Article D774-20

      Version en vigueur du 05/03/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 mars 2015 au 01 janvier 2020

      Modifié par DÉCRET n°2015-241 du 2 mars 2015 - art. 2

      Pour l'application de l'article D. 721-2, les mots : " par le recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ".
    • Article D774-21

      Version en vigueur du 05/03/2015 au 01/01/2022Version en vigueur du 05 mars 2015 au 01 janvier 2022

      Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 7
      Créé par DÉCRET n°2015-241 du 2 mars 2015 - art. 3

      Pour l'application de l'article D. 721-3 relatif à la composition du conseil d'orientation scientifique et pédagogique de l'école supérieure du professorat et de l'éducation de l'université de la Nouvelle-Calédonie, le 1° et le 2° sont ainsi rédigés :

      1° De 50 % de représentants de l'établissement et de personnalités désignées par le conseil de l'école, désignés en nombre égal ;

      2° De personnalités extérieures désignées pour moitié par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et pour moitié par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, dont une désignée sur proposition du vice-recteur de Wallis et Futuna.