Article R712-43
Version en vigueur du 31/01/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 31 janvier 2015 au 01 janvier 2020
Modifié par DÉCRET n°2015-79 du 28 janvier 2015 - art. 28
L'appel et l'appel incident peuvent être formés devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire contre les décisions des sections disciplinaires des universités, par les personnes à l'encontre desquelles ces décisions ont été rendues, par leurs représentants légaux, par le président de l'université, par le recteur d'académie ou par le ministre chargé de l'enseignement supérieur lorsque les poursuites concernent le président de l'université.
L'appel est formé dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.Article R712-44
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/10/2023Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 octobre 2023
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
L'appel est adressé au président de la section disciplinaire. Celui-ci en informe par écrit les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 712-41 et transmet immédiatement l'ensemble du dossier au secrétariat du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.Article R712-45
Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013
L'appel est suspensif sauf si la section disciplinaire a décidé que sa décision serait immédiatement exécutoire nonobstant appel.