Article D711-1
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2015
Le statut d'université fixé par les articles L. 712-1 à L. 712-10 s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :
I. ― Universités :
1° Aix-Marseille ;
2° Amiens ;
3° Angers ;
4° Antilles et Guyane ;
5° Artois ;
6° Avignon ;
7° Besançon ;
8° Bordeaux ;
9° (Supprimé)
10° Bordeaux-III ;
11° (Supprimé)
12° Brest ;
13° Bretagne-Sud ;
14° Caen ;
15° Cergy-Pontoise ;
16° Chambéry ;
17° Clermont-Ferrand-I ;
18° Clermont-Ferrand-II ;
19° Corse ;
20° Dijon ;
21° Evry-Val d'Essonne ;
22° Grenoble-I ;
23° Grenoble-II ;
24° Grenoble-III ;
25° La Réunion ;
26° La Rochelle ;
27° Le Havre ;
28° Le Mans ;
29° Lille-I ;
30° Lille-II ;
31° Lille-III ;
32° Limoges ;
33° Littoral ;
34° Lyon-I ;
35° Lyon-II ;
36° Lyon-III ;
37° Marne-la-Vallée ;
38° Montpellier-I ;
39° Montpellier-II ;
40° Montpellier-III ;
41° Mulhouse ;
42° Nantes ;
43° Nice ;
44° Nîmes ;
45° Nouvelle-Calédonie ;
46° Orléans ;
47° Paris-I ;
48° Paris-II ;
49° Paris-III ;
50° Paris-IV ;
51° Paris-V ;
52° Paris-VI ;
53° Paris-VII ;
54° Paris-VIII ;
55° Paris-X ;
56° Paris-XI ;
57° Paris-XII ;
58° Paris-XIII ;
59° Pau ;
60° Perpignan ;
61° Poitiers ;
62° Polynésie française ;
63° Reims ;
64° Rennes-I ;
65° Rennes-II ;
66° Rouen ;
67° Saint-Etienne ;
68° Strasbourg ;
69° Toulon ;
70° Toulouse-I ;
71° Toulouse-II ;
72° Toulouse-III ;
73° Tours ;
74° Valenciennes ;
75° Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines.
II. ― Instituts nationaux polytechniques :
1° Toulouse.Article D711-2
Version en vigueur du 21/08/2013 au 14/06/2015Version en vigueur du 21 août 2013 au 14 juin 2015
Le statut d'institut et d'école extérieurs aux universités fixé par les articles L. 715-1, L. 715-2 et L. 715-3 s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :
1° Ecole centrale de Lille ;
2° Ecole centrale de Lyon ;
3° Ecole centrale de Marseille ;
4° Ecole centrale de Nantes ;
5° Ecole nationale des travaux publics de l'Etat ;
6° Ecole nationale d'ingénieurs de Saint-Etienne ;
7° Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles ;
8° Institut national des sciences appliquées de Lyon ;
9° Institut national des sciences appliquées de Rennes ;
10° Institut national des sciences appliquées de Toulouse ;
11° Institut national des sciences appliquées de Rouen ;
12° Institut national des sciences appliquées de Strasbourg ;
13° Institut supérieur de mécanique de Paris ;
14° Université de technologie de Compiègne ;
15° Université de technologie de Belfort-Montbéliard ;
16° Université de technologie de Troyes.Article D711-3
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2015Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2015
Le statut de grand établissement fixé par l'article L. 717-1 s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :
1° Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques ;
2° Collège de France ;
3° Conservatoire national des arts et métiers ;
4° Ecole centrale des arts et manufactures ;
5° Ecole des hautes études en santé publique ;
6° Ecole des hautes études en sciences sociales ;
7° Ecole nationale des chartes ;
8° Ecole nationale des ponts et chaussées ;
9° Ecole nationale supérieure d'arts et métiers ;
10° Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques ;
11° Ecole nationale supérieure maritime ;
12° Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique ;
13° Ecole pratique des hautes études ;
14° Groupe des écoles nationales d'économie et statistique ;
15° Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement ;
16° Institut de physique du Globe de Paris ;
17° Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement ;
18° Institut d'études politiques de Paris ;
19° Institut Mines-Télécom ;
20° Institut national des langues et civilisations orientales ;
21° Institut national d'histoire de l'art ;
22° Institut national du sport, de l'expertise et de la performance ;
23° Institut national supérieur des sciences agronomiques, de l'alimentation et de l'environnement ;
24° Institut polytechnique de Bordeaux ;
25° Institut polytechnique de Grenoble ;
26° Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace ;
27° Institut supérieur des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage ;
28° Muséum national d'histoire naturelle ;
29° Observatoire de Paris ;
30° Université de Lorraine ;
31° Université de technologie en sciences des organisations et de la décision de Paris-Dauphine.Article D711-4
Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Le statut d'école française à l'étranger fixé par l'article L. 718-1 s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :
1° Casa de Velázquez de Madrid ;
2° Ecole française d'Athènes ;
3° Ecole française d'Extrême-Orient ;
4° Ecole française de Rome ;
5° Institut français d'archéologie orientale du Caire.Article D711-5
Version en vigueur du 19/10/2013 au 08/02/2019Version en vigueur du 19 octobre 2013 au 08 février 2019
Le statut d'école normale supérieure fixé par l'article L. 716-1 s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :
1° Ecole normale supérieure ;
2° Ecole normale supérieure de Cachan ;
3° Ecole normale supérieure de Lyon ;4° Ecole normale supérieure de Rennes.
Article R711-7
Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Les établissements publics administratifs exerçant des missions d'enseignement supérieur et de recherche, notamment les établissements publics de coopération scientifique, peuvent, par délibération de leur conseil d'administration adoptée dans les conditions prévues à l'article L. 711-7, demander à bénéficier des responsabilités et des compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines mentionnées aux articles L. 712-9, L. 712-10 et L. 954-1 à L. 954-3 dans les conditions fixées par le présent article.
Ces établissements doivent remplir les deux conditions suivantes :
1° Dispenser des formations conduisant à la délivrance d'un diplôme conférant le grade de master ou de doctorat ou délivrer l'un de ces diplômes ;
2° Disposer d'une école doctorale ou d'au moins une unité de recherche reconnue par l'Etat ou être associés à l'une de celles-ci.
Sans préjudice des dispositions particulières régissant la tutelle sur les actes de l'établissement en cause, la délibération du conseil d'administration est approuvée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé du budget et du ou des ministres de tutelle de l'établissement.
L'arrêté est pris après un audit destiné à s'assurer de la capacité de l'établissement à assumer les nouvelles responsabilités et compétences qui lui sont conférées.Article R711-8
Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Seuls peuvent créer une fondation partenariale, dans les conditions définies à l'article L. 719-13, les établissements publics administratifs disposant, conformément aux dispositions de l'article R. 711-7, des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines.Article R711-9
Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Le transfert des biens mobiliers et immobiliers prévu à l'article L. 719-14 peut bénéficier aux établissements publics administratifs disposant, conformément aux dispositions de l'article R. 711-7, des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines.
Il est opéré conjointement par le ou les ministres de tutelle de l'établissement, le ministre chargé des domaines et, le cas échéant, le ministre affectataire du bien transféré.
Article R711-10
Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent, en application de l'article L. 711-1, créer des filiales et prendre des participations dans des sociétés ou groupements de droit privé.
Lorsqu'un établissement détient plus de la moitié des actions ou des parts sociales de la personne morale mentionnée à l'alinéa précédent, celle-ci est dénommée filiale de cet établissement.Article R711-11
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2020
La délibération du conseil d'administration autorisant la création de la filiale ou la prise de participations est soumise à l'approbation du recteur d'académie, chancelier des universités, et du directeur régional des finances publiques ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du contrôleur budgétaire et comptable ministériel.Article R711-12
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2020
La délibération du conseil d'administration de l'établissement et ses annexes, dont la liste et le contenu sont déterminés conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget, sont transmises au recteur d'académie, chancelier des universités, et au directeur régional des finances publiques ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au contrôleur budgétaire et comptable ministériel. Les destinataires en accusent réception.
A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de la réception de la délibération, celle-ci est réputée approuvée, sauf si le recteur d'académie, chancelier des universités, ou le directeur régional des finances publiques ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le contrôleur budgétaire et comptable ministériel fait connaître, pendant ce délai, son opposition.
Lorsqu'un destinataire demande, par écrit, des informations ou documents complémentaires, il dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de ces informations ou documents pour faire connaître, le cas échéant, son opposition.Article R711-13
Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Après approbation de la délibération mentionnée à l'article R. 711-12, une convention est conclue entre l'établissement et la personne morale mentionnée à l'article R. 711-10. Elle est approuvée par le conseil d'administration de l'établissement.
Cette convention précise notamment :
1° Les apports de toute nature effectués par l'établissement ;
2° La mise à disposition, la délégation ou le détachement éventuels de personnels de l'établissement ;
3° Le cas échéant, les locaux mis par l'établissement à la disposition de la personne morale mentionnée à l'article R. 711-10.Article R711-14
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2025Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2025
Dans la limite des ressources disponibles dégagées par les activités définies au huitième alinéa de l'article L. 711-1 et par dérogation à l'article R. 719-94 pour les établissements bénéficiant des responsabilités et compétences élargies, ou à l'article R. 719-154 pour les établissements ne bénéficiant pas des responsabilités et compétences élargies, l'établissement peut, sous réserve d'avoir obtenu l'autorisation du ministre chargé du budget, ouvrir un compte courant d'associé auprès de sa filiale ou de la personne morale dans laquelle il détient une participation. Le conseil d'administration de l'établissement délibère sur toutes les décisions relatives à ce compte courant d'associé.Article R711-15
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2020
Le conseil d'administration de l'établissement désigne une ou plusieurs personnes physiques pour représenter l'établissement au sein des organes dirigeants de chacune des personnes morales mentionnées à l'article R. 711-10.
Ce ou ces représentants adressent chaque année à l'établissement un rapport sur l'activité et la gestion de cette personne morale, qui précise notamment les conditions dans lesquelles sont exécutées les obligations prévues par la convention mentionnée à l'article R. 711-13 et auquel est annexé, s'il y a lieu, le rapport du commissaire aux comptes. Ce rapport fait l'objet d'une délibération du conseil d'administration de l'établissement. Le recteur d'académie, chancelier des universités, et le directeur régional des finances publiques ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peuvent se faire communiquer ce rapport.
Le ou les représentants de l'établissement informent le conseil d'administration de celui-ci de toutes les modifications affectant la situation juridique ou financière de la personne morale.Article R711-16
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2025Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2025
Aucune prise de participation ou création de filiale ne peut avoir lieu si le budget de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel est soumis à approbation, en application des articles R. 719-69 et R. 719-71 pour les établissements bénéficiant des responsabilités et compétences élargies, ou en application des articles R. 719-135 et R. 719-137 pour les établissements ne bénéficiant pas des responsabilités et compétences élargies, ou si le compte de résultat se trouve dans une situation de déficit mentionnée à l'article R. 719-109 pour les établissements bénéficiant des responsabilités et compétences élargies, ou à l'article R. 719-155 pour les établissements ne bénéficiant pas des responsabilités et compétences élargies.