Partie réglementaire (Articles D111-1 à R914-142)
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur (Articles D711-1 à D774-20)
Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (Articles D711-1 à R719-208)
Chapitre IX : Dispositions communes (Articles D719-1 à R719-208)
Section 1 : Dispositions applicables aux conseils (Articles D719-1 à D719-47)
Article D719-5
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2014Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2014
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Pour l'élection des membres des conseils d'administration et des conseils des études et de la vie universitaire, les électeurs des différentes catégories sont répartis dans les collèges électoraux sur les bases suivantes :
I. ― Les personnels enseignants, les professeurs et personnels assimilés, d'une part, les autres enseignants-chercheurs, enseignants et personnels assimilés, d'autre part, sont répartis entre les collèges A et B selon les modalités définies au I de l'article D. 719-4.
II. ― Pour les usagers, le collège comprend les personnes mentionnées au II de l'article D. 719-4.
III. ― Pour les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service, le collège comprend les personnels mentionnés au III de l'article D. 719-4.