Partie réglementaire (Articles D111-1 à D977-2)
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur (Articles D711-1 à D777-2)
Article D711-1
Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025
Le statut d'université fixé par les articles L. 712-1 à L. 712-10 s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :
I. - Universités :
1° Aix-Marseille ;
2° Amiens ;
3° Angers ;
4° Antilles ;
5° Artois ;
6° Avignon ;
7° (Abrogé) ;
8° Bordeaux ;
9° (Supprimé)
10° Bordeaux-III ;
11° (Supprimé) ;
12° (Supprimé) ;
13° Bretagne-Sud ;
14° Caen ;
15° (Abrogé) ;
16° Chambéry ;
17° (Abrogé) ;
18° (Supprimé)
19° Corse ;
20° (Abrogé) ;
21° Evry-Val d'Essonne ;
22° (Abrogé) ;
23° (Supprimé) ;
24° (Supprimé) ;
24-1° La Guyane ;
25° La Réunion ;
26° La Rochelle ;
27° Le Havre ;
28° Le Mans ;
29° (Abrogé) ;
30° (Supprimé) ;
31° (Supprimé) ;
32° Limoges ;
33° Littoral ;
34° Lyon-I ;
35° Lyon-II ;
36° Lyon-III ;
37° (Supprimé) ;
38° (Supprimé) ;
40° (Supprimé) ;
41° Mulhouse ;
42° (Abrogé) ;
43° (Abrogé) ;
44° (Supprimé) ;
45° Nouvelle-Calédonie ;
46° Orléans ;
47° Paris-I ;
48° (Abrogé) ;
49° Paris-III ;
50° Université Sorbonne Université ;
51° (Supprimé) ;
52° (Supprimé) ;
53° (Supprimé) ;
54° Paris-VIII ;
55° Paris-X ;
56° (Supprimé) ;
57° Paris-XII ;
58° Paris-XIII ;
59° Pau ;
60° Perpignan ;
61° Poitiers ;
62° Polynésie française ;
63° Reims ;
64° (Supprimé) ;
65° Rennes-II ;
66° Rouen ;
67° (Abrogé) ;
68° Strasbourg ;
69° Toulon ;
70° (Supprimé) ;
71° Toulouse-II ;
72° (Supprimé) ;
73° Tours ;
74° (Supprimé) ;
75° Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines.
II. - Instituts nationaux polytechniques :
1° Toulouse.
Conformément à l'article 16 du décret n° 2025-177 du 24 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du premier mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er mars 2025.
Article D711-2
Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025
Le statut d'institut et d'école extérieurs aux universités fixé par les articles L. 715-1, L. 715-2 et L. 715-3 s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :
1° Centrale Lille Institut ;
2° Ecole centrale de Lyon ;
3° Ecole centrale de Marseille ;
4° Ecole centrale de Nantes ;
4-1° Institut national polytechnique Clermont Auvergne ;
5° (Abrogé) ;
6° Ecole nationale supérieure de chimie de Montpellier ;
6-1° Ecole nationale supérieure de chimie de Paris ;
6-2° Ecole nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique de Poitiers ;
6-3° Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Caen ;
6-4° Ecole nationale supérieure de mécanique et des microtechniques ;
7° Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles ;
8° Institut national des sciences appliquées de Lyon ;
9° Institut national des sciences appliquées de Rennes ;
10° Institut national des sciences appliquées de Toulouse ;
11° Institut national des sciences appliquées de Rouen ;
12° Institut national des sciences appliquées de Strasbourg ;
12-1° Institut national des sciences appliquées Centre Val de Loire ;
12-2° Institut national des sciences appliquées Hauts-de-France, dans les conditions prévues par le décret n° 2019-942 du 9 septembre 2019 ;
12-3° Institut national universitaire Jean-François Champollion ;
13° Institut supérieur de mécanique de Paris ;
13-1° Etablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel dénommé " Université de Mayotte " ;
14° Université de technologie de Compiègne ;
15° Université de technologie de Belfort-Montbéliard ;
16° Université de technologie de Troyes ;
17° Université de technologie de Tarbes ;
18° Institut national polytechnique de Bretagne.
Conformément à l'article 16 du décret n° 2025-177 du 24 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du premier mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er mars 2025.
Article D711-3
Version en vigueur depuis le 10/09/2025Version en vigueur depuis le 10 septembre 2025
Modifié par Décret n°2025-928 du 8 septembre 2025 - art. 4
Modifié par Décret n°2025-929 du 8 septembre 2025 - art. 4
Modifié par Décret n°2025-930 du 8 septembre 2025 - art. 5Le statut de grand établissement fixé par l'article L. 717-1 s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :
1° Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ;
2° Collège de France ;
3° Conservatoire national des arts et métiers ;
4° CentraleSupélec ;
4-1° CY Cergy Paris Université ;
4-2° Ecole de l'air et de l'espace ;
4-3° Ecole d'économie et de sciences sociales quantitatives de Toulouse-TSE ;
5° Ecole des hautes études en santé publique ;
6° Ecole des hautes études en sciences sociales ;
6-1° Ecole nationale de l'aviation civile ;
7° Ecole nationale des chartes ;
8° Ecole nationale des ponts et chaussées ;
8-1° Ecole nationale des travaux publics de l'Etat ;
9° Ecole nationale supérieure d'arts et métiers ;
10° Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques ;
10-1° Ecole nationale supérieure de techniques avancées ;
10-2° (Abrogé) ;
11° Ecole nationale supérieure maritime ;
12° Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique ;
12-1° Ecole navale ;
12-2° Ecole polytechnique ;
13° Ecole pratique des hautes études ;
14° Groupe des écoles nationales d'économie et statistique ;
15° Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement ;
16° Institut de physique du Globe de Paris ;
17° Institut national des sciences et industries du vivant et de l'environnement ;
18° Institut d'études politiques de Paris ;
19° Institut Mines-Télécom ;
20° Institut national des langues et civilisations orientales ;
21° Institut national d'histoire de l'art ;
22° Institut national du sport, de l'expertise et de la performance ;
24° Institut polytechnique de Bordeaux ;
25° Institut polytechnique de Grenoble ;
26° Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace ;
28° Muséum national d'histoire naturelle ;
29° Observatoire de Paris ;
30° Université de Lorraine ;
31° Université Paris-Dauphine ;
32° Université Paris sciences et lettres (Université PSL) ;
33° Observatoire de la Côte d'Azur ;
34° Université Grenoble Alpes ;
35° Université Côte d'Azur ;
36° Université Polytechnique Hauts-de-France ;
37° L'Université Paris-Panthéon-Assas ;
38° Université Gustave Eiffel.
Article D711-4
Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Le statut d'école française à l'étranger fixé par l'article L. 718-1 s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :
1° Casa de Velázquez de Madrid ;
2° Ecole française d'Athènes ;
3° Ecole française d'Extrême-Orient ;
4° Ecole française de Rome ;
5° Institut français d'archéologie orientale du Caire.Article D711-5
Version en vigueur depuis le 08/02/2019Version en vigueur depuis le 08 février 2019
Le statut d'école normale supérieure fixé par l'article L. 716-1 s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :
1° Ecole normale supérieure ;
2° Ecole normale supérieure Paris-Saclay ;
3° Ecole normale supérieure de Lyon ;
4° Ecole normale supérieure de Rennes.
Article D711-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Modifié par Décret n°2024-1082 du 29 novembre 2024 - art. 14
Le statut de communauté d'universités et établissements prévu par les articles L. 718-7 à L. 718-15 du code de l'éducation s'applique aux établissements suivants :
1° (Abrogé) ;
1-1° (Abrogé) ;
2° (Supprimé) ;
3° (Abrogé) ;
4° (Supprimé) ;
5° (Supprimé) ;
6° (Abrogé) ;
7° Normandie Université ;
8° (Supprimé).
Conformément à l'article 17 du décret n° 2024-1082 du 29 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article D711-6-1
Version en vigueur depuis le 10/09/2025Version en vigueur depuis le 10 septembre 2025
Modifié par Décret n°2025-928 du 8 septembre 2025 - art. 4
Modifié par Décret n°2025-929 du 8 septembre 2025 - art. 4
Modifié par Décret n°2025-930 du 8 septembre 2025 - art. 5Le statut d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel expérimental prévu à l'article 1er de l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche s'applique aux établissements dont les statuts ont été approuvés par les décrets suivants :
1° Université Paris Cité : décret n° 2019-209 du 20 mars 2019.
2° L'Institut polytechnique de Paris : décret n° 2019-549 du 31 mai 2019.
6° Université Paris-Saclay : décret n° 2019-1131 du 5 novembre 2019.
10° Université Clermont Auvergne : décret n° 2020-1527 du 7 décembre 2020 ;
11° Université de Lille : décret n° 2021-1206 du 20 septembre 2021 ;
12° Université de Montpellier : décret n° 2021-1207 du 20 septembre 2021.
13° Nantes Université : décret n° 2021-1290 du 1er octobre 2021 ;
15° Université de Rennes : décret n° 2022-1474 du 24 novembre 2022 ;
16° Université Toulouse Capitole : décret n° 2022-1536 du 8 décembre 2022 ;
17° Nîmes Université : décret n° 2024-842 du 16 juillet 2024 ;
18° Université de Montpellier Paul-Valéry : décret n° 2024-840 du 16 juillet 2024 ;
19° Université Marie et Louis Pasteur : décret n° 2024-1082 du 29 novembre 2024 ;
20° Université de Toulouse : décret n° 2024-1156 du 4 décembre 2024 ;
21° Université Bourgogne Europe : décret n° 2024-1157 du 4 décembre 2024 ;
22° Université Jean Monnet : décret n° 2024-1155 du 4 décembre 2024 ;
23° Université de Brest : décret n° 2025-177 du 24 février 2025.
Article D711-6-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Le statut d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel constitué sous la forme d'une communauté d'universités et établissements expérimentale prévue à l'article 16 de l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, s'applique aux établissements dont les statuts ont été approuvés par les décrets suivants :
1° (Supprimé) ;
2° (Supprimé) ;
3° Communauté d'universités et établissements de Toulouse : décret n° 2022-1537 du 8 décembre 2022 ;
4° ComUE Lyon Saint-Étienne : décret n° 2024-17 du 9 janvier 2024.
Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-1289 du 19 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 5 du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication, soit le 1er janvier 2026.