Code de l'éducation

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

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      • Article R715-2

        Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        Les instituts nationaux des sciences appliquées, ci-dessous dénommés INSA, sont des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel auxquels s'applique le statut d'institut extérieur aux universités défini à l'article L. 715-1.

      • Article D715-3

        Version en vigueur depuis le 28/11/2022Version en vigueur depuis le 28 novembre 2022

        Modifié par Décret n°2022-1474 du 24 novembre 2022 - art. 9 (V)

        Les instituts nationaux des sciences appliquées sont les suivants :

        1° Institut national des sciences appliquées de Lyon créé par la loi n° 57-320 du 18 mars 1957 créant à Lyon un institut national des sciences appliquées ;

        2° Institut national des sciences appliquées de Rennes créé par le décret n° 61-1302 du 29 novembre 1961 portant création des instituts nationaux des sciences appliquées à Rennes et à Toulouse, établissement-composante de l'Université de Rennes ;

        3° Institut national des sciences appliquées de Toulouse créé par le décret n° 61-1302 du 29 novembre 1961 portant création des instituts nationaux des sciences appliquées à Rennes et à Toulouse ;

        4° Institut national des sciences appliquées de Rouen créé par le décret n° 85-719 du 16 juillet 1985 portant création d'un institut national des sciences appliquées à Rouen ;

        5° Institut national des sciences appliquées de Strasbourg créé par le décret n° 2003-191 du 5 mars 2003 portant création de l'Institut national des sciences appliquées de Strasbourg ;

        6° Institut national des sciences appliquées Centre Val de Loire créé par le décret n° 2013-521 du 19 juin 2013 portant création de l'Institut national des sciences appliquées Centre Val de Loire ;

        7° Institut national des sciences appliquées Hauts-de-France créé par le décret n° 2019-942 du 9 septembre 2019.

      • Article R715-4

        Version en vigueur depuis le 22/12/2018Version en vigueur depuis le 22 décembre 2018

        Modifié par Décret n°2018-1189 du 19 décembre 2018 - art. 1

        Les INSA ont pour mission la formation initiale et continue d'ingénieurs de haute qualification pour toutes les branches de l'industrie, les laboratoires de recherche scientifique et industrielle ainsi que les services publics. Ils contribuent à la formation de formateurs et dans le cadre de la formation continue à la formation des techniciens supérieurs. Ils dispensent des formations à la recherche qui sont sanctionnées par des diplômes propres ou par des doctorats et d'autres diplômes nationaux de deuxième cycle qu'ils sont habilités à délivrer.

        Les INSA conduisent des activités de recherche fondamentale et appliquée dans les domaines scientifique et technique. Ils contribuent à la valorisation des résultats obtenus, à la diffusion de l'information scientifique et technique et à la coopération internationale dans le domaine de leur compétence.

      • Article R715-5

        Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        Le directeur d'un INSA peut déléguer sa signature au secrétaire général, aux membres du comité de direction et aux chefs de services et de centres.

      • Article R715-6

        Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        Les modalités d'admission des étudiants aux INSA ainsi que les conditions communes de scolarité et de délivrance du diplôme d'ingénieur sont fixées par les articles L. 613-1 à L. 613-4, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après consultation du conseil d'administration des établissements.

      • Article R715-7

        Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        Un service commun d'admission aux INSA, géré par une commission inter-INSA des admissions, peut être créé par délibération des conseils d'administration de ces établissements.
        La commission inter-INSA des admissions définit l'organisation et les modalités de fonctionnement du service commun.
        Elle prépare également les modalités de fonctionnement des jurys de l'admission.
        Elle comprend, pour chaque INSA, le directeur et quatre représentants enseignants nommés pour trois ans par le conseil d'administration après avis du conseil des études.
        Elle désigne son président pour une durée de trois ans, renouvelable.
        Elle est convoquée par son président au moins une fois par an ou à la demande du quart de ses membres ou du directeur d'un INSA.
        Le secrétaire général, le responsable du service de la scolarité de chacun des INSA et le chef du service commun des admissions assistent aux réunions de la commission inter-INSA.

      • Article R715-8

        Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        Il est créé une commission de coordination des INSA ayant pour mission de proposer des actions communes et d'en assurer le suivi et l'évaluation. Elle comprend le président du conseil d'administration, le directeur et un représentant des trois conseils de chacun des établissements. Elle est présidée par chacun des présidents des INSA, désignés par roulement selon un ordre défini par tirage au sort, pour un mandat de deux ans.
        Elle se réunit sur convocation de son président. Les secrétaires généraux assistent aux réunions.

      • Article D715-9

        Version en vigueur du 21/08/2013 au 22/12/2018Version en vigueur du 21 août 2013 au 22 décembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-1189 du 19 décembre 2018 - art. 1
        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

        Les dispositions relatives aux universités de technologie sont fixées par les décrets suivants :


        1° Université de technologie de Belfort-Montbéliard : décret n° 99-24 du 14 janvier 1999 portant création de l'université de technologie de Belfort-Montbéliard ;


        2° Université de technologie de Compiègne : décret n° 89-442 du 28 juin 1989 relatif à l'université de technologie de Compiègne ;


        3° Université de technologie de Troyes : décret n° 94-800 du 14 septembre 1994 relatif à l'université de technologie de Troyes.

      • Article R715-9

        Version en vigueur depuis le 22/12/2018Version en vigueur depuis le 22 décembre 2018

        Création Décret n°2018-1189 du 19 décembre 2018 - art. 1

        Les universités de technologie régies par la présente sous-section sont des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel auxquels s'applique le statut d'école extérieure aux universités défini à l'article L. 715-1.

      • Article D715-9-1

        Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024

        Modifié par Décret n°2024-1082 du 29 novembre 2024 - art. 5 (V)

        Les universités de technologie relevant de l'article R. 715-9 sont les suivantes :

        1° Université de technologie de Belfort-Montbéliard, établissement-composante de l'Université Marie et Louis Pasteur ;

        2° Université de technologie de Compiègne ;

        3° Université de technologie de Troyes ;

        4° Université de technologie de Tarbes.

      • Article R715-9-2

        Version en vigueur depuis le 22/12/2018Version en vigueur depuis le 22 décembre 2018

        Création Décret n°2018-1189 du 19 décembre 2018 - art. 1

        Les universités de technologie ont pour mission la formation initiale et continue d'ingénieurs et de cadres, recrutés par concours ou sur dossier, dans les domaines scientifiques et technologiques, des sciences humaines et sociales.

        Elles concourent aux missions du service public de l'enseignement supérieur définies aux articles L. 123-1 à L. 123-9, notamment en matière de formation initiale et continue tout au long de la vie, d'insertion professionnelle, de recherche scientifique et technologique et de diffusion de la culture humaniste, scientifique, technique et industrielle, de transfert de technologie et d'innovation, et de coopération internationale et européenne.

        Elles délivrent un titre d'ingénieur diplômé dans les conditions prévues à l'article L. 642-1. Elles peuvent être accréditées pour la délivrance de diplômes nationaux dans les conditions fixées par la réglementation de chaque diplôme. En outre, elles dispensent des formations sanctionnées par des diplômes propres.

      • Article R715-9-2-1

        Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024

        Création Décret n°2024-1082 du 29 novembre 2024 - art. 5 (V)

        Les missions de L'Université de technologie de Belfort-Montbéliard s'inscrivent dans la stratégie de l'Université Marie et Louis Pasteur qu'elle contribue à définir.

        L'établissement détermine sa politique de ressources humaines en cohérence avec la stratégie de l'Université Marie et Louis Pasteur.

      • Article R715-9-3

        Version en vigueur depuis le 22/12/2018Version en vigueur depuis le 22 décembre 2018

        Création Décret n°2018-1189 du 19 décembre 2018 - art. 1

        Le directeur de chacune des universités de technologie, nommé dans les conditions prévues par l'article L. 715-3, peut déléguer sa signature aux autres agents de catégorie A de l'établissement ainsi que, pour les affaires intéressant les unités de recherche constituées avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, à leurs responsables.

      • Article R715-9-4

        Version en vigueur depuis le 22/12/2018Version en vigueur depuis le 22 décembre 2018

        Création Décret n°2018-1189 du 19 décembre 2018 - art. 1

        Les conditions d'admission des élèves et les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances en vue de la délivrance du titre d'ingénieur diplômé sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du conseil d'administration des établissements.

      • Article R715-9-4-1

        Version en vigueur depuis le 27/11/2023Version en vigueur depuis le 27 novembre 2023

        Création Décret n°2023-1094 du 24 novembre 2023 - art. 3

        L'Université de technologie de Tarbes peut créer en son sein des instituts ou des écoles dans les conditions prévues par les articles L. 713-1 et L. 713-9 et les dispositions réglementaires prises pour leur application. Les textes relatifs aux diplômes nationaux préparés dans les instituts et écoles internes des universités sont applicables.

      • Article R715-9-5

        Version en vigueur depuis le 27/11/2023Version en vigueur depuis le 27 novembre 2023

        Modifié par Décret n°2023-1094 du 24 novembre 2023 - art. 3

        Pour les élections au conseil d'administration de l'université de technologie de Belfort-Montbéliard et de l'université de technologie de Tarbes et pour les élections au conseil des études de l'université de technologie de Belfort-Montbéliard et à la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique de l'université de technologie de Tarbes, les personnels enseignants et assimilés des différentes catégories sont répartis en collèges électoraux sur les bases suivantes :

        1° Collège des professeurs des universités et personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 ;

        2° Collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés au sens du même article ;

        3° Collège des autres personnels enseignants et autres personnels rattachés à l'établissement pour leurs activités de recherche ne relevant pas des collèges précédents.

        Pour les universités de technologie de Compiègne et de Troyes, les électeurs des différentes catégories sont répartis dans les collèges électoraux conformément aux articles D. 719-5 et D. 719-6-1.

        Pour les élections à la commission de la recherche du conseil académique de l'université de technologie de Tarbes, les électeurs sont répartis dans les collèges électoraux conformément aux dispositions de l'article D. 719-6.

      • Article D715-10

        Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

        Modifié par Décret n°2025-177 du 24 février 2025 - art. 14

        Les dispositions relatives aux autres écoles ou instituts extérieurs au sens de l'article L. 715-1 sont les suivantes :

        1° Institut supérieur de mécanique de Paris : décret n° 90-928 du 10 octobre 1990 relatif à l'Institut supérieur de mécanique de Paris ;

        2° Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles : décret n° 2003-1089 du 13 novembre 2003 relatif à l'Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles ;

        3° Ecole nationale supérieure de chimie de Montpellier : décret n° 2021-441 du 13 avril 2021 relatif à l'Ecole nationale supérieure de chimie de Montpellier ;

        4° Ecole nationale supérieure de chimie de Paris : décret n° 2015-1286 du 14 octobre 2015 relatif à l'Ecole nationale supérieure de chimie de Paris ;

        5° Institut national universitaire Jean-François Champollion : décret n° 2015-1496 du 18 novembre 2015 relatif à l'Institut national universitaire Jean-François Champollion ;

        6° Institut national polytechnique Clermont Auvergne : décret n° 2015-1760 du 24 décembre 2015 portant création de l'Ecole d'ingénieurs SIGMA Clermont ;

        7° Ecole nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique de Poitiers : décret n° 2016-1782 du 19 décembre 2016 relatif à l'Ecole nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique de Poitiers ;

        8° Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Caen : décret n° 2017-135 du 6 février 2017 relatif à l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Caen ;

        9° Ecole nationale supérieure de mécanique et des microtechniques : décret n° 2018-285 du 18 avril 2018 relatif à l'Ecole nationale supérieure de mécanique et des microtechniques, établissement-composante de l'Université Marie et Louis Pasteur ;

        10° Etablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel dénommé “ Université de Mayotte ” ;

        11° Institut national polytechnique de Bretagne : décret n° 2024-522 du 7 juin 2024 relatif à Institut national polytechnique de Bretagne.


        Conformément à l'article 16 du décret n° 2025-177 du 24 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du premier mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er mars 2025.

      • Article R715-13

        Version en vigueur depuis le 31/01/2026Version en vigueur depuis le 31 janvier 2026

        Modifié par Décret n°2026-36 du 29 janvier 2026 - art. 38

        Le pouvoir disciplinaire prévu aux articles L. 712-6-2 et L. 811-5 est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'institut ou de l'école ou, à défaut de conseil académique compétent en matière disciplinaire, par le conseil d'administration, constitué en sections disciplinaire, pour les personnels enseignants dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31, et pour les usagers dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-11 à R. 811-42, sous réserve des dispositions applicables à l'établissement mentionné à l'article D. 715-11.

        Par dérogation à l'article R. 811-14, la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers peut comprendre deux membres appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de cet article et quatre membres appartenant au collège défini à son 3°. Dans ce cas, par dérogation aux articles R. 811-20 et R. 811-32, la commission de discipline comprend quatre membres, dont un membre appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 et deux membres appartenant au collège défini au 3° du même article, et ne peut valablement délibérer que si les représentants des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 sont présents.

        Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46 et R. 811-11 à R. 811-50, les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le directeur de l'établissement ". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : " l'université " sont remplacés par les mots : " l'établissement ".