Partie réglementaire (Articles D111-1 à R974-5)
Article R719-113
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ne bénéficiant pas des responsabilités et compétences élargies sont soumis, sous réserve des dispositions des articles R. 719-114 à R. 719-180, aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Article R719-114
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Le budget est l'acte par lequel sont prévus et autorisés le montant et l'affectation des recettes et des dépenses de l'exercice pour l'ensemble de l'établissement.Article R719-115
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Le budget de l'établissement intègre le budget de chaque unité, école, institut ou service commun et comporte, en annexe, les documents et tableaux énumérés par l'article L. 719-5.
Le service d'activités industrielles et commerciales mentionné à l'article L. 711-1 est doté d'un budget annexe au budget de l'établissement dans les conditions prévues par les articles R. 719-160 à R. 719-171.
Chaque fondation universitaire mentionnée à l'article L. 719-12 est dotée d'un budget dans les conditions prévues par les articles R. 719-172 à R. 719-179 et R. 719-194 à R. 719-205.
Il est établi une présentation agrégée du budget de l'établissement, du budget annexe du service d'activités industrielles et commerciales et du budget de chaque fondation.Article R719-116
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.Le budget de l'établissement et ceux qu'il intègre, établis conformément aux dispositions de l'article 175 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sont présentés par nature de recettes et de dépenses. Ils comportent des chapitres, et éventuellement des articles ou paragraphes, selon une nomenclature arrêtée conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget.
En ce qui concerne les prévisions de recettes, les autorisations d'engagement et les crédits de paiement, les chapitres, spécialisés par nature de recettes et de dépenses, sont regroupés dans deux sections, l'une relative aux opérations de fonctionnement, l'autre relative aux opérations en capital.
Cette nomenclature budgétaire est établie en conformité avec le plan comptable particulier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.Article R719-117
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Le caractère limitatif des crédits inscrits au budget de l'établissement s'applique :
1° Au sein de la section de fonctionnement, au montant de l'ensemble des chapitres relatifs aux charges de personnel, d'une part, au montant de l'ensemble des autres chapitres de dépenses de fonctionnement, d'autre part ;
2° Au montant de la section des opérations en capital ;
3° Eventuellement, au montant d'un chapitre ou d'un article déterminé par le conseil d'administration.Article R719-118
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Le budget de l'établissement est complété par un budget de gestion qui présente les recettes et les dépenses par destination et retrace les objectifs de gestion correspondant aux grands axes de développement de l'établissement. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe le contenu et les modalités d'élaboration du budget de gestion.Article R719-119
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
L'exercice budgétaire correspond à l'année civile.
Les crédits ouverts au titre d'un budget ne créent aucun droit au titre du budget suivant.
Peuvent cependant être reportés d'un exercice budgétaire sur le suivant :
1° Les crédits relatifs aux tranches annuelles non exécutées des programmes pluriannuels d'investissement ;
2° Les crédits relatifs à des opérations précisément identifiées ayant fait l'objet d'un commencement d'exécution, dans la limite de 10 % de la dotation des chapitres correspondants du budget de l'exercice précédent.Article R719-120
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Les programmes pluriannuels d'investissement font l'objet d'un document annexé au budget de l'établissement. Ils sont votés par le conseil d'administration de l'établissement.
Article R719-121
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Le président ou le directeur de l'établissement est ordonnateur principal du budget de l'établissement.Article R719-122
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
L'ordonnateur principal peut déléguer sa signature aux personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 712-2.
Les ordonnateurs secondaires des instituts et écoles internes peuvent déléguer leur signature aux agents publics de la composante qu'ils dirigent.Article R719-123
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
L'agent comptable exerce les fonctions de chef du service de la comptabilité de l'établissement.
Le pouvoir de suspension à l'égard des agents comptables est exercé, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par le recteur d'académie, chancelier, pour les autres établissements. Le ministre qui a prononcé le détachement de l'intéressé est avisé de la suspension.Article R719-124
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Il peut être institué, sur proposition de l'ordonnateur principal, des agents comptables secondaires. Ils sont désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget, après agrément de l'agent comptable principal.Article R719-125
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Les mandataires des agents comptables doivent être agréés par l'ordonnateur concerné.Article R719-126
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
La responsabilité de l'agent comptable n'est pas susceptible d'être engagée à l'occasion des opérations relatives au budget de gestion mentionné à l'article R. 719-118.Article R719-127
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.Lorsqu'un ordonnateur a requis un agent comptable de payer, celui-ci défère à la réquisition. Il en rend compte au ministre chargé du budget et en informe le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
L'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par un des cas prévus à l'article 195 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. L'agent comptable rend immédiatement compte de son refus au ministre chargé du budget et en informe le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article R719-128
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Le budget est élaboré sous l'autorité de l'ordonnateur principal conformément aux grandes priorités et aux principales données déterminées par le conseil d'administration de l'établissement.
Chaque composante et service commun visé à l'article R. 719-115 élabore une prévision d'activité, détermine les moyens nécessaires à sa réalisation et établit ses prévisions de recettes.Article R719-129
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Le conseil d'administration de l'établissement délibère sur les prévisions d'activité des composantes et services visés à l'article R. 719-115. Il arrête l'équilibre financier et les grandes catégories de recettes et de dépenses du projet de budget de l'établissement.
Les prévisions, lorsqu'elles concernent la recherche, sont soumises pour avis au conseil scientifique.Article R719-130
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
L'ordonnateur principal élabore le projet de budget de l'établissement complété par son projet de budget de gestion.
Dans ce cadre, chaque composante ou service mentionné à l'article R. 719-115 élabore son projet de budget complété par son projet de budget de gestion.Article R719-131
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Le projet de budget, complété par le projet de budget de gestion, est communiqué au recteur d'académie, chancelier, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur, quinze jours au moins avant sa présentation au conseil d'administration de l'établissement.
Lorsque le projet de budget n'est pas communiqué dans ce délai, le recteur d'académie, chancelier, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, peut décider, lors de la séance du conseil d'administration, que le budget sera soumis à son approbation.
Article R719-132
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Chaque conseil de composante ou de service commun visé à l'article R. 719-115 adopte son budget.
Lorsque le conseil de la composante ou du service commun n'a pas adopté son budget ou ne l'a pas voté en équilibre, le conseil d'administration peut demander une nouvelle délibération au conseil concerné ou l'arrêter.
Le conseil de la composante ou du service commun doit délibérer à nouveau sur son budget au plus tard quinze jours après le renvoi par le conseil d'administration. S'il ne respecte pas ce délai, le conseil d'administration de l'établissement arrête le budget de la composante ou du service concerné.Article R719-133
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Le conseil d'administration vote le budget de l'établissement complété par le budget de gestion. Le budget est voté en équilibre réel.
Le conseil d'administration arrête les budgets des services communs non dotés d'un conseil propre.Article R719-134
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Le conseil d'administration délibère valablement en matière de préparation, de vote, d'exécution ou de modification du budget si la majorité des membres qui le compose est présente.
Ces délibérations sont prises par le conseil d'administration à la majorité des membres présents ou représentés.Article R719-135
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Lors de la séance du conseil d'administration, le recteur d'académie, chancelier, ou le représentant du ministre peut décider que le budget est soumis à son approbation s'il constate que le budget n'est pas en équilibre, qu'il ne respecte pas l'affectation des moyens alloués par l'Etat ou par tout organisme ou collectivité public ou privé ou qu'il n'ouvre pas les crédits nécessaires au respect des obligations et des engagements de l'établissement, notamment en ce qui concerne les impôts et les taxes, les condamnations prononcées par des juridictions et toutes contributions, participations ou dettes exigibles.Article R719-136
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Le budget est communiqué au recteur d'académie, chancelier, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
En l'absence de cette communication et sous réserve des dispositions des articles R. 719-131 et R. 719-135 le budget n'a pas de caractère exécutoire.Article R719-137
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Dans le cas où le budget est soumis à approbation, celle-ci est réputée acquise si elle n'est pas refusée dans les quinze jours suivant la transmission de la délibération budgétaire.
En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration délibère à nouveau sur le budget dans le délai d'un mois suivant la notification du refus. La nouvelle délibération est soumise à approbation.
A défaut de nouvelle délibération dans le délai d'un mois, ou s'il n'a pas été remédié par la nouvelle délibération aux irrégularités ayant motivé le refus d'approbation, le budget est arrêté par le recteur d'académie, chancelier, après avis du receveur général des finances ou du directeur régional des finances publiques ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du ministre chargé du budget.Article R719-138
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Le budget est rendu public au plus tard un mois après avoir été, selon le cas, adopté, arrêté ou approuvé. Les modalités de cette publicité sont fixées par les statuts de l'établissement ou par son règlement intérieur.
Article R719-139
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Le budget est exécutoire le 1er janvier de l'exercice à condition d'avoir été, à cette date, régulièrement adopté et, le cas échéant, approuvé.Article R719-140
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Lorsque le budget n'est pas exécutoire le 1er janvier de l'exercice, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées temporairement sur la base de 80 % des prévisions budgétaires définitives de l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits affectés à des dépenses non renouvelables.Article R719-141
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Si le budget n'est pas exécutoire le 1er mars de l'exercice, il est arrêté par le recteur d'académie, chancelier, après avis du receveur général des finances ou du directeur régional des finances publiques ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du ministre chargé du budget.Article R719-142
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.Le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel de l'organisme prévu à l'article 182 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique est transmis à l'autorité mentionnée à l'article R. 719-131, sans être soumis à un avis tel que prévu par l'article 182 du décret précité.
Article R719-143
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable, sous réserve que les crédits soient disponibles au budget, certaines catégories de dépenses déterminées conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget.Article R719-144
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Les remises gracieuses et les admissions en non-valeur des créances de l'établissement sont décidées par le conseil d'administration de l'établissement après avis conforme de l'agent comptable principal. Le conseil d'administration peut déléguer cette compétence à l'ordonnateur principal.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes de l'agent comptable.Article R719-145
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Les travaux, aménagements immobiliers et constructions, dont l'établissement assure la maîtrise d'ouvrage, font l'objet d'un programme délibéré par le conseil d'administration sur proposition de l'ordonnateur principal.Article R719-146
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
L'ordonnateur principal peut créer des régies de recettes ou d'avances dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.Article R719-147
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.Les contrats et conventions relatifs aux acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont conclus par l'ordonnateur principal après avis conforme du conseil d'administration.
Le conseil d'administration de l'établissement peut déléguer ses compétences à l'ordonnateur principal en matière de baux et locations d'immeubles si la durée du contrat est inférieure à neuf ans et si le montant du loyer annuel n'excède pas une limite fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.
L'acceptation des dons et legs est autorisée par le conseil d'administration dans les conditions prévues par le code du domaine de l'Etat.Article R719-148
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
L'établissement tient un inventaire permanent de tous les biens mobiliers et immobiliers dont il dispose. Cet inventaire distingue les biens propres de l'établissement de ceux qui lui sont affectés ou qui sont mis à sa disposition.Article R719-149
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.Les dépenses de l'établissement sont réglées par l'agent comptable au vu de l'acceptation des dépenses par l'ordonnateur. L'acceptation est matérialisée, quel que soit le support, sous forme d'une mention datée et signée apposée sur le mémoire, la facture ou toute autre pièce en tenant lieu, ou sous forme d'un certificat séparé d'exécution de service, l'un ou l'autre précisant que le règlement peut être valablement opéré pour la somme indiquée.
Les ordres de recouvrement sont transmis par l'ordonnateur à l'agent comptable, quel qu'en soit le support.
Le contrôle des dépenses exercé par l'agent comptable en application de l'article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique est adapté et proportionné aux risques liés au montant et à la nature de la dépense. Les modalités de la mise en œuvre de ces procédures sont déterminées par l'agent comptable après information du président ou du directeur de l'établissement.Article R719-150
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Un service facturier placé sous l'autorité de l'agent comptable peut être chargé de centraliser la réception des factures. Dans ce cas, la certification du service fait par l'ordonnateur autorise le paiement par l'agent comptable dès lors que la facture est conforme à l'engagement et au service fait. Cette certification du service fait tient lieu d'ordonnancement de la dépense.
Article R719-151
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Les modifications apportées au budget initial de l'établissement en cours d'exercice sont décidées par le conseil d'administration dans les mêmes conditions que le budget initial lorsqu'elles concernent les cas suivants :
1° Modification de l'équilibre global ;
2° Virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ;
3° Virement de crédits entre les chapitres relatifs aux charges de personnel et les autres chapitres de la section de fonctionnement ;
4° Dépassement d'un chapitre dont le caractère limitatif est décidé par le conseil d'administration.
Les modifications apportées au budget initial en cours d'exercice peuvent être décidées par l'ordonnateur principal lorsqu'il a reçu délégation du conseil d'administration à cet effet.
Il en est rendu compte au conseil d'administration dès la première réunion du conseil suivant la modification.
Les modifications sont publiées et rendues exécutoires dans les mêmes conditions que le budget initial auquel elles se rapportent.
Dans le cas où le budget est soumis à approbation, les modifications qui lui sont apportées en cours d'exercice sont également soumises à approbation.Article R719-152
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Les modifications apportées au budget initial des composantes et services communs visés à l'article R. 719-115 en cours d'exercice sont décidées par le conseil compétent.
L'ordonnateur concerné peut recevoir délégation du conseil pour décider de ces modifications lorsqu'elles n'ont pas d'incidence sur le caractère limitatif des crédits inscrits au budget de l'établissement. Il est rendu compte de ces modifications au conseil dès la première réunion du conseil suivant ces modifications.
Article R719-153
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Dans les cas prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le recours à l'emprunt est soumis à l'approbation du recteur d'académie, chancelier des universités, et du directeur régional des finances publiques ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du contrôleur budgétaire et comptable ministériel.
Un emprunt ne peut pas être souscrit pour financer le remboursement des annuités d'emprunt ou du capital.Article R719-154
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.Les fonds de l'établissement sont déposés et placés dans les conditions prévues à l'article 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Article R719-155
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Lorsqu'un établissement reçoit du ministre chargé de l'enseignement supérieur une subvention d'équilibre, ou lorsque les comptes font apparaître un déficit pendant deux années consécutives, le budget qui suit le versement de la subvention ou la constatation des déficits est établi par le recteur d'académie, chancelier, ou par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour les établissements qui lui sont directement rattachés, et ne peut être modifié pendant tout l'exercice, sans son accord préalable.
Lorsque la gestion de l'ordonnateur comporte des irrégularités de nature à créer un déficit de fait, le ministre chargé de l'enseignement supérieur prend toutes mesures provisoires nécessaires pour assurer l'administration financière de l'établissement.
Les mesures prévues aux deux alinéas ci-dessus peuvent être reconduites jusqu'au rétablissement complet de l'équilibre financier.Article R719-156
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Lorsque l'ordonnateur ne procède pas, en temps utile, à l'engagement des dépenses de l'établissement, le recteur d'académie, chancelier, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut, à la demande du créancier ou de sa propre initiative et après mise en demeure restée sans effet, se substituer à lui pour procéder d'office à l'engagement et au mandatement de ces dépenses. Il peut, à cet effet, désigner un délégué spécial.
Article R719-157
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Le plan comptable particulier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, conforme au plan comptable général, est approuvé conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget après avis de l'autorité chargée des normes comptables.Article R719-158
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.Chaque établissement se dote d'une comptabilité analytique établie conformément aux dispositions des articles 59 et 209 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Article R719-159
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.Le compte financier est établi et présenté dans les conditions prévues aux articles 211 à 214 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Il est approuvé par le conseil d'administration de l'établissement dans les délais fixés à l'article 212 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 mentionné ci-dessus et communiqué sans délai au recteur d'académie, chancelier, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Si le compte financier n'est pas adressé dans les formes prescrites par l'article 214 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 mentionné ci-dessus, le ministre chargé de l'enseignement supérieur en est informé par son représentant au conseil d'administration.
Le compte financier peut également être adressé au juge des comptes sous forme dématérialisée.
Les pièces justificatives sont conservées, quel qu'en soit le support, par l'établissement au moins pendant la période permettant la mise en jeu de la responsabilité du comptable prévue au deuxième alinéa du IV de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963.
Le compte financier est également communiqué au ministre chargé de l'enseignement supérieur accompagné des autres documents budgétaires et financiers de l'établissement. Cette transmission peut être effectuée sous forme dématérialisée.
Article R719-160
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Les dispositions des articles R. 719-114 à R. 719-159 s'appliquent aux services d'activités industrielles et commerciales sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 719-161 à R. 719-169.Article R719-161
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Le budget annexe du service d'activités industrielles et commerciales comprend :
En ressources, les produits et recettes que l'établissement tire de ses activités industrielles et commerciales, et notamment :
1° Les produits et recettes des accords et conventions à caractère industriel et commercial, en particulier des contrats, d'essais, de recherche, d'études, d'analyses, de conseils et d'expertises effectués pour le compte de tiers, à l'exclusion du produit des activités de formation continue relevant des articles D. 714-55 à D. 714-72 ;
2° Les produits et recettes de l'exploitation des brevets, des licences, des droits de propriété intellectuelle ou industrielle et des travaux de recherche ;
3° Les produits et recettes des prestations de services mentionnées à l'article D. 123-2 ;
4° Les produits et recettes des activités d'édition, des baux et locations commerciales et des autres activités commerciales.
Les ressources du service d'activités industrielles et commerciales comprennent également les subventions de l'Etat financées par les recettes du fonds de concours indiqué ci-après.
En emplois :
1° Les frais de personnels assurant le fonctionnement et la réalisation des activités du service ;
2° Le versement à l'Etat, sous la forme d'un fonds de concours, de la part des dépenses de personnels rémunérés sur le budget de l'Etat, correspondant à leur participation aux activités lucratives du service d'activités industrielles et commerciales. Le montant de ce versement est déterminé au moyen d'une comptabilité analytique prévue par l'article R. 719-158 ;
3° Les frais de fonctionnement et d'équipement et, de manière générale, toutes les dépenses et charges nécessaires au fonctionnement et à la réalisation des activités du service.Article R719-162
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Le conseil d'administration de l'établissement détermine la part des charges communes de l'établissement que supporte le service au titre de ses activités industrielles et commerciales et les modalités de leur financement par les produits issus de ces activités.Article R719-163
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Les crédits inscrits au sein du budget annexe ont un caractère évaluatif.Article R719-164
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Le budget annexe est complété par un budget de gestion qui présente les recettes et les dépenses du service par destination, selon une nomenclature propre à ce service, adoptée par le conseil d'administration de l'établissement.Article R719-165
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Le conseil d'administration de l'établissement vote le budget annexe du service complété par le budget de gestion.Article R719-166
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Le budget annexe du service est exécutoire dans les conditions définies à l'article R. 719-139.Article R719-167
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Les modifications apportées au budget annexe initial du service, en cours d'exercice, sont décidées par le conseil d'administration de l'établissement lorsqu'elles affectent l'équilibre du budget annexe.Article R719-168
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
L'agent comptable de l'établissement établit un compte financier propre au service. Ce compte est agrégé au compte financier de l'établissement.Article R719-169
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Le conseil d'administration de l'établissement délibère sur l'affectation du résultat du service.
En cas de résultat négatif, il détermine les conditions de retour à l'équilibre pour les deux années qui suivent.
Article R719-170
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Les services d'activités industrielles et commerciales communs à plusieurs établissements, créés en application de l'article L. 714-2, sont dotés d'un budget annexe au budget de l'établissement de rattachement désigné dans les conditions définies par les articles D. 714-89 à D. 714-92.
Il est établi une présentation agrégée du budget annexe du service d'activités industrielles et commerciales et du budget de l'établissement de rattachement.
Les délibérations du conseil d'administration de l'établissement de rattachement relatives à l'activité du service d'activités industrielles et commerciales commun à plusieurs établissements sont transmises pour information au président ou au directeur de chacun de ces établissements.
Ces délibérations sont communiquées aux conseils d'administration de chacun des établissements concernés.Article R719-171
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Les dispositions des articles R. 719-160 à R. 719-169 sont applicables aux services d'activités industrielles et commerciales communs à plusieurs établissements sous réserve des dispositions suivantes :
1° Les compétences dévolues au conseil d'administration de l'établissement sont exercées par le conseil d'administration de l'établissement de rattachement du service ;
2° Les compétences dévolues à l'ordonnateur principal de l'établissement sont exercées par l'ordonnateur principal de l'établissement de rattachement du service ;
3° La comptabilité du service est tenue par l'agent comptable de l'établissement de rattachement du service.
Article R719-172
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Les crédits inscrits au sein du budget de chaque fondation ont un caractère évaluatif.Article R719-173
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Le budget de chaque fondation est complété par une présentation des recettes et des dépenses de la fondation par destination, selon une nomenclature propre à celle-ci, adoptée par son conseil de gestion.Article R719-174
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Le conseil d'administration de l'établissement approuve le budget de chaque fondation, complété par la présentation mentionnée à l'article R. 719-173, dans les conditions définies à l'article R. 719-134.Article R719-175
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Chaque budget est exécutoire dans les conditions définies aux articles R. 719-139 à R. 719-141.Article R719-176
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Lorsque l'équilibre d'un budget est, en cours d'exercice, substantiellement affecté, le conseil de gestion de la fondation propose les modifications nécessaires.Article R719-177
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Il est établi un compte financier propre à chaque fondation. Celui-ci est agrégé au compte financier de l'établissement.Article R719-178
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Le conseil d'administration approuve l'affectation des résultats de chaque budget.Article R719-179
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Par dérogation à l'article R. 719-154, les fonds des fondations universitaires peuvent être déposés en vue de leur placement auprès des établissements bancaires.
Article R719-180
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel qui sont autorisés à bénéficier des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire dans les conditions prévues à l'article L. 712-8 présentent le budget qui suit cette autorisation dans les formes prévues par les articles R. 719-51 à R. 719-112.
Dans le cadre d'un regroupement d'établissements prévu à l'article L. 711-1, l'organe délibérant provisoire du nouvel établissement exerce les compétences dévolues au conseil d'administration par les articles R. 719-51 à R. 719-112.