Partie réglementaire (Articles D111-1 à R914-142)
Article R719-108
Version en vigueur du 21/08/2013 au 09/06/2014Version en vigueur du 21 août 2013 au 09 juin 2014
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
L'établissement communique, à sa demande, au recteur, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur tout élément nécessaire à l'exercice de son contrôle budgétaire.Article R719-109
Version en vigueur du 21/08/2013 au 09/06/2014Version en vigueur du 21 août 2013 au 09 juin 2014
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Lorsque le compte de résultat fait apparaître un déficit pendant deux années consécutives, le budget qui suit la constatation des déficits est établi par le recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Il ne peut être modifié pendant tout l'exercice sans son accord préalable.
Les mesures peuvent être reconduites jusqu'au rétablissement complet de l'équilibre financier.