Code de l'éducation

Version en vigueur au 28/08/2015Version en vigueur au 28 août 2015

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article D636-68

      Version en vigueur du 21/08/2013 au 30/04/2022Version en vigueur du 21 août 2013 au 30 avril 2022

      Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

      Les règles relatives aux formations conduisant aux diplômes des disciplines de santé suivantes sont fixées :


      1° Pour le diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, par les articles D. 4311-16 à D. 4311-23 du code de la santé publique ;


      2° Pour le diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière de bloc opératoire, par les articles D. 4311-42 à D. 4311-44 du même code ;


      3° Pour le diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière anesthésiste, par les articles D. 4311-45 à D. 4311-48 du même code ;


      4° Pour le diplôme d'Etat de puériculteur ou de puéricultrice, par les articles D. 4311-49 à D. 4311-51 du même code ;


      5° Pour le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute, par les articles D. 4321-14 à R. 4321-26 du même code ;


      6° Pour le diplôme d'Etat de pédicure-podologue, par les articles D. 4322-2 à R. 4322-13 du même code ;


      7° Pour le diplôme d'Etat d'ergothérapeute, par les articles D. 4331-2 à R. 4331-8 du même code ;


      8° Pour le diplôme d'Etat de psychomotricien, par les articles D. 4332-2 à R. 4332-8 du même code ;


      9° Pour le diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale, par les articles D. 4351-7 à R. 4351-13 du même code ;


      10° Pour le diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical, par les articles D. 4352-1 à D. 4352-6 du même code ;


      11° Pour les diplômes d'Etat de d'orthoprothésiste, podo-orthésiste, d'oculariste, d'épithésiste et d'orthopédiste-orthésiste, par les articles D. 4364-7 à D. 4364-10 du même code.

    • Article D636-69

      Version en vigueur du 21/08/2013 au 17/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 17 janvier 2016

      Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

      Le grade de licence est conféré de plein droit aux titulaires des titres ou diplômes relevant du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique délivrés au nom de l'Etat et dont la liste est la suivante :


      1° Diplôme d'Etat d'infirmier (disposition applicable aux étudiants ayant accompli leurs études conformément aux règles régissant l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier à compter de la rentrée de septembre 2009) ;


      2° Diplôme d'Etat d'ergothérapeute (disposition applicable aux étudiants ayant entrepris leurs études à compter de la rentrée de septembre 2011).

    • Article D636-69-1

      Version en vigueur du 18/12/2014 au 16/08/2021Version en vigueur du 18 décembre 2014 au 16 août 2021

      Création DÉCRET n°2014-1511 du 15 décembre 2014 - art. 3

      Le grade de master est conféré de plein droit aux titulaires des titres ou diplômes de santé suivants :

      1° Diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste à compter de septembre 2014.
    • Article D636-70

      Version en vigueur du 18/12/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 18 décembre 2014 au 01 janvier 2020

      Modifié par DÉCRET n°2014-1511 du 15 décembre 2014 - art. 3


      L'organisme chargé d'assurer la formation menant aux titres ou diplômes mentionnés à l'article D. 636-69 et à l'article D. 636-69-1, ou une personne morale mandatée par lui à cet effet, conclut une convention avec une ou plusieurs universités de l'académie et la région.
      Lorsqu'il n'y a qu'une université dans l'académie, la convention est signée avec cette université.
      Lorsqu'il existe plusieurs universités dans l'académie, la convention est signée par les universités appelées à intervenir dans la formation, coordonnées par une université ayant une composante de formation en santé.
      Cette convention précise, notamment, les conditions dans lesquelles la ou les universités contribuent aux enseignements délivrés dans les structures de formation et les modalités de participation des enseignants-chercheurs aux jurys d'examens. Elle détermine également les conditions de la participation de la ou des universités aux dispositifs internes d'évaluation conduits par l'organisme chargé d'assurer la formation et les modalités de constitution d'une instance mixte chargée du suivi de l'application de la convention.

    • Article D636-71

      Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 9

      Les formations conduisant aux titres ou diplômes mentionnés à l'article D. 636-69 et à l'article D. 636-69-1 font l'objet d'une évaluation nationale périodique à l'occasion de l'évaluation, par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, de l'université ayant signé la convention.

    • Article D636-72

      Version en vigueur du 18/12/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 18 décembre 2014 au 01 janvier 2020

      Modifié par DÉCRET n°2014-1511 du 15 décembre 2014 - art. 3

      Le grade de licence et de master est conféré au nom de l'Etat par le recteur, chancelier des universités de l'académie dans le ressort de laquelle est délivré le titre ou diplôme y donnant droit, concomitamment à cette délivrance.