Article D643-36
Version en vigueur du 21/08/2013 au 31/08/2026Version en vigueur du 21 août 2013 au 31 août 2026
Abrogé par Décret n°2025-788 du 7 août 2025 - art. 1
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Le diplôme national des métiers d'art, portant la mention d'une spécialité, atteste que son titulaire maîtrise les savoirs technologiques, artistiques et généraux, les techniques et savoir-faire relevant de la spécialité et est apte à exercer des fonctions d'encadrement technique et professionnel.
Les formations préparant au diplôme des métiers d'art s'inscrivent, dans le cadre de l'architecture européenne des études définie par l'article D. 123-13 et fondée principalement sur les trois grades de licence, master et doctorat, au sein des études conduisant au grade de licence.
Ce diplôme est inscrit au niveau III dans le répertoire national des certifications professionnelles.Article D643-37
Version en vigueur du 21/08/2013 au 31/08/2026Version en vigueur du 21 août 2013 au 31 août 2026
Abrogé par Décret n°2025-788 du 7 août 2025 - art. 1
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Pour chaque spécialité du diplôme des métiers d'art, un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur établit le référentiel d'activités professionnelles, le répertoire des capacités, connaissances et savoir-faire et leur niveau d'exigence, définit les domaines de formation et les unités d'enseignement qui les constituent ainsi que leur ordre d'acquisition et fixe la durée et les finalités du stage en milieu professionnel.
Chaque unité d'enseignement est dotée d'une valeur en crédits européens définie dans le respect des conditions fixées à l'article D. 611-2. Cet arrêté prévoit, le cas échéant, les unités d'enseignement communes à plusieurs diplômes.
Chaque spécialité de diplôme des métiers d'art comporte au moins trois domaines de formation : un domaine de formation générale, un domaine de formation artistique et un domaine de formation professionnelle. Chaque domaine de formation est constitué d'au moins deux unités d'enseignement.Article D643-38
Version en vigueur du 14/06/2015 au 31/08/2026Version en vigueur du 14 juin 2015 au 31 août 2026
Abrogé par Décret n°2025-788 du 7 août 2025 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 9Les formations conduisant au diplôme des métiers d'art sont dispensées par les établissements habilités par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
L'habilitation est accordée ou renouvelée pour une durée maximum de quatre ans.
La procédure de présentation et la description du dossier sont définies par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.Article R643-38-1
Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/01/2022Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 10
Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 9L'habilitation prévue à l'article D. 643-38 est réputée acquise si, au terme d'un délai de deux mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux établissements intéressés.Article D643-39
Version en vigueur du 21/08/2013 au 31/08/2026Version en vigueur du 21 août 2013 au 31 août 2026
Abrogé par Décret n°2025-788 du 7 août 2025 - art. 1
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Le diplôme des métiers d'art est préparé :
1° Par la voie scolaire ;
2° Par la voie de l'apprentissage ;
3° Par la voie de la formation professionnelle continue ;
4° Au titre de la validation des acquis de l'expérience.