Article D715-9
Version en vigueur du 21/08/2013 au 22/12/2018Version en vigueur du 21 août 2013 au 22 décembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-1189 du 19 décembre 2018 - art. 1
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.Les dispositions relatives aux universités de technologie sont fixées par les décrets suivants :
1° Université de technologie de Belfort-Montbéliard : décret n° 99-24 du 14 janvier 1999 portant création de l'université de technologie de Belfort-Montbéliard ;
2° Université de technologie de Compiègne : décret n° 89-442 du 28 juin 1989 relatif à l'université de technologie de Compiègne ;
3° Université de technologie de Troyes : décret n° 94-800 du 14 septembre 1994 relatif à l'université de technologie de Troyes.Article R715-9
Version en vigueur depuis le 22/12/2018Version en vigueur depuis le 22 décembre 2018
Les universités de technologie régies par la présente sous-section sont des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel auxquels s'applique le statut d'école extérieure aux universités défini à l'article L. 715-1.
Article D715-9-1
Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024
Modifié par Décret n°2024-1082 du 29 novembre 2024 - art. 5 (V)
Les universités de technologie relevant de l'article R. 715-9 sont les suivantes :
1° Université de technologie de Belfort-Montbéliard, établissement-composante de l'Université Marie et Louis Pasteur ;
2° Université de technologie de Compiègne ;
3° Université de technologie de Troyes ;
4° Université de technologie de Tarbes.
Article R715-9-2
Version en vigueur depuis le 22/12/2018Version en vigueur depuis le 22 décembre 2018
Les universités de technologie ont pour mission la formation initiale et continue d'ingénieurs et de cadres, recrutés par concours ou sur dossier, dans les domaines scientifiques et technologiques, des sciences humaines et sociales.
Elles concourent aux missions du service public de l'enseignement supérieur définies aux articles L. 123-1 à L. 123-9, notamment en matière de formation initiale et continue tout au long de la vie, d'insertion professionnelle, de recherche scientifique et technologique et de diffusion de la culture humaniste, scientifique, technique et industrielle, de transfert de technologie et d'innovation, et de coopération internationale et européenne.
Elles délivrent un titre d'ingénieur diplômé dans les conditions prévues à l'article L. 642-1. Elles peuvent être accréditées pour la délivrance de diplômes nationaux dans les conditions fixées par la réglementation de chaque diplôme. En outre, elles dispensent des formations sanctionnées par des diplômes propres.
Article R715-9-2-1
Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024
Création Décret n°2024-1082 du 29 novembre 2024 - art. 5 (V)
Les missions de L'Université de technologie de Belfort-Montbéliard s'inscrivent dans la stratégie de l'Université Marie et Louis Pasteur qu'elle contribue à définir.
L'établissement détermine sa politique de ressources humaines en cohérence avec la stratégie de l'Université Marie et Louis Pasteur.
Article R715-9-3
Version en vigueur depuis le 22/12/2018Version en vigueur depuis le 22 décembre 2018
Le directeur de chacune des universités de technologie, nommé dans les conditions prévues par l'article L. 715-3, peut déléguer sa signature aux autres agents de catégorie A de l'établissement ainsi que, pour les affaires intéressant les unités de recherche constituées avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, à leurs responsables.
Article R715-9-3-1
Version en vigueur depuis le 27/11/2023Version en vigueur depuis le 27 novembre 2023
L'université de technologie de Tarbes est dotée d'un conseil académique disposant de la totalité des compétences prévues par les dispositions des articles L. 712-6-1 et L. 712-6-2 du code de l'éducation.
Article R715-9-4
Version en vigueur depuis le 22/12/2018Version en vigueur depuis le 22 décembre 2018
Les conditions d'admission des élèves et les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances en vue de la délivrance du titre d'ingénieur diplômé sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du conseil d'administration des établissements.
Article R715-9-4-1
Version en vigueur depuis le 27/11/2023Version en vigueur depuis le 27 novembre 2023
L'Université de technologie de Tarbes peut créer en son sein des instituts ou des écoles dans les conditions prévues par les articles L. 713-1 et L. 713-9 et les dispositions réglementaires prises pour leur application. Les textes relatifs aux diplômes nationaux préparés dans les instituts et écoles internes des universités sont applicables.
Article R715-9-5
Version en vigueur depuis le 27/11/2023Version en vigueur depuis le 27 novembre 2023
Pour les élections au conseil d'administration de l'université de technologie de Belfort-Montbéliard et de l'université de technologie de Tarbes et pour les élections au conseil des études de l'université de technologie de Belfort-Montbéliard et à la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique de l'université de technologie de Tarbes, les personnels enseignants et assimilés des différentes catégories sont répartis en collèges électoraux sur les bases suivantes :
1° Collège des professeurs des universités et personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 ;
2° Collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés au sens du même article ;
3° Collège des autres personnels enseignants et autres personnels rattachés à l'établissement pour leurs activités de recherche ne relevant pas des collèges précédents.
Pour les universités de technologie de Compiègne et de Troyes, les électeurs des différentes catégories sont répartis dans les collèges électoraux conformément aux articles D. 719-5 et D. 719-6-1.
Pour les élections à la commission de la recherche du conseil académique de l'université de technologie de Tarbes, les électeurs sont répartis dans les collèges électoraux conformément aux dispositions de l'article D. 719-6.