Partie réglementaire (Articles D111-1 à R914-142)
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur (Articles D711-1 à D774-20)
Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (Articles D711-1 à R719-208)
Chapitre IX : Dispositions communes (Articles D719-1 à R719-208)
Section 1 : Dispositions applicables aux conseils (Articles D719-1 à D719-47)
Article D719-6
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2014Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2014
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Pour l'élection des membres des conseils scientifiques, les électeurs concernés sont répartis en collèges électoraux dont la composition est fixée sur les bases suivantes.
I. ― La composition des collèges électoraux des personnels est fixée sur la base suivante :
1° Collège des professeurs et personnels assimilés : ces personnels sont regroupés selon les modalités définies pour le collège A au I de l'article D. 719-4 ;
2° Collège des personnels habilités à diriger des recherches ne relevant pas des catégories précédentes ;
3° Collège des personnels pourvus d'un doctorat autre que d'université ou d'exercice n'appartenant pas aux collèges précédents ; ces personnels peuvent soit constituer un collège unique, soit être répartis en deux collèges séparés regroupant les personnels d'enseignement, d'une part, les autres personnels concernés, d'autre part, dès lors que les électeurs entrant dans chacune de ces deux catégories représentent au moins 10 % des personnels pourvus d'un tel doctorat ;
4° Collège des autres enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et personnels assimilés ;
5° Collège des ingénieurs et techniciens n'appartenant pas aux collèges précédents ;
6° Collège des autres personnels : ce collège comprend tous les personnels mentionnés à l'article D. 719-4 n'appartenant pas aux collèges précédents.
II. ― Pour les usagers, le collège comprend les personnes mentionnées au II de l'article D. 719-4 suivant une formation de troisième cycle relevant de l'article L. 612-7.