Code de l'éducation

Version en vigueur au 31/08/2015Version en vigueur au 31 août 2015

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

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  • Article R719-115

    Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016

    Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
    Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


    Le budget de l'établissement intègre le budget de chaque unité, école, institut ou service commun et comporte, en annexe, les documents et tableaux énumérés par l'article L. 719-5.
    Le service d'activités industrielles et commerciales mentionné à l'article L. 711-1 est doté d'un budget annexe au budget de l'établissement dans les conditions prévues par les articles R. 719-160 à R. 719-171.
    Chaque fondation universitaire mentionnée à l'article L. 719-12 est dotée d'un budget dans les conditions prévues par les articles R. 719-172 à R. 719-179 et R. 719-194 à R. 719-205.
    Il est établi une présentation agrégée du budget de l'établissement, du budget annexe du service d'activités industrielles et commerciales et du budget de chaque fondation.

  • Article R719-116

    Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016

    Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
    Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

    Le budget de l'établissement et ceux qu'il intègre, établis conformément aux dispositions de l'article 175 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sont présentés par nature de recettes et de dépenses. Ils comportent des chapitres, et éventuellement des articles ou paragraphes, selon une nomenclature arrêtée conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget.


    En ce qui concerne les prévisions de recettes, les autorisations d'engagement et les crédits de paiement, les chapitres, spécialisés par nature de recettes et de dépenses, sont regroupés dans deux sections, l'une relative aux opérations de fonctionnement, l'autre relative aux opérations en capital.


    Cette nomenclature budgétaire est établie en conformité avec le plan comptable particulier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

  • Article R719-117

    Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016

    Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
    Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


    Le caractère limitatif des crédits inscrits au budget de l'établissement s'applique :
    1° Au sein de la section de fonctionnement, au montant de l'ensemble des chapitres relatifs aux charges de personnel, d'une part, au montant de l'ensemble des autres chapitres de dépenses de fonctionnement, d'autre part ;
    2° Au montant de la section des opérations en capital ;
    3° Eventuellement, au montant d'un chapitre ou d'un article déterminé par le conseil d'administration.

  • Article R719-118

    Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016

    Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
    Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


    Le budget de l'établissement est complété par un budget de gestion qui présente les recettes et les dépenses par destination et retrace les objectifs de gestion correspondant aux grands axes de développement de l'établissement. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe le contenu et les modalités d'élaboration du budget de gestion.

  • Article R719-119

    Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016

    Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
    Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


    L'exercice budgétaire correspond à l'année civile.
    Les crédits ouverts au titre d'un budget ne créent aucun droit au titre du budget suivant.
    Peuvent cependant être reportés d'un exercice budgétaire sur le suivant :
    1° Les crédits relatifs aux tranches annuelles non exécutées des programmes pluriannuels d'investissement ;
    2° Les crédits relatifs à des opérations précisément identifiées ayant fait l'objet d'un commencement d'exécution, dans la limite de 10 % de la dotation des chapitres correspondants du budget de l'exercice précédent.