Partie réglementaire (Articles D111-1 à R974-5)
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur (Articles D711-1 à D774-22)
Titre V : Les établissements d'enseignement supérieur spécialisés (Articles D751-1 à D75-10-8)
Article D75-10-5
Version en vigueur du 01/09/2015 au 05/05/2017Version en vigueur du 01 septembre 2015 au 05 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-718 du 2 mai 2017 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-817 du 17 juillet 2014 - art. 2Sont autorisés à délivrer des diplômes nationaux ou des diplômes d'école, au sens de l'article L. 75-10-1, les établissements publics nationaux et les établissements publics de coopération culturelle qui :
1° Assurent une mission d'enseignement supérieur d'arts plastiques, comprenant notamment le développement et la valorisation de la recherche, la coopération internationale et le suivi de l'insertion professionnelle des diplômés ;
2° Organisent leurs enseignements selon une méthodologie de projet reposant sur des qualités artistiques, expérimentales, pratiques, théoriques et scientifiques et une participation permanente de professionnels du monde de l'art et du design au sein des équipes enseignantes et des jurys ;
3° Complètent leurs enseignements par des partenariats avec des structures ou des ateliers de création et de diffusion ainsi que par des résidences d'artistes ;
4° Respectent les dispositions de l'arrêté du ministre chargé de la culture portant organisation des études en arts plastiques mentionné à l'article D. 75-10-4.Article D75-10-6
Version en vigueur du 21/08/2013 au 05/05/2017Version en vigueur du 21 août 2013 au 05 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-718 du 2 mai 2017 - art. 1
Créé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
L'autorisation des établissements mentionnés à l'article D. 75-10-5 à délivrer des diplômes nationaux ou des diplômes d'école est prononcée par arrêté du ministre chargé de la culture. Cet arrêté précise les options et, le cas échéant, les mentions du diplôme.Article D75-10-7
Version en vigueur du 21/08/2013 au 05/05/2017Version en vigueur du 21 août 2013 au 05 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-718 du 2 mai 2017 - art. 1
Créé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Sont habilités, au sens de l'article L. 216-3, à dispenser des enseignements sanctionnés par des diplômes délivrés par l'Etat ou agréés par lui :
1° Les établissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques autorisés à délivrer des diplômes nationaux dans les conditions fixées aux articles D. 75-10-5 et D. 75-10-6 ;
2° Les autres établissements d'enseignement public d'arts plastiques habilités par arrêté du ministre chargé de la culture s'ils répondent aux conditions prévues aux 1° à 4° de l'article D. 75-10-5. L'arrêté précise la durée de l'habilitation, les options et, le cas échéant, les mentions du diplôme qui sanctionne l'enseignement dispensé.