Code de l'éducation

Version en vigueur au 26/07/2017Version en vigueur au 26 juillet 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

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  • Article D636-61

    Version en vigueur du 21/08/2013 au 25/09/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 25 septembre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-1163 du 23 septembre 2020 - art. 7
    Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


    L'évaluation des connaissances et des compétences intervient à l'issue de chaque semestre soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés.
    Les modalités de contrôle continu prévoient la communication régulière des notes et résultats à l'étudiant.
    Le jury, prévu à l'article D. 636-66, se prononce sur la validation de chaque semestre.

  • Article D636-63

    Version en vigueur du 21/08/2013 au 25/09/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 25 septembre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-1163 du 23 septembre 2020 - art. 7
    Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


    La validation de plusieurs unités d'enseignement peut être organisée lors d'une même épreuve à la condition que les notes correspondant à chaque unité d'enseignement soient identifiables.
    Le nombre de crédits européens affecté à chaque unité d'enseignement est utilisé comme coefficient pour le calcul des moyennes générales à la fin de chaque semestre.

  • Article D636-64

    Version en vigueur du 21/08/2013 au 25/09/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 25 septembre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-1163 du 23 septembre 2020 - art. 7
    Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


    L'acquisition des unités d'enseignement s'opère par capitalisation et compensation. Les unités d'enseignement sont définitivement acquises et capitalisables dès lors que l'étudiant a obtenu la moyenne à chacune d'entre elles, ou par application des modalités de compensation prévues ci-après.
    La compensation des notes s'opère entre deux unités d'enseignement d'un même semestre, en tenant compte des coefficients attribués aux unités, sous réserve d'avoir obtenu au minimum 8 sur 20 à chaque unité. Les unités d'enseignement qui donnent droit à compensation entre elles sont définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

  • Article D636-65

    Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2020

    Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


    Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique est délivré par le recteur après délibération du jury prévu à l'article D. 636-66. Il sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 180 crédits européens, sur la base de 30 crédits par semestre validé.

  • Article D636-66

    Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2020

    Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


    Le jury est nommé par le recteur. Il est présidé par un enseignant-chercheur.
    Le jury comprend, outre son président :
    1° Le chef d'établissement ou son représentant ;
    2° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ;
    3° Un représentant de l'agence régionale de santé ;
    4° Au moins deux enseignants, dont un enseignant-chercheur et un enseignant, de l'établissement ;
    5° Un directeur de soins ou un cadre de santé titulaire d'un diplôme autorisant l'exercice de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale ;
    6° Au moins un manipulateur d'électroradiologie médicale en exercice depuis au moins trois ans ;
    7° Au moins un médecin.

  • Article D636-67

    Version en vigueur du 21/08/2013 au 25/09/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 25 septembre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-1163 du 23 septembre 2020 - art. 7
    Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


    Le jury vérifie l'acquisition de l'ensemble des compétences mentionnées dans l'arrêté prévu à l'article D. 636-49 et se prononce au vu de l'ensemble des éléments suivants :
    1° Les unités d'enseignement constitutives du référentiel de formation ;
    2° Les compétences en situation ;
    3° Les actes, activités ou techniques réalisés en situation réelle ou simulée.
    Chaque compétence s'obtient par la validation :
    1° De la totalité des unités d'enseignement en relation avec la compétence ;
    2° De l'ensemble des éléments de la compétence évalués lors des stages ;
    3° Des actes, activités et techniques de soins évalués soit en stage, soit en établissement de formation.