Article D75-10-1
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/09/2015Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 septembre 2015
L'enseignement supérieur d'arts plastiques relevant du contrôle pédagogique du ministère chargé de la culture comporte deux cycles :
1° Un premier cycle composé de deux cursus conduisant au diplôme national d'arts et techniques et au diplôme national d'arts plastiques.
Le cursus conduisant au diplôme national d'arts et techniques propose aux étudiants les options suivantes : design graphique, design d'espace, design de produit et design textile.
Le cursus conduisant au diplôme national d'arts plastiques propose aux étudiants les options suivantes : art, design et communication ;
2° Un second cycle composé d'un cursus conduisant au diplôme national supérieur d'expression plastique.
Le cursus conduisant au diplôme national supérieur d'expression plastique propose aux étudiants les options suivantes : art, design et communication.
Les options de chaque cursus peuvent être complétées par des spécialités.Article D75-10-2
Version en vigueur du 21/08/2013 au 05/05/2017Version en vigueur du 21 août 2013 au 05 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-718 du 2 mai 2017 - art. 1
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Les diplômes nationaux sont obtenus par la formation initiale et continue, l'apprentissage ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.Article D75-10-3
Version en vigueur du 21/08/2013 au 05/05/2017Version en vigueur du 21 août 2013 au 05 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-718 du 2 mai 2017 - art. 1
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Les diplômes nationaux sont délivrés par les établissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques autorisés par le ministre chargé de la culture dans les conditions fixées aux articles D. 75-10-5 à D. 75-10-7.Article D75-10-4
Version en vigueur du 21/08/2013 au 05/05/2017Version en vigueur du 21 août 2013 au 05 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-718 du 2 mai 2017 - art. 1
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
L'organisation des études supérieures d'arts plastiques est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
Article D75-10-5
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/09/2015Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 septembre 2015
Sont autorisés à délivrer des diplômes nationaux ou des diplômes d'école, au sens de l'article L. 75-10-1, les établissements publics nationaux et les établissements publics de coopération culturelle qui :
1° Assurent une mission d'enseignement supérieur d'arts plastiques, comprenant notamment le développement et la valorisation de la recherche, la coopération internationale et le suivi de l'insertion professionnelle des diplômés ;
2° Organisent leurs enseignements selon une méthodologie de projet reposant sur des qualités artistiques, expérimentales, pratiques, théoriques et scientifiques et une participation permanente de professionnels du monde de l'art au sein des équipes enseignantes et des jurys ;
3° Complètent leurs enseignements par des partenariats avec des structures ou des ateliers de création et de diffusion ainsi que par des résidences d'artistes ;
4° Respectent les dispositions de l'arrêté du ministre chargé de la culture portant organisation des études en arts plastiques mentionné à l'article D. 75-10-4.Article D75-10-6
Version en vigueur du 21/08/2013 au 05/05/2017Version en vigueur du 21 août 2013 au 05 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-718 du 2 mai 2017 - art. 1
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
L'autorisation des établissements mentionnés à l'article D. 75-10-5 à délivrer des diplômes nationaux ou des diplômes d'école est prononcée par arrêté du ministre chargé de la culture. Cet arrêté précise les options et, le cas échéant, les mentions du diplôme.Article D75-10-7
Version en vigueur du 21/08/2013 au 05/05/2017Version en vigueur du 21 août 2013 au 05 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-718 du 2 mai 2017 - art. 1
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Sont habilités, au sens de l'article L. 216-3, à dispenser des enseignements sanctionnés par des diplômes délivrés par l'Etat ou agréés par lui :
1° Les établissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques autorisés à délivrer des diplômes nationaux dans les conditions fixées aux articles D. 75-10-5 et D. 75-10-6 ;
2° Les autres établissements d'enseignement public d'arts plastiques habilités par arrêté du ministre chargé de la culture s'ils répondent aux conditions prévues aux 1° à 4° de l'article D. 75-10-5. L'arrêté précise la durée de l'habilitation, les options et, le cas échéant, les mentions du diplôme qui sanctionne l'enseignement dispensé.