Article D715-1
Version en vigueur du 21/08/2013 au 24/10/2019Version en vigueur du 21 août 2013 au 24 octobre 2019
Les dispositions relatives aux écoles centrales mentionnées à l'article L. 715-1 sont fixées par les décrets suivants :
1° Ecole centrale de Lille : décret n° 93-1144 du 29 septembre 1993 relatif à l'Ecole centrale de Lille ;
2° Ecole centrale de Lyon : décret n° 92-378 du 1er avril 1992 relatif à l'Ecole centrale de Lyon ;
3° Ecole centrale de Marseille : décret n° 2003-929 du 29 septembre 2003 relatif à l'Ecole centrale de Marseille ;
4° Ecole centrale de Nantes : décret n° 93-1143 du 29 septembre 1993 relatif à l'Ecole centrale de Nantes.
Article R715-2
Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Les instituts nationaux des sciences appliquées, ci-dessous dénommés INSA, sont des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel auxquels s'applique le statut d'institut extérieur aux universités défini à l'article L. 715-1.Article D715-3
Version en vigueur du 21/08/2013 au 14/06/2015Version en vigueur du 21 août 2013 au 14 juin 2015
Les instituts nationaux des sciences appliquées sont les suivants :
1° Institut national des sciences appliquées de Lyon créé par la loi n° 57-320 du 18 mars 1957 créant à Lyon un institut national des sciences appliquées ;
2° Institut national des sciences appliquées de Rennes créé par le décret n° 61-1302 du 29 novembre 1961 portant création des instituts nationaux des sciences appliquées à Rennes et à Toulouse ;
3° Institut national des sciences appliquées de Toulouse créé par le décret n° 61-1302 du 29 novembre 1961 portant création des instituts nationaux des sciences appliquées à Rennes et à Toulouse ;
4° Institut national des sciences appliquées de Rouen créé par le décret n° 85-719 du 16 juillet 1985 portant création d'un institut national des sciences appliquées à Rouen ;
5° Institut national des sciences appliquées de Strasbourg créé par le décret n° 2003-191 du 5 mars 2003 portant création de l'Institut national des sciences appliquées de Strasbourg.Article R715-4
Version en vigueur du 21/08/2013 au 22/12/2018Version en vigueur du 21 août 2013 au 22 décembre 2018
Les INSA ont pour mission la formation initiale et continue d'ingénieurs de haute qualification pour toutes les branches de l'industrie, les laboratoires de recherche scientifique et industrielle ainsi que les services publics. Ils contribuent à la formation de formateurs et dans le cadre de la formation continue à la formation des techniciens supérieurs. Ils dispensent des formations à la recherche qui sont sanctionnées par des diplômes propres ou par des doctorats et d'autres diplômes nationaux de troisième cycle qu'ils sont habilités à délivrer.
Les INSA conduisent des activités de recherche fondamentale et appliquée dans les domaines scientifique et technique. Ils contribuent à la valorisation des résultats obtenus, à la diffusion de l'information scientifique et technique et à la coopération internationale dans le domaine de leur compétence.Article R715-5
Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Le directeur d'un INSA peut déléguer sa signature au secrétaire général, aux membres du comité de direction et aux chefs de services et de centres.Article R715-6
Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Les modalités d'admission des étudiants aux INSA ainsi que les conditions communes de scolarité et de délivrance du diplôme d'ingénieur sont fixées par les articles L. 613-1 à L. 613-4, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après consultation du conseil d'administration des établissements.Article R715-7
Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Un service commun d'admission aux INSA, géré par une commission inter-INSA des admissions, peut être créé par délibération des conseils d'administration de ces établissements.
La commission inter-INSA des admissions définit l'organisation et les modalités de fonctionnement du service commun.
Elle prépare également les modalités de fonctionnement des jurys de l'admission.
Elle comprend, pour chaque INSA, le directeur et quatre représentants enseignants nommés pour trois ans par le conseil d'administration après avis du conseil des études.
Elle désigne son président pour une durée de trois ans, renouvelable.
Elle est convoquée par son président au moins une fois par an ou à la demande du quart de ses membres ou du directeur d'un INSA.
Le secrétaire général, le responsable du service de la scolarité de chacun des INSA et le chef du service commun des admissions assistent aux réunions de la commission inter-INSA.Article R715-8
Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Il est créé une commission de coordination des INSA ayant pour mission de proposer des actions communes et d'en assurer le suivi et l'évaluation. Elle comprend le président du conseil d'administration, le directeur et un représentant des trois conseils de chacun des établissements. Elle est présidée par chacun des présidents des INSA, désignés par roulement selon un ordre défini par tirage au sort, pour un mandat de deux ans.
Elle se réunit sur convocation de son président. Les secrétaires généraux assistent aux réunions.
Article D715-9
Version en vigueur du 21/08/2013 au 22/12/2018Version en vigueur du 21 août 2013 au 22 décembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-1189 du 19 décembre 2018 - art. 1
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.Les dispositions relatives aux universités de technologie sont fixées par les décrets suivants :
1° Université de technologie de Belfort-Montbéliard : décret n° 99-24 du 14 janvier 1999 portant création de l'université de technologie de Belfort-Montbéliard ;
2° Université de technologie de Compiègne : décret n° 89-442 du 28 juin 1989 relatif à l'université de technologie de Compiègne ;
3° Université de technologie de Troyes : décret n° 94-800 du 14 septembre 1994 relatif à l'université de technologie de Troyes.
Article D715-10
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/11/2015Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 novembre 2015
Les dispositions relatives aux autres écoles ou instituts extérieurs au sens de l'article L. 715-1 sont les suivantes :
1° Institut supérieur de mécanique de Paris : décret n° 90-928 du 10 octobre 1990 relatif à l'Institut supérieur de mécanique de Paris ;
2° Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles : décret n° 2003-1089 du 13 novembre 2003 relatif à l'Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles ;
3° Ecole nationale d'ingénieurs de Saint-Etienne : décret n° 2009-1513 du 7 décembre 2009 relatif à l'Ecole nationale d'ingénieurs de Saint-Etienne.
Article D715-11
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/03/2025Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 mars 2025
Abrogé par Décret n°2025-105 du 3 février 2025 - art. 32
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.Les dispositions relatives à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat sont fixées par le décret n° 2006-1545 du 7 décembre 2006 relatif à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat.
Article R715-12
Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Les dispositions des articles R. 712-1 à R. 712-8, relatives à la sécurité des biens et des personnes, sont applicables aux établissements mentionnés aux articles D. 715-1, D. 715-3, D. 715-9, D. 715-10 et D. 715-11.
Pour l'application de ces dispositions, les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le directeur de l'établissement ".
Article R715-13
Version en vigueur du 21/08/2013 au 31/01/2015Version en vigueur du 21 août 2013 au 31 janvier 2015
Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 712-4 est exercé en premier ressort par le conseil d'administration de l'institut ou de l'école constitué en section disciplinaire dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31 et des dispositions applicables à l'établissement mentionné à l'article D. 715-11.
Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46, les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le directeur de l'établissement ". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : " l'université " et " une université " sont remplacés par les mots : " l'établissement ".