Code de l'éducation

Version en vigueur au 28/06/2015Version en vigueur au 28 juin 2015

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

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  • Article R719-113

    Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016

    Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
    Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

    Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ne bénéficiant pas des responsabilités et compétences élargies sont soumis, sous réserve des dispositions des articles R. 719-114 à R. 719-180, aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

      • Article R719-128

        Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        Le budget est élaboré sous l'autorité de l'ordonnateur principal conformément aux grandes priorités et aux principales données déterminées par le conseil d'administration de l'établissement.
        Chaque composante et service commun visé à l'article R. 719-115 élabore une prévision d'activité, détermine les moyens nécessaires à sa réalisation et établit ses prévisions de recettes.

      • Article R719-129

        Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        Le conseil d'administration de l'établissement délibère sur les prévisions d'activité des composantes et services visés à l'article R. 719-115. Il arrête l'équilibre financier et les grandes catégories de recettes et de dépenses du projet de budget de l'établissement.
        Les prévisions, lorsqu'elles concernent la recherche, sont soumises pour avis au conseil scientifique.

      • Article R719-130

        Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        L'ordonnateur principal élabore le projet de budget de l'établissement complété par son projet de budget de gestion.
        Dans ce cadre, chaque composante ou service mentionné à l'article R. 719-115 élabore son projet de budget complété par son projet de budget de gestion.

      • Article R719-131

        Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        Le projet de budget, complété par le projet de budget de gestion, est communiqué au recteur d'académie, chancelier, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur, quinze jours au moins avant sa présentation au conseil d'administration de l'établissement.
        Lorsque le projet de budget n'est pas communiqué dans ce délai, le recteur d'académie, chancelier, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, peut décider, lors de la séance du conseil d'administration, que le budget sera soumis à son approbation.

      • Article R719-132

        Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        Chaque conseil de composante ou de service commun visé à l'article R. 719-115 adopte son budget.
        Lorsque le conseil de la composante ou du service commun n'a pas adopté son budget ou ne l'a pas voté en équilibre, le conseil d'administration peut demander une nouvelle délibération au conseil concerné ou l'arrêter.
        Le conseil de la composante ou du service commun doit délibérer à nouveau sur son budget au plus tard quinze jours après le renvoi par le conseil d'administration. S'il ne respecte pas ce délai, le conseil d'administration de l'établissement arrête le budget de la composante ou du service concerné.

      • Article R719-133

        Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        Le conseil d'administration vote le budget de l'établissement complété par le budget de gestion. Le budget est voté en équilibre réel.
        Le conseil d'administration arrête les budgets des services communs non dotés d'un conseil propre.

      • Article R719-134

        Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        Le conseil d'administration délibère valablement en matière de préparation, de vote, d'exécution ou de modification du budget si la majorité des membres qui le compose est présente.
        Ces délibérations sont prises par le conseil d'administration à la majorité des membres présents ou représentés.

      • Article R719-135

        Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        Lors de la séance du conseil d'administration, le recteur d'académie, chancelier, ou le représentant du ministre peut décider que le budget est soumis à son approbation s'il constate que le budget n'est pas en équilibre, qu'il ne respecte pas l'affectation des moyens alloués par l'Etat ou par tout organisme ou collectivité public ou privé ou qu'il n'ouvre pas les crédits nécessaires au respect des obligations et des engagements de l'établissement, notamment en ce qui concerne les impôts et les taxes, les condamnations prononcées par des juridictions et toutes contributions, participations ou dettes exigibles.

      • Article R719-136

        Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        Le budget est communiqué au recteur d'académie, chancelier, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
        En l'absence de cette communication et sous réserve des dispositions des articles R. 719-131 et R. 719-135 le budget n'a pas de caractère exécutoire.

      • Article R719-137

        Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        Dans le cas où le budget est soumis à approbation, celle-ci est réputée acquise si elle n'est pas refusée dans les quinze jours suivant la transmission de la délibération budgétaire.
        En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration délibère à nouveau sur le budget dans le délai d'un mois suivant la notification du refus. La nouvelle délibération est soumise à approbation.
        A défaut de nouvelle délibération dans le délai d'un mois, ou s'il n'a pas été remédié par la nouvelle délibération aux irrégularités ayant motivé le refus d'approbation, le budget est arrêté par le recteur d'académie, chancelier, après avis du receveur général des finances ou du directeur régional des finances publiques ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du ministre chargé du budget.

      • Article R719-138

        Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        Le budget est rendu public au plus tard un mois après avoir été, selon le cas, adopté, arrêté ou approuvé. Les modalités de cette publicité sont fixées par les statuts de l'établissement ou par son règlement intérieur.

      • Article R719-151

        Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        Les modifications apportées au budget initial de l'établissement en cours d'exercice sont décidées par le conseil d'administration dans les mêmes conditions que le budget initial lorsqu'elles concernent les cas suivants :
        1° Modification de l'équilibre global ;
        2° Virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ;
        3° Virement de crédits entre les chapitres relatifs aux charges de personnel et les autres chapitres de la section de fonctionnement ;
        4° Dépassement d'un chapitre dont le caractère limitatif est décidé par le conseil d'administration.
        Les modifications apportées au budget initial en cours d'exercice peuvent être décidées par l'ordonnateur principal lorsqu'il a reçu délégation du conseil d'administration à cet effet.
        Il en est rendu compte au conseil d'administration dès la première réunion du conseil suivant la modification.
        Les modifications sont publiées et rendues exécutoires dans les mêmes conditions que le budget initial auquel elles se rapportent.
        Dans le cas où le budget est soumis à approbation, les modifications qui lui sont apportées en cours d'exercice sont également soumises à approbation.

      • Article R719-152

        Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        Les modifications apportées au budget initial des composantes et services communs visés à l'article R. 719-115 en cours d'exercice sont décidées par le conseil compétent.
        L'ordonnateur concerné peut recevoir délégation du conseil pour décider de ces modifications lorsqu'elles n'ont pas d'incidence sur le caractère limitatif des crédits inscrits au budget de l'établissement. Il est rendu compte de ces modifications au conseil dès la première réunion du conseil suivant ces modifications.

      • Article R719-155

        Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        Lorsqu'un établissement reçoit du ministre chargé de l'enseignement supérieur une subvention d'équilibre, ou lorsque les comptes font apparaître un déficit pendant deux années consécutives, le budget qui suit le versement de la subvention ou la constatation des déficits est établi par le recteur d'académie, chancelier, ou par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour les établissements qui lui sont directement rattachés, et ne peut être modifié pendant tout l'exercice, sans son accord préalable.
        Lorsque la gestion de l'ordonnateur comporte des irrégularités de nature à créer un déficit de fait, le ministre chargé de l'enseignement supérieur prend toutes mesures provisoires nécessaires pour assurer l'administration financière de l'établissement.
        Les mesures prévues aux deux alinéas ci-dessus peuvent être reconduites jusqu'au rétablissement complet de l'équilibre financier.

      • Article R719-156

        Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        Lorsque l'ordonnateur ne procède pas, en temps utile, à l'engagement des dépenses de l'établissement, le recteur d'académie, chancelier, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut, à la demande du créancier ou de sa propre initiative et après mise en demeure restée sans effet, se substituer à lui pour procéder d'office à l'engagement et au mandatement de ces dépenses. Il peut, à cet effet, désigner un délégué spécial.

      • Article R719-170

        Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        Les services d'activités industrielles et commerciales communs à plusieurs établissements, créés en application de l'article L. 714-2, sont dotés d'un budget annexe au budget de l'établissement de rattachement désigné dans les conditions définies par les articles D. 714-89 à D. 714-92.
        Il est établi une présentation agrégée du budget annexe du service d'activités industrielles et commerciales et du budget de l'établissement de rattachement.
        Les délibérations du conseil d'administration de l'établissement de rattachement relatives à l'activité du service d'activités industrielles et commerciales commun à plusieurs établissements sont transmises pour information au président ou au directeur de chacun de ces établissements.
        Ces délibérations sont communiquées aux conseils d'administration de chacun des établissements concernés.

      • Article R719-171

        Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        Les dispositions des articles R. 719-160 à R. 719-169 sont applicables aux services d'activités industrielles et commerciales communs à plusieurs établissements sous réserve des dispositions suivantes :
        1° Les compétences dévolues au conseil d'administration de l'établissement sont exercées par le conseil d'administration de l'établissement de rattachement du service ;
        2° Les compétences dévolues à l'ordonnateur principal de l'établissement sont exercées par l'ordonnateur principal de l'établissement de rattachement du service ;
        3° La comptabilité du service est tenue par l'agent comptable de l'établissement de rattachement du service.

    • Article R719-180

      Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
      Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


      Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel qui sont autorisés à bénéficier des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire dans les conditions prévues à l'article L. 712-8 présentent le budget qui suit cette autorisation dans les formes prévues par les articles R. 719-51 à R. 719-112.
      Dans le cadre d'un regroupement d'établissements prévu à l'article L. 711-1, l'organe délibérant provisoire du nouvel établissement exerce les compétences dévolues au conseil d'administration par les articles R. 719-51 à R. 719-112.