Code de l'éducation

Version en vigueur au 22/05/2017Version en vigueur au 22 mai 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

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  • Article D721-1

    Version en vigueur du 01/09/2013 au 02/09/2019Version en vigueur du 01 septembre 2013 au 02 septembre 2019

    Modifié par Décret n°2013-782 du 28 août 2013 - art. 2

    Le conseil de l'école supérieure du professorat et de l'éducation comprend au maximum trente membres. Il est constitué :

    1° De représentants élus des personnels enseignants et autres personnels participant aux activités de formation de l'école et des usagers qui en bénéficient :

    a) Deux représentants des professeurs des universités et personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 ;

    b) Deux représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 ;

    c) Deux représentants des autres enseignants et formateurs relevant d'un établissement d'enseignement supérieur ;

    d) Deux représentants des personnels relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et exerçant leurs fonctions dans les écoles, établissements ou services relevant de ce ministre ;

    e) Deux représentants des autres personnels ;

    f) Quatre ou six représentants des étudiants, des fonctionnaires stagiaires, des personnels enseignants et d'éducation bénéficiant d'actions de formation continue et des personnes bénéficiant d'actions de formation aux métiers de la formation et de l'éducation ;

    2° Un ou plusieurs représentants de l'établissement dont relève l'école ;

    3° Au moins 30 % de personnalités extérieures comprenant :

    a) Au moins un représentant d'une collectivité territoriale ;

    b) Au moins cinq personnalités désignées par le recteur d'académie ;

    c) Des personnalités désignées par les établissements publics d'enseignement supérieur partenaires tels que définis à l'article L. 721-1 ;

    d) Des personnalités désignées par les membres du conseil mentionnés au 1°, au 2° et au a, b et c du 3° ci-dessus.

  • Article D721-2

    Version en vigueur du 01/09/2013 au 02/09/2019Version en vigueur du 01 septembre 2013 au 02 septembre 2019

    Modifié par Décret n°2013-782 du 28 août 2013 - art. 2

    Le président du conseil de l'école est élu parmi les personnalités extérieures désignées par le recteur d'académie, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité de voix à l'issue du second tour, le candidat le plus jeune est élu.

    En cas de partage égal des voix lors d'une séance du conseil de l'école, le président a voix prépondérante.

  • Article D721-3

    Version en vigueur du 01/09/2013 au 02/09/2019Version en vigueur du 01 septembre 2013 au 02 septembre 2019

    Modifié par Décret n°2013-782 du 28 août 2013 - art. 2

    Le conseil d'orientation scientifique et pédagogique est constitué :

    1° De 50 % de membres de droit représentant, en nombre égal, l'établissement dont relève l'école interne et chacun des établissements partenaires ;

    2° De personnalités extérieures désignées pour moitié par le recteur d'académie et pour moitié par le conseil de l'école.

    Le conseil élit son président dans les conditions définies par le règlement intérieur mentionné à l'article D. 721-8. En cas de partage égal des voix lors d'une séance du conseil, le président a voix prépondérante.

  • Article D721-4

    Version en vigueur du 01/09/2013 au 02/09/2019Version en vigueur du 01 septembre 2013 au 02 septembre 2019

    Création Décret n°2013-782 du 28 août 2013 - art. 2

    Le conseil de l'école supérieure du professorat et de l'éducation et le conseil d'orientation scientifique et pédagogique comprennent autant de femmes que d'hommes dans les conditions suivantes :

    Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 721-3 et conformément aux dispositions de l'article L. 719-1, les listes de candidats pour l'élection au conseil de l'école sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe. Lorsque la répartition des sièges entre les listes, au sein de chaque collège mentionné à l'article D. 721-1, n'aboutit pas à l'élection d'un nombre égal de candidats de chaque sexe, il est procédé ainsi pour rétablir la parité :

    1° Le dernier siège revenant à un candidat du sexe majoritairement représenté est attribué au candidat suivant de liste qui est déclaré élu ; cette opération est répétée, si nécessaire, avec le siège précédemment attribué à un candidat du même sexe, jusqu'à ce que la parité soit atteinte ;

    2° Si un siège devant être attribué au suivant de liste en application du 1° revient simultanément à plusieurs listes ayant obtenu le même nombre de suffrages, il est procédé à un tirage au sort pour déterminer celle des listes dont le dernier élu est remplacé par le suivant de liste.

    Si nécessaire, la parité entre les femmes et les hommes est rétablie au sein de chaque conseil par la désignation des personnalités prévues au d du 3° de l'article D. 721-1 pour le conseil d'école et par la désignation des personnalités extérieures prévues au 2° de l'article D. 721-3 pour le conseil d'orientation scientifique et pédagogique.

  • Article D721-5

    Version en vigueur du 01/09/2013 au 02/09/2019Version en vigueur du 01 septembre 2013 au 02 septembre 2019

    Création Décret n°2013-782 du 28 août 2013 - art. 2

    Sont électeurs et éligibles dans les collèges mentionnés à l'article D. 721-1 :

    1° Les enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui participent aux activités de l'école mentionnées à l'article L. 721-2 pour une durée équivalente à au moins quarante-huit heures de leurs obligations de service annuelles de travaux dirigés ;

    2° Les autres enseignants et formateurs qui participent aux activités de l'école mentionnées à l'article L. 721-2 pour une durée équivalente à au moins quarante-huit heures de leurs obligations de service annuelles d'enseignement ;

    3° Les autres personnels qui participent aux activités de l'école mentionnées à l'article L. 721-2 pour au moins un quart de leurs obligations de service de référence ;

    4° Les usagers dans les conditions fixées par l'article D. 719-14.

  • Article D721-6

    Version en vigueur du 01/09/2013 au 02/09/2019Version en vigueur du 01 septembre 2013 au 02 septembre 2019

    Création Décret n°2013-782 du 28 août 2013 - art. 2

    Les membres des conseils sont désignés pour un mandat de cinq ans, à l'exception des représentants des usagers dont le mandat est de deux ans. Le mandat des membres des conseils prend fin lorsqu'ils ont perdu la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.

    Les membres des conseils siègent valablement jusqu'à la désignation de leurs successeurs.

    Tout membre nommé qui n'est pas présent ou représenté lors de trois séances consécutives est considéré comme démissionnaire. Toute cessation de fonctions pour quelque cause que ce soit en cours de mandat donne lieu à la désignation d'une nouvelle personnalité dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.

  • Article D721-7

    Version en vigueur du 01/09/2013 au 02/09/2019Version en vigueur du 01 septembre 2013 au 02 septembre 2019

    Création Décret n°2013-782 du 28 août 2013 - art. 2

    Les fonctions de membre du conseil de l'école et du conseil d'orientation scientifique et pédagogique sont incompatibles entre elles.

  • Article D721-8

    Version en vigueur du 01/09/2013 au 02/09/2019Version en vigueur du 01 septembre 2013 au 02 septembre 2019

    Création Décret n°2013-782 du 28 août 2013 - art. 2

    Le règlement intérieur de l'école détermine les règles de quorum applicables aux conseils mentionnés aux articles D. 721-1 et D. 721-3, les modalités de leurs délibérations, les conditions de représentation de leurs membres, les modalités de convocation, d'établissement et d'envoi de l'ordre du jour des documents préparatoires. Il précise également qui remplace le président en cas d'empêchement de celui-ci.