Code de l'éducation

Version en vigueur au 27/06/2017Version en vigueur au 27 juin 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

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  • Article D719-22

    Version en vigueur du 26/04/2017 au 18/07/2024Version en vigueur du 26 avril 2017 au 18 juillet 2024

    Modifié par Décret n°2017-610 du 24 avril 2017 - art. 7

    Le dépôt des candidatures est obligatoire. Les listes de candidats sont adressées par lettre recommandée, ou déposées auprès du président ou du directeur de l'établissement, avec accusé de réception.

    Les listes sont accompagnées d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Les listes peuvent être incomplètes, les candidats sont rangés par ordre préférentiel. Chaque liste de candidats est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

    Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés et des représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue au conseil d'administration de l'université, chaque liste assure la représentation d'au moins deux des grands secteurs de formation mentionnés à l'article L. 712-4 et d'au moins trois de ces secteurs lorsque l'université comprend les quatre secteurs de formation.

    Pour l'élection des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d'administration de l'université, les listes peuvent être incomplètes dès lors qu'elles comportent un nombre de candidats au moins égal à la moitié des sièges à pourvoir et qu'elles sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe.

    Pour l'élection des représentants des usagers, les candidats fournissent une photocopie de leur carte d'étudiant ou à défaut un certificat de scolarité. La liste comprend un nombre de candidats au maximum égal au double du nombre des sièges de membres titulaires à pourvoir. Les listes peuvent être incomplètes dès lors qu'elles comportent un nombre de candidats au moins égal à la moitié du nombre des sièges de membres titulaires et suppléants à pourvoir et qu'elles sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe.

    Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué, qui est également candidat, afin de représenter la liste au sein du comité électoral consultatif mentionné à l'article D. 719-3.

  • Article D719-23

    Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

    Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


    Les candidats qui déposent les listes peuvent préciser leur appartenance ou le soutien dont ils bénéficient sur leurs déclarations de candidature et sur leurs programmes. Les mêmes précisions figurent sur les bulletins de vote.

  • Article D719-24

    Version en vigueur du 26/04/2017 au 18/07/2024Version en vigueur du 26 avril 2017 au 18 juillet 2024

    Modifié par Décret n°2017-610 du 24 avril 2017 - art. 8

    La date limite pour le dépôt des listes de candidats ne peut en aucun cas être antérieure de plus de quinze jours francs ni de moins de cinq jours francs à la date du scrutin.

    Aucune candidature ne peut être déposée, modifiée ou retirée après la date limite prévue à l'alinéa précédent.

    Le président ou le directeur de l'établissement vérifie l'éligibilité des candidats. S'il constate l'inéligibilité d'un candidat, il réunit pour avis le comité électoral consultatif mentionné à l'article D. 719-3, dans le délai prévu dans la décision d'organisation des élections. Le cas échéant, le président ou le directeur de l'établissement demande qu'un autre candidat de même sexe soit substitué au candidat inéligible dans un délai maximum de deux jours francs à compter de l'information du délégué de la liste concernée. A l'expiration de ce délai, le président ou le directeur de l'établissement rejette, par décision motivée, les listes qui ne satisfont pas aux conditions mentionnées à l'article D. 719-22.

    La commission de contrôle des opérations électorales mentionnée à l'article D. 719-38 examine les contestations portant sur les opérations décrites à l'alinéa précédent.

    Les listes enregistrées sont immédiatement affichées à l'expiration du délai de rectification.

  • Article D719-25

    Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

    Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


    Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel assurent une stricte égalité entre les listes de candidats, notamment en ce qui concerne la répartition des emplacements réservés à l'affichage électoral, et, le cas échéant, des salles de réunions et de l'ensemble du matériel électoral qu'ils mettent à leur disposition.

  • Article D719-26

    Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

    Modifié par Décret n°2013-1310 du 27 décembre 2013 - art. 3


    Le président ou le directeur de l'établissement adresse aux électeurs du collège des usagers les professions de foi soit par voie électronique, lorsque l'ensemble des électeurs du collège dispose d'une adresse électronique attribuée par l'établissement, soit par voie postale. A cette fin, les professions de foi sont transmises par les listes de candidats qui le souhaitent au président ou au directeur de l'établissement, dans le délai et selon les modalités fixés par ce dernier.

  • Article D719-27

    Version en vigueur depuis le 26/04/2017Version en vigueur depuis le 26 avril 2017

    Modifié par Décret n°2017-610 du 24 avril 2017 - art. 9

    La décision organisant les élections prévue à l'article D. 719-3 fixe la période pendant laquelle la propagande est autorisée dans les bâtiments de l'établissement. Pendant le scrutin, la propagande est autorisée, à l'exception des salles où sont installés les bureaux de vote. Le président ou le directeur de l'établissement assure une stricte égalité entre les listes de candidats.


    Conformément à l'article 15 du décret n° 2017-610 du 24 avril 2017, ces dispositions s'appliquent aux élections des conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dont la décision fixant les modalités d'organisation est postérieure au 1er juillet 2017.

  • Article D719-28

    Version en vigueur du 26/04/2017 au 18/07/2024Version en vigueur du 26 avril 2017 au 18 juillet 2024

    Modifié par Décret n°2017-610 du 24 avril 2017 - art. 10

    Le nombre de bureaux de vote et leurs horaires d'ouverture sont fixés par le président ou le directeur de l'établissement, après consultation du comité électoral consultatif mentionné à l'article D. 719-3. Ils tiennent compte des différentes implantations de l'établissement et du nombre d'électeurs.

    Chaque bureau de vote est composé d'un président, nommé par le président ou le directeur de l'établissement parmi les personnels permanents, enseignants et administratifs, techniques, ouvriers et de service de l'établissement et d'au moins deux assesseurs.
    Chaque liste en présence a le droit de proposer un assesseur et un assesseur suppléant désigné parmi les électeurs du collège concerné. Si, pour une raison quelconque, le nombre d'assesseurs ainsi proposé, à l'exclusion des assesseurs suppléants, est inférieur à deux, le président ou le directeur de l'établissement désigne lui-même ces assesseurs parmi les électeurs du collège concerné.
    Si, pour une raison quelconque, le nombre d'assesseurs ainsi proposé, à l'exclusion des assesseurs suppléants, est supérieur à six, le bureau peut être composé de six assesseurs désignés par tirage au sort parmi les assesseurs proposés.

  • Article D719-29

    Version en vigueur du 21/08/2013 au 18/07/2024Version en vigueur du 21 août 2013 au 18 juillet 2024

    Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


    Le bureau se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.
    Ses décisions sont motivées et doivent être inscrites au procès-verbal.

  • Article D719-30

    Version en vigueur du 01/01/2014 au 18/07/2024Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 18 juillet 2024

    Modifié par Décret n°2013-1310 du 27 décembre 2013 - art. 3


    Chaque bureau de vote comporte un ou plusieurs isoloirs. Il doit être prévu une urne par collège. Le bureau de vote vérifie les urnes qui doivent être fermées au commencement du scrutin et le demeurer jusqu'à sa clôture. Lorsque la durée du scrutin est supérieure à une journée, il est procédé publiquement à l'apposition de scellés sur l'urne par une personne désignée à cet effet par le président ou le directeur de l'établissement, chaque jour à la fermeture des bureaux de vote. Les scellés sont déposés dans les mêmes conditions à la réouverture des bureaux.

  • Article D719-31

    Version en vigueur du 21/08/2013 au 18/07/2024Version en vigueur du 21 août 2013 au 18 juillet 2024

    Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


    Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale reste déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau de vote.
    Cette copie constitue la liste d'émargement.

  • Article D719-32

    Version en vigueur du 21/08/2013 au 18/07/2024Version en vigueur du 21 août 2013 au 18 juillet 2024

    Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


    Les enveloppes électorales ainsi que les bulletins de vote constitués par les listes des candidats sont placés, dans chaque bureau, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du bureau de vote.
    Les bulletins de vote doivent être de couleur identique pour un même collège. Ils peuvent être manuscrits.

  • Article D719-33

    Version en vigueur du 26/04/2017 au 18/07/2024Version en vigueur du 26 avril 2017 au 18 juillet 2024

    Modifié par Décret n°2017-610 du 24 avril 2017 - art. 11

    Le vote est secret. Le passage par l'isoloir est obligatoire.

    Après vérification de son identité, chaque électeur met dans l'urne son bulletin de vote préalablement introduit dans une enveloppe.


    Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face de son nom.

  • Article D719-34

    Version en vigueur du 21/08/2013 au 18/07/2024Version en vigueur du 21 août 2013 au 18 juillet 2024

    Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


    Sous réserve des dispositions du quatorzième alinéa de l'article D. 719-21, chaque électeur vote pour une liste de candidats.
    Chaque électeur ne peut voter que pour une liste, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.
    Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.

  • Article D719-35

    Version en vigueur du 21/08/2013 au 18/07/2024Version en vigueur du 21 août 2013 au 18 juillet 2024

    Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


    Sont considérés comme nuls :
    1° Les bulletins comportant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir ;
    2° Les bulletins blancs ;
    3° Les bulletins dans lesquels les votants se sont fait reconnaître ;
    4° Les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;
    5° Les bulletins écrits sur papier d'une couleur différente de celle qui a été retenue pour le collège ;
    6° Les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
    7° Les bulletins comprenant des noms de personnes n'ayant pas fait acte de candidature.
    Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins comportent des listes différentes. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même liste.

  • Article D719-36

    Version en vigueur du 26/04/2017 au 18/07/2024Version en vigueur du 26 avril 2017 au 18 juillet 2024

    Modifié par Décret n°2017-610 du 24 avril 2017 - art. 12

    Le bureau désigne parmi les électeurs un certain nombre de scrutateurs qui doit être au moins égal à trois. Si plusieurs listes sont en présence, il leur est permis de désigner respectivement les scrutateurs.
    Le dépouillement est public.
    Le nombre des enveloppes est vérifié dès l'ouverture de l'urne. Si leur nombre est différent de celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
    Les bulletins blancs et nuls sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau. Chacun des bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.
    A l'issue des opérations électorales, chaque bureau de vote dresse un procès-verbal qui est remis au président ou au directeur de l'établissement. Les réclamations éventuelles des électeurs ou des représentants des listes de candidats sur le déroulement des opérations électorales figurent en annexe du procès-verbal.

  • Article D719-37

    Version en vigueur du 01/01/2014 au 18/07/2024Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 18 juillet 2024

    Modifié par Décret n°2013-1310 du 27 décembre 2013 - art. 3


    Le président ou le directeur de l'établissement proclame les résultats du scrutin dans les trois jours suivant la fin des opérations électorales. Les résultats du scrutin sont immédiatement affichés dans les locaux de l'établissement.