Article D643-33
Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013
L'obtention du brevet de technicien supérieur emporte l'acquisition de 120 crédits européens.Article D643-34
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2025Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2025
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Lorsque la section de technicien supérieur est implantée dans un établissement public ou privé sous contrat, le chef d'établissement délivre aux étudiants, après consultation du conseil de classe, une attestation descriptive du parcours de formation qu'ils ont suivi et des connaissances et aptitudes qu'ils ont acquises.
L'attestation descriptive est établie conformément au référentiel de certification de la spécialité mentionné à l'article D. 643-3, dans le respect des conditions prévues pour la description des parcours de formation dans la mise en œuvre du système de crédits européens définie à l'article D. 611-2.
En outre, lorsqu'une ou plusieurs unités constitutives du référentiel de certification ont été validées sous forme ponctuelle ou par contrôle en cours de formation, l'attestation descriptive mentionne pour chaque épreuve les crédits définis en fonction de leur coefficient à l'examen.Article D643-35
Version en vigueur du 21/08/2013 au 12/07/2014Version en vigueur du 21 août 2013 au 12 juillet 2014
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
En vue de faciliter la poursuite d'études et l'orientation des étudiants dans une autre formation de l'enseignement supérieur, des conventions de coopération pédagogique sont passées entre les établissements préparant au brevet de technicien supérieur et des établissements, français ou étrangers, dispensant cette formation. Ces conventions précisent, sur la base de l'attestation descriptive prévue à l'article D. 643-34 et en fonction des divers types d'études auxquelles peuvent postuler les étudiants issus des sections de techniciens supérieurs, les conditions de validation des acquis de ces étudiants dans le cadre des cursus de formation de l'établissement d'accueil. Elles prévoient, pour l'examen des dossiers individuels, l'organisation de commissions associant des représentants du lycée et de l'établissement d'accueil, présidées par un enseignant-chercheur désigné par le chef de l'établissement d'enseignement supérieur.