Code de l'éducation

Version en vigueur au 13/08/2022Version en vigueur au 13 août 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

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    • Article D711-1

      Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2021-1831 du 24 décembre 2021 - art. 13
      Modifié par Décret n°2021-1290 du 1er octobre 2021 - art. 11

      Le statut d'université fixé par les articles L. 712-1 à L. 712-10 s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :

      I. - Universités :

      1° Aix-Marseille ;

      2° Amiens ;

      3° Angers ;

      4° Antilles ;

      5° Artois ;

      6° Avignon ;

      7° Besançon ;

      8° Bordeaux ;

      9° (Supprimé)

      10° Bordeaux-III ;

      11° (Supprimé)

      12° Brest ;

      13° Bretagne-Sud ;

      14° Caen ;

      15° (Abrogé) ;

      16° Chambéry ;

      17° (Abrogé) ;

      18° (Supprimé)

      19° Corse ;

      20° Dijon ;

      21° Evry-Val d'Essonne ;

      22° (Abrogé) ;

      23° (Supprimé) ;

      24° (Supprimé) ;

      24-1° La Guyane ;

      25° La Réunion ;

      26° La Rochelle ;

      27° Le Havre ;

      28° Le Mans ;

      29° (Abrogé) ;

      30° (Supprimé) ;

      31° (Supprimé) ;

      32° Limoges ;

      33° Littoral ;

      34° Lyon-I ;

      35° Lyon-II ;

      36° Lyon-III ;

      37° (Supprimé) ;

      38° (Supprimé) ;

      40° Montpellier-III ;

      41° Mulhouse ;

      42° (Abrogé) ;

      43° (Abrogé) ;

      44° Nîmes ;

      45° Nouvelle-Calédonie ;

      46° Orléans ;

      47° Paris-I ;

      48° (Abrogé) ;

      49° Paris-III ;

      50° Université Sorbonne Université ;

      51° (Supprimé) ;

      52° (Supprimé) ;

      53° (Supprimé) ;

      54° Paris-VIII ;

      55° Paris-X ;

      56° (Supprimé) ;

      57° Paris-XII ;

      58° Paris-XIII ;

      59° Pau ;

      60° Perpignan ;

      61° Poitiers ;

      62° Polynésie française ;

      63° Reims ;

      64° Rennes-I ;

      65° Rennes-II ;

      66° Rouen ;

      67° Saint-Etienne ;

      68° Strasbourg ;

      69° Toulon ;

      70° Toulouse-I ;

      71° Toulouse-II ;

      72° Toulouse-III ;

      73° Tours ;

      74° (Supprimé) ;

      75° Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines.

      II. - Instituts nationaux polytechniques :

      1° Toulouse.


      Conformément à l'article 16 du décret n° 2021-1831 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Article D711-2

      Version en vigueur du 16/04/2021 au 27/11/2023Version en vigueur du 16 avril 2021 au 27 novembre 2023

      Modifié par Décret n°2021-441 du 13 avril 2021 - art. 8

      Le statut d'institut et d'école extérieurs aux universités fixé par les articles L. 715-1, L. 715-2 et L. 715-3 s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :

      1° Centrale Lille Institut ;

      2° Ecole centrale de Lyon ;

      3° Ecole centrale de Marseille ;

      4° Ecole centrale de Nantes ;

      4-1° Institut national polytechnique Clermont Auvergne ;

      5° Ecole nationale des travaux publics de l'Etat ;

      6° Ecole nationale supérieure de chimie de Montpellier ;

      6-1° Ecole nationale supérieure de chimie de Paris ;

      6-2° Ecole nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique de Poitiers ;

      6-3° Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Caen ;

      6-4° Ecole nationale supérieure de mécanique et des microtechniques ;

      7° Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles ;

      8° Institut national des sciences appliquées de Lyon ;

      9° Institut national des sciences appliquées de Rennes ;

      10° Institut national des sciences appliquées de Toulouse ;

      11° Institut national des sciences appliquées de Rouen ;

      12° Institut national des sciences appliquées de Strasbourg ;

      12-1° Institut national des sciences appliquées Centre Val de Loire ;

      12-2° Institut national des sciences appliquées Hauts-de-France, dans les conditions prévues par le décret n° 2019-942 du 9 septembre 2019 ;

      12-3° Institut national universitaire Jean-François Champollion ;

      13° Institut supérieur de mécanique de Paris ;

      14° Université de technologie de Compiègne ;

      15° Université de technologie de Belfort-Montbéliard ;

      16° Université de technologie de Troyes.

    • Article D711-3

      Version en vigueur du 01/01/2022 au 28/11/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 28 novembre 2022

      Modifié par Décret n°2021-1723 du 20 décembre 2021 - art. 18

      Le statut de grand établissement fixé par l'article L. 717-1 s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :

      1° Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ;

      2° Collège de France ;

      3° Conservatoire national des arts et métiers ;

      4° CentraleSupélec ;

      4-1° Ecole de l'air et de l'espace ;

      5° Ecole des hautes études en santé publique ;

      6° Ecole des hautes études en sciences sociales ;

      6-1° Ecole nationale de l'aviation civile ;

      7° Ecole nationale des chartes ;

      8° Ecole nationale des ponts et chaussées ;

      9° Ecole nationale supérieure d'arts et métiers ;

      10° Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques ;

      10-1° Ecole nationale supérieure de techniques avancées ;

      10-2° Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne ;

      11° Ecole nationale supérieure maritime ;

      12° Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique ;

      12-1° Ecole navale ;

      12-2° Ecole polytechnique ;

      13° Ecole pratique des hautes études ;

      14° Groupe des écoles nationales d'économie et statistique ;

      15° Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement ;

      16° Institut de physique du Globe de Paris ;

      17° Institut national des sciences et industries du vivant et de l'environnement ;

      18° Institut d'études politiques de Paris ;

      19° Institut Mines-Télécom ;

      20° Institut national des langues et civilisations orientales ;

      21° Institut national d'histoire de l'art ;

      22° Institut national du sport, de l'expertise et de la performance ;

      23° (Abrogé) ;

      24° Institut polytechnique de Bordeaux ;

      25° Institut polytechnique de Grenoble ;

      26° Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace ;

      27° (Abrogé) ;

      28° Muséum national d'histoire naturelle ;

      29° Observatoire de Paris ;

      30° Université de Lorraine ;

      31° Université Paris-Dauphine.


      Conformément à l’article 20 du décret n° 2021-1723 du 20 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Article D711-4

      Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

      Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


      Le statut d'école française à l'étranger fixé par l'article L. 718-1 s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :
      1° Casa de Velázquez de Madrid ;
      2° Ecole française d'Athènes ;
      3° Ecole française d'Extrême-Orient ;
      4° Ecole française de Rome ;
      5° Institut français d'archéologie orientale du Caire.

    • Article D711-5

      Version en vigueur depuis le 08/02/2019Version en vigueur depuis le 08 février 2019

      Modifié par Décret n°2019-77 du 5 février 2019 - art. 2

      Le statut d'école normale supérieure fixé par l'article L. 716-1 s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :

      1° Ecole normale supérieure ;

      2° Ecole normale supérieure Paris-Saclay ;

      3° Ecole normale supérieure de Lyon ;

      4° Ecole normale supérieure de Rennes.

    • Article D711-6

      Version en vigueur du 01/01/2022 au 10/12/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 10 décembre 2022

      Modifié par Décret n°2021-1832 du 24 décembre 2021 - art. 5

      Le statut de communauté d'universités et établissements prévu par les articles L. 718-7 à L. 718-15 du code de l'éducation s'applique aux établissements suivants :

      1° (Abrogé) ;

      1-1° (Abrogé) ;

      2° (Supprimé) ;

      3° (Abrogé) ;

      4° HESAM université ;

      5° (Supprimé) ;

      6° (Abrogé) ;

      7° Normandie Université ;

      8° (Supprimé) ;

      9° Université de Bourgogne Franche-Comté ;

      10° (Abrogé) ;

      11° (Supprimé) ;

      12° (Supprimé) ;

      13° (Abrogé) ;

      14° Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées ;

      15° Université de Lyon ;

      16° (Abrogé) ;

      17° Université Paris Lumières ;

      18° (Supprimé) ;

      19° (Abrogé) ;

      20° (Supprimé) ;

      21° (Supprimé) ;


      Conformément à l'article 6 du décret n° 2021-1832 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Article D711-6-1

      Version en vigueur du 07/03/2022 au 28/11/2022Version en vigueur du 07 mars 2022 au 28 novembre 2022

      Modifié par Décret n°2022-327 du 4 mars 2022 - art. 3

      Le statut d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel expérimental prévu à l'article 1er de l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche s'applique aux établissements dont les statuts ont été approuvés par les décrets suivants :

      1° Université Paris Cité : décret n° 2019-209 du 20 mars 2019.

      2° L'Institut polytechnique de Paris : décret n° 2019-549 du 31 mai 2019.

      3° Université Côte d'Azur : décret n° 2019-785 du 25 juillet 2019.

      4° L'Université Polytechnique Hauts-de-France : décret n° 2019-942 du 9 septembre 2019.

      5° CY Cergy Paris Université : décret n° 2019-1095 du 28 octobre 2019.

      6° Université Paris-Saclay : décret n° 2019-1131 du 5 novembre 2019.

      7° Université Grenoble Alpes : décret n° 2019-1123 du 31 octobre 2019.

      8° Université Paris sciences et lettres (PSL) : décret n° 2019-1130 du 5 novembre 2019.

      9° Université Gustave Eiffel : décret n° 2019-1360 du 13 décembre 2019 ;

      10° Université Clermont Auvergne : décret n° 2020-1527 du 7 décembre 2020 ;

      11° Université de Lille : décret n° 2021-1206 du 20 septembre 2021 ;

      12° Université de Montpellier : décret n° 2021-1207 du 20 septembre 2021.

      13° Nantes Université : décret n° 2021-1290 du 1er octobre 2021 ;

      14° Université Paris-Panthéon-Assas : décret n° 2021-1831 du 24 décembre 2021

    • Article D711-6-2

      Version en vigueur du 01/01/2021 au 10/12/2022Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 10 décembre 2022

      Modifié par Décret n°2020-1811 du 30 décembre 2020 - art. 5

      Le statut d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel constitué sous la forme d'une communauté d'universités et établissements expérimentale prévue à l'article 16 de l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, s'applique aux établissements dont les statuts ont été approuvés par les décrets suivants :

      1° Université Paris-Est : décret n° 2020-1506 du 1er décembre 2020.

      2° COMUE Angers-Le Mans : décret n° 2020-1811 du 30 décembre 2020


      Conformément à l’article 6 du décret n° 2020-1811 du 30 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

    • Article R711-7

      Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

      Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


      Les établissements publics administratifs exerçant des missions d'enseignement supérieur et de recherche, notamment les établissements publics de coopération scientifique, peuvent, par délibération de leur conseil d'administration adoptée dans les conditions prévues à l'article L. 711-7, demander à bénéficier des responsabilités et des compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines mentionnées aux articles L. 712-9, L. 712-10 et L. 954-1 à L. 954-3 dans les conditions fixées par le présent article.
      Ces établissements doivent remplir les deux conditions suivantes :
      1° Dispenser des formations conduisant à la délivrance d'un diplôme conférant le grade de master ou de doctorat ou délivrer l'un de ces diplômes ;
      2° Disposer d'une école doctorale ou d'au moins une unité de recherche reconnue par l'Etat ou être associés à l'une de celles-ci.
      Sans préjudice des dispositions particulières régissant la tutelle sur les actes de l'établissement en cause, la délibération du conseil d'administration est approuvée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé du budget et du ou des ministres de tutelle de l'établissement.
      L'arrêté est pris après un audit destiné à s'assurer de la capacité de l'établissement à assumer les nouvelles responsabilités et compétences qui lui sont conférées.

    • Article R711-8

      Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

      Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


      Seuls peuvent créer une fondation partenariale, dans les conditions définies à l'article L. 719-13, les établissements publics administratifs disposant, conformément aux dispositions de l'article R. 711-7, des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines.

    • Article R711-9

      Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

      Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


      Le transfert des biens mobiliers et immobiliers prévu à l'article L. 719-14 peut bénéficier aux établissements publics administratifs disposant, conformément aux dispositions de l'article R. 711-7, des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines.
      Il est opéré conjointement par le ou les ministres de tutelle de l'établissement, le ministre chargé des domaines et, le cas échéant, le ministre affectataire du bien transféré.

    • Article R711-10

      Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

      Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


      Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent, en application de l'article L. 711-1, créer des filiales et prendre des participations dans des sociétés ou groupements de droit privé.
      Lorsqu'un établissement détient plus de la moitié des actions ou des parts sociales de la personne morale mentionnée à l'alinéa précédent, celle-ci est dénommée filiale de cet établissement.

    • Article R711-11

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 1

      La délibération du conseil d'administration autorisant la création de la filiale ou la prise de participations est soumise à l'approbation du recteur de région académique, chancelier des universités, et du directeur régional des finances publiques ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du contrôleur budgétaire et comptable ministériel.

    • Article R711-12

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 1

      La délibération du conseil d'administration de l'établissement et ses annexes, dont la liste et le contenu sont déterminés conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget, sont transmises au recteur de région académique, chancelier des universités, et au directeur régional des finances publiques ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au contrôleur budgétaire et comptable ministériel. Les destinataires en accusent réception.

      A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de la réception de la délibération, celle-ci est réputée approuvée, sauf si le recteur de région académique, chancelier des universités, ou le directeur régional des finances publiques ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le contrôleur budgétaire et comptable ministériel fait connaître, pendant ce délai, son opposition.

      Lorsqu'un destinataire demande, par écrit, des informations ou documents complémentaires, il dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de ces informations ou documents pour faire connaître, le cas échéant, son opposition.

    • Article R711-13

      Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

      Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


      Après approbation de la délibération mentionnée à l'article R. 711-12, une convention est conclue entre l'établissement et la personne morale mentionnée à l'article R. 711-10. Elle est approuvée par le conseil d'administration de l'établissement.
      Cette convention précise notamment :
      1° Les apports de toute nature effectués par l'établissement ;
      2° La mise à disposition, la délégation ou le détachement éventuels de personnels de l'établissement ;
      3° Le cas échéant, les locaux mis par l'établissement à la disposition de la personne morale mentionnée à l'article R. 711-10.

    • Article R711-14

      Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2025Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2025

      Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


      Dans la limite des ressources disponibles dégagées par les activités définies au huitième alinéa de l'article L. 711-1 et par dérogation à l'article R. 719-94 pour les établissements bénéficiant des responsabilités et compétences élargies, ou à l'article R. 719-154 pour les établissements ne bénéficiant pas des responsabilités et compétences élargies, l'établissement peut, sous réserve d'avoir obtenu l'autorisation du ministre chargé du budget, ouvrir un compte courant d'associé auprès de sa filiale ou de la personne morale dans laquelle il détient une participation. Le conseil d'administration de l'établissement délibère sur toutes les décisions relatives à ce compte courant d'associé.

    • Article R711-15

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 1

      Le conseil d'administration de l'établissement désigne une ou plusieurs personnes physiques pour représenter l'établissement au sein des organes dirigeants de chacune des personnes morales mentionnées à l'article R. 711-10.

      Ce ou ces représentants adressent chaque année à l'établissement un rapport sur l'activité et la gestion de cette personne morale, qui précise notamment les conditions dans lesquelles sont exécutées les obligations prévues par la convention mentionnée à l'article R. 711-13 et auquel est annexé, s'il y a lieu, le rapport du commissaire aux comptes. Ce rapport fait l'objet d'une délibération du conseil d'administration de l'établissement. Le recteur de région académique, chancelier des universités, et le directeur régional des finances publiques ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peuvent se faire communiquer ce rapport.

      Le ou les représentants de l'établissement informent le conseil d'administration de celui-ci de toutes les modifications affectant la situation juridique ou financière de la personne morale.

    • Article R711-16

      Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2025Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2025

      Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


      Aucune prise de participation ou création de filiale ne peut avoir lieu si le budget de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel est soumis à approbation, en application des articles R. 719-69 et R. 719-71 pour les établissements bénéficiant des responsabilités et compétences élargies, ou en application des articles R. 719-135 et R. 719-137 pour les établissements ne bénéficiant pas des responsabilités et compétences élargies, ou si le compte de résultat se trouve dans une situation de déficit mentionnée à l'article R. 719-109 pour les établissements bénéficiant des responsabilités et compétences élargies, ou à l'article R. 719-155 pour les établissements ne bénéficiant pas des responsabilités et compétences élargies.