Article D716-1
Version en vigueur du 12/12/2013 au 08/02/2019Version en vigueur du 12 décembre 2013 au 08 février 2019
Les dispositions relatives aux écoles normales supérieures mentionnées à l'article L. 716-1 sont fixées par les décrets suivants :
1° Ecole normale supérieure : décret n° 2013-1140 du 9 décembre 2013 relatif à l'Ecole normale supérieure ;
2° Ecole normale supérieure de Cachan : décret n° 2011-21 du 5 janvier 2011 relatif à l'Ecole normale supérieure de Cachan ;
3° Ecole normale supérieure de Lyon : décret n° 2012-715 du 7 mai 2012 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Ecole normale supérieure de Lyon ;
4° Ecole normale supérieure de Rennes : décret n° 2013-924 du 17 octobre 2013 portant création de l'Ecole normale supérieure de Rennes.
Article R716-2
Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015
Les dispositions des articles R. 712-1 à R. 712-8 sont applicables aux établissements mentionnés à l'article D. 716-1 sous réserve des dispositions réglementaires particulières à ces établissements, et sous la réserve suivante : les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le chef d'établissement ".
Dans les établissements mentionnés à l'article L. 716-1, la consultation du conseil académique prévue au deuxième alinéa de R. 712-5 est, sauf disposition contraire des statuts, remplacée par celle du conseil d'administration.
Article R716-3
Version en vigueur du 31/01/2015 au 28/06/2020Version en vigueur du 31 janvier 2015 au 28 juin 2020
Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 712-6-2 est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'école ou, à défaut de conseil académique compétent en matière disciplinaire, par le conseil d'administration, constitué en sections disciplinaires dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31 ainsi que des dérogations prévues par les dispositions réglementaires applicables aux établissements mentionnés à l'article D. 716-1.
Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46, les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots " le chef d'établissement ". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : " l'université " et " une université " sont remplacés par les mots : " l'établissement ".