Article R712-43
Version en vigueur depuis le 28/06/2020Version en vigueur depuis le 28 juin 2020
L'appel et l'appel incident peuvent être formés devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire contre les décisions des sections disciplinaires des universités, par les personnes à l'encontre desquelles ces décisions ont été rendues, par le président de l'université, par le recteur de région académique ou par le ministre chargé de l'enseignement supérieur lorsque les poursuites concernent le président de l'université.
L'appel est formé dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
Conformément à l’article 20 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, ces dispositions s'appliquent aux procédures engagées après la date de sa publication.
Article R712-44
Version en vigueur depuis le 01/10/2023Version en vigueur depuis le 01 octobre 2023
L'appel est adressé au président de la section disciplinaire. Celui-ci en informe par écrit les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 712-41 et transmet immédiatement l'ensemble du dossier au greffe du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.Conformément à l’article 45 du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2023.
Article R712-45
Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013
L'appel est suspensif sauf si la section disciplinaire a décidé que sa décision serait immédiatement exécutoire nonobstant appel.