Code de l'éducation

Version en vigueur au 13/03/2026Version en vigueur au 13 mars 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

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    • Article D636-18

      Version en vigueur depuis le 13/03/2026Version en vigueur depuis le 13 mars 2026

      Modifié par Décret n°2026-174 du 11 mars 2026 - art. 1

      Les études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste comportent dix semestres de formation et se composent de deux cycles :

      1° Le premier cycle, défini à la sous-section 2, comprend six semestres de formation validés par l'obtention de 180 crédits européens correspondant au niveau licence ;

      2° Le deuxième cycle, défini à la sous-section 3, comprend quatre semestres de formation validés par l'obtention de 120 crédits européens correspondant au grade master.


      Conformément à l'article 4 du décret n° 2026-174 du 11 mars 2026 :

      I. - Les dispositions du décret précité sont applicables aux étudiants entrant dans la formation conduisant au certificat de capacité d'orthophoniste, à compter du 1er septembre 2026.

      II. - Jusqu'au 1er septembre 2030, les étudiants ayant entrepris des études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste avant la date mentionnée au I, restent régis par les dispositions du code de l'éducation et du décret n° 2013-798 du 30 août 2013 relatif au régime des études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2026-174 du 11 mars 2026.

      III. - L'arrêté mentionné à l'article D. 636-18-2 du code de l'éducation, dans sa rédaction résultant du décret n° 2026-174 du 11 mars 2026, détermine les modalités d'intégration des étudiants mentionnés au II en situation de redoublement, de césure ou de reprise d'études après une interruption de formation dans le régime des dispositions régissant les études conduisant au certificat de capacité d'orthophoniste dans leur version résultant dudit décret.

    • Article D636-18-1

      Version en vigueur depuis le 13/03/2026Version en vigueur depuis le 13 mars 2026

      Modifié par Décret n°2026-174 du 11 mars 2026 - art. 1

      Les universités sont accréditées à délivrer le certificat de capacité d'orthophoniste par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

      La formation dispensée fait l'objet d'une évaluation périodique en vue du renouvellement de l'accréditation à délivrer le certificat de capacité d'orthophoniste.


      Conformément à l'article 4 du décret n° 2026-174 du 11 mars 2026 :

      I. - Les dispositions du décret précité sont applicables aux étudiants entrant dans la formation conduisant au certificat de capacité d'orthophoniste, à compter du 1er septembre 2026.

      II. - Jusqu'au 1er septembre 2030, les étudiants ayant entrepris des études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste avant la date mentionnée au I, restent régis par les dispositions du code de l'éducation et du décret n° 2013-798 du 30 août 2013 relatif au régime des études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2026-174 du 11 mars 2026.

      III. - L'arrêté mentionné à l'article D. 636-18-2 du code de l'éducation, dans sa rédaction résultant du décret n° 2026-174 du 11 mars 2026, détermine les modalités d'intégration des étudiants mentionnés au II en situation de redoublement, de césure ou de reprise d'études après une interruption de formation dans le régime des dispositions régissant les études conduisant au certificat de capacité d'orthophoniste dans leur version résultant dudit décret.

    • Article D636-18-2

      Version en vigueur depuis le 13/03/2026Version en vigueur depuis le 13 mars 2026

      Modifié par Décret n°2026-174 du 11 mars 2026 - art. 1

      Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur détermine :

      1° Les modalités d'accès à la formation préparant au certificat de capacité d'orthophoniste ;

      2° Le contenu de cette formation, notamment les référentiels d'activités, de compétence et de formation ;

      3° Les modalités d'organisation de celle-ci ;

      4° Les dispenses de scolarité, de stages, d'enseignements ou d'épreuves pouvant être accordées :

      a) Aux titulaires de titres et diplômes mentionnés à l'article L. 4341-3 du code de la santé publique ;

      b) Aux titulaires de titres ou de diplômes les autorisant à enseigner aux enfants atteints de déficience auditive.


      Conformément à l'article 4 du décret n° 2026-174 du 11 mars 2026 :

      I. - Les dispositions du décret précité sont applicables aux étudiants entrant dans la formation conduisant au certificat de capacité d'orthophoniste, à compter du 1er septembre 2026.

      II. - Jusqu'au 1er septembre 2030, les étudiants ayant entrepris des études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste avant la date mentionnée au I, restent régis par les dispositions du code de l'éducation et du décret n° 2013-798 du 30 août 2013 relatif au régime des études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2026-174 du 11 mars 2026.

      III. - L'arrêté mentionné à l'article D. 636-18-2 du code de l'éducation, dans sa rédaction résultant du décret n° 2026-174 du 11 mars 2026, détermine les modalités d'intégration des étudiants mentionnés au II en situation de redoublement, de césure ou de reprise d'études après une interruption de formation dans le régime des dispositions régissant les études conduisant au certificat de capacité d'orthophoniste dans leur version résultant dudit décret.

    • Article D636-18-3

      Version en vigueur depuis le 13/03/2026Version en vigueur depuis le 13 mars 2026

      Modifié par Décret n°2026-174 du 11 mars 2026 - art. 1

      La candidature à l'admission à la formation est soumise à l'acquittement de droits dont le montant est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'enseignement supérieur.


      Conformément à l'article 4 du décret n° 2026-174 du 11 mars 2026 :

      I. - Les dispositions du décret précité sont applicables aux étudiants entrant dans la formation conduisant au certificat de capacité d'orthophoniste, à compter du 1er septembre 2026.

      II. - Jusqu'au 1er septembre 2030, les étudiants ayant entrepris des études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste avant la date mentionnée au I, restent régis par les dispositions du code de l'éducation et du décret n° 2013-798 du 30 août 2013 relatif au régime des études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2026-174 du 11 mars 2026.

      III. - L'arrêté mentionné à l'article D. 636-18-2 du code de l'éducation, dans sa rédaction résultant du décret n° 2026-174 du 11 mars 2026, détermine les modalités d'intégration des étudiants mentionnés au II en situation de redoublement, de césure ou de reprise d'études après une interruption de formation dans le régime des dispositions régissant les études conduisant au certificat de capacité d'orthophoniste dans leur version résultant dudit décret.

    • Article D636-19

      Version en vigueur du 18/05/2020 au 13/03/2026Version en vigueur du 18 mai 2020 au 13 mars 2026

      Abrogé par Décret n°2026-174 du 11 mars 2026 - art. 1
      Création Décret n°2020-579 du 14 mai 2020 - art. 2

      La formation a pour objectifs :

      1° L'acquisition d'un socle de connaissances en sciences de la vie, en sciences physiques et en sciences humaines et sociales indispensables à l'appropriation progressive des compétences nécessaires à l'exercice du métier d'orthophoniste ;

      2° L'approche fondamentale de l'être humain, la recherche du maintien de la santé ou la prise en charge du patient, par des connaissances en santé publique ;

      3° L'acquisition de connaissances de pathologie et de physiopathologie nécessaires à la pratique de l'orthophonie.

      L'apport théorique est complété par des activités de raisonnement clinique et des activités d'apprentissage pratique en milieu clinique permettant à l'étudiant de commencer à construire les compétences nécessaires à l'exercice du métier d'orthophoniste.

      Trois principes régissent l'acquisition de ces connaissances :


      -la non-exhaustivité : la progression très rapide des connaissances impose des choix et conduit à rejeter toute idée d'exhaustivité. L'enjeu est d'acquérir des concepts qui permettront à l'étudiant, au cours de ses études ultérieures et de sa vie professionnelle, de disposer des outils pour faire évoluer ses savoirs et ses savoir-faire ;

      -la participation active de l'étudiant : chaque fois que cela est possible, l'acquisition des connaissances est envisagée au travers de la participation active de l'étudiant sous forme de travaux dirigés, d'exposés, d'approches par problèmes, de stages pour lesquels un tutorat et un contrôle des connaissances adaptés sont mis en place ;

      -l'interdisciplinarité : les professions de santé s'appuient sur de nombreux champs disciplinaires. L'apprentissage de l'interdisciplinarité prépare à la collaboration entre futurs professionnels de la santé. Elle s'établit autour de la mise en place d'unités d'enseignement faisant appel à l'intégration de différentes disciplines autour de l'étude de situations cliniques clés ou de problèmes de santé.

    • Article D636-20-1

      Version en vigueur du 18/05/2020 au 13/03/2026Version en vigueur du 18 mai 2020 au 13 mars 2026

      Abrogé par Décret n°2026-174 du 11 mars 2026 - art. 1
      Création Décret n°2020-579 du 14 mai 2020 - art. 2

      I.-La formation a pour objectifs :

      1° L'acquisition des connaissances scientifiques et techniques indispensables à la maîtrise des savoirs et des savoir-faire nécessaires à l'exercice de la profession d'orthophoniste complétant et approfondissant celles acquises au cours du cycle précédent ;

      2° L'apprentissage du raisonnement clinique et de l'intervention thérapeutique ;

      3° Une formation à la démarche scientifique rendue nécessaire par la progression rapide des connaissances qui est la conséquence directe des progrès de la recherche faisant évoluer régulièrement les pratiques professionnelles ;

      4° L'acquisition des compétences génériques nécessaires à la communication de l'orthophoniste avec le patient et son entourage, à sa coopération avec les membres de l'équipe soignante pluriprofessionnelle, à sa réflexivité et à son respect des règles de l'éthique et de la déontologie.

      L'apport théorique est complété par des activités de raisonnement clinique et des activités d'apprentissage pratique en milieu clinique permettant à l'étudiant de maîtriser les compétences nécessaires à l'exercice du métier d'orthophoniste. Ces compétences sont détaillées dans l'annexe 2 du décret n° 2013-798 du 30 août 2013 relatif au régime des études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste.

      II.-L'enseignement comprend :

      1° Un tronc commun ;

      2° Un parcours personnalisé au cours duquel l'étudiant pourra choisir :


      -d'approfondir ou de compléter ses connaissances dans un domaine de l'orthophonie ;

      -d'approfondir ou de compléter ses connaissances favorisant une orientation vers la recherche, dans le cadre d'un parcours recherche. Les étudiants suivant un parcours recherche effectuent un stage de quatre semaines minimum dans une structure de recherche ;

      -d'approfondir ou de compléter ses connaissances dans un domaine particulier autre que l'orthophonie.


      Ce parcours personnalisé comprend des unités d'enseignement librement choisies parmi les formations dispensées à l'université. Des parcours types peuvent être proposés par la composante assurant la formation en orthophonie.

    • Article D636-20-2

      Version en vigueur du 18/05/2020 au 13/03/2026Version en vigueur du 18 mai 2020 au 13 mars 2026

      Abrogé par Décret n°2026-174 du 11 mars 2026 - art. 1
      Création Décret n°2020-579 du 14 mai 2020 - art. 2

      Au cours du dernier semestre, les étudiants soutiennent un mémoire sous la responsabilité d'un directeur de mémoire, désigné par le directeur de la composante assurant la formation en orthophonie sur proposition de l'équipe pédagogique. En fonction de leur projet professionnel, ce mémoire est soit à orientation professionnelle, soit à orientation recherche dans le cadre du parcours recherche ; dans ce dernier cas le directeur du mémoire est un enseignant-chercheur, un chercheur ou un orthophoniste titulaire d'un doctorat.

      Les objectifs de ce mémoire et l'encadrement prévu pour sa réalisation sont précisés à l'annexe 6 du décret n° 2013-798 du 30 août 2013 relatif au régime des études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste.

    • Article D636-20-3

      Version en vigueur du 18/05/2020 au 13/03/2026Version en vigueur du 18 mai 2020 au 13 mars 2026

      Abrogé par Décret n°2026-174 du 11 mars 2026 - art. 1
      Création Décret n°2020-579 du 14 mai 2020 - art. 2

      Les membres du jury du mémoire sont désignés par le président de l'université sur proposition du directeur de la composante assurant la formation en orthophonie, après avis de l'équipe pédagogique.

      Le jury comprend au moins trois membres dont l'un est extérieur à la structure de formation :


      -un orthophoniste de l'équipe pédagogique ;

      -le directeur du mémoire ;

      -un expert du domaine concerné.

    • Article D636-20-6

      Version en vigueur du 18/05/2020 au 13/03/2026Version en vigueur du 18 mai 2020 au 13 mars 2026

      Abrogé par Décret n°2026-174 du 11 mars 2026 - art. 1
      Création Décret n°2020-579 du 14 mai 2020 - art. 2

      Aucun étudiant ne peut être autorisé à prendre plus de trois inscriptions au cours du deuxième cycle des études en orthophonie. Une de ces deux années ne peut faire l'objet de plus de deux inscriptions, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le directeur de la composante assurant la formation en orthophonie.

    • Article D636-21

      Version en vigueur depuis le 12/11/2022Version en vigueur depuis le 12 novembre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1419 du 10 novembre 2022 - art. 1

      Les enseignements en vue du certificat de capacité d'orthophoniste comprennent des enseignements théoriques, méthodologiques, appliqués et pratiques ainsi que l'accomplissement de stages. Ces enseignements tiennent compte des priorités de santé publique.

      Parmi ces enseignements sont notamment prévus :

      1° Un enseignement de langue vivante étrangère ;

      2° Une formation permettant l'acquisition des compétences socles au numérique en santé dont le contenu et les modalités sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ;

      3° Une formation aux gestes et soins d'urgence.


      Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 4 du décret n°2022-1419 du 10 novembre 2022.

    • Article D636-21-1

      Version en vigueur depuis le 13/03/2026Version en vigueur depuis le 13 mars 2026

      Modifié par Décret n°2026-174 du 11 mars 2026 - art. 1

      Les stages font l'objet d'une convention entre le directeur de la composante assurant la formation en orthophonie et le responsable de la structure accueillant le stagiaire. Ces conventions précisent les modalités d'organisation, d'encadrement et de déroulement des stages, que les conditions de réparation et d'assurance des éventuels dommages causés par le stagiaire ou subis par lui durant le stage.

    • Article D636-21-2

      Version en vigueur depuis le 13/03/2026Version en vigueur depuis le 13 mars 2026

      Modifié par Décret n°2026-174 du 11 mars 2026 - art. 1

      Des dispositifs d'évaluation des enseignements et des stages par les étudiants sont mis en place dans chaque établissement accrédité à délivrer le diplôme.

      Les résultats de ces évaluations font l'objet de présentations et de débats au sein des équipes pédagogiques, du conseil de perfectionnement, du conseil de la composante concernée et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique ou du conseil de l'établissement qui a compétence en matière de formation.

    • Article D636-21-3

      Version en vigueur du 18/05/2020 au 13/03/2026Version en vigueur du 18 mai 2020 au 13 mars 2026

      Abrogé par Décret n°2026-174 du 11 mars 2026 - art. 1
      Création Décret n°2020-579 du 14 mai 2020 - art. 2

      La composante assurant la formation en orthophonie élabore un projet pédagogique et veille à l'articulation entre les enseignements théoriques, pratiques et les stages en vue de l'acquisition des compétences professionnelles décrites à l'annexe 2 du décret n° 2013-798 du 30 août 2013 relatif au régime des études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste.

    • Article D636-21-4

      Version en vigueur du 18/05/2020 au 13/03/2026Version en vigueur du 18 mai 2020 au 13 mars 2026

      Abrogé par Décret n°2026-174 du 11 mars 2026 - art. 1
      Création Décret n°2020-579 du 14 mai 2020 - art. 2

      Sans préjudice des dispositions relatives au stage pratique des étudiants en orthophonie auprès d'un orthophoniste prévues aux articles D. 4341-6 à D. 4341-10 du code de la santé publique, les stages prévus au cours de la formation conduisant au certificat de capacité d'orthophoniste, ainsi que leur contenu, sont précisés dans le référentiel de formation et dans le cahier des charges des stages mentionnés respectivement aux annexes 3 et 5 du décret n° 2013-798 du 30 août 2013 relatif au régime des études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste.

    • Article D636-21-5

      Version en vigueur du 18/05/2020 au 13/03/2026Version en vigueur du 18 mai 2020 au 13 mars 2026

      Abrogé par Décret n°2026-174 du 11 mars 2026 - art. 1
      Création Décret n°2020-579 du 14 mai 2020 - art. 2

      Un carnet de stage identifie les objectifs pédagogiques transversaux et spécifiques de chaque stage. Il permet le suivi de la progression de l'étudiant et son évaluation ; celle-ci porte notamment sur des activités adaptées aux compétences transversales et spécifiques à acquérir.

    • Article D636-21-8

      Version en vigueur du 18/05/2020 au 13/03/2026Version en vigueur du 18 mai 2020 au 13 mars 2026

      Abrogé par Décret n°2026-174 du 11 mars 2026 - art. 1
      Création Décret n°2020-579 du 14 mai 2020 - art. 2

      La validation des stages est prononcée, au vu du carnet de stage, complété par le maître de stage et du rapport de stage, par le directeur de la composante assurant la formation en orthophonie ou son représentant.

      L'absence de validation d'un ou de plusieurs stages au titre d'une année donnée entraîne le redoublement de l'étudiant.

    • Article D636-21-9

      Version en vigueur du 18/05/2020 au 13/03/2026Version en vigueur du 18 mai 2020 au 13 mars 2026

      Abrogé par Décret n°2026-174 du 11 mars 2026 - art. 1
      Création Décret n°2020-579 du 14 mai 2020 - art. 2

      Les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 636-21-1, notamment en ce qui concerne l'acquisition, la compensation et la capitalisation des unités d'enseignement. Les modalités de contrôle des connaissances permettent de vérifier l'acquisition de l'ensemble des connaissances et des compétences constitutives du diplôme.

      Les aptitudes et l'acquisition des connaissances et des compétences sont appréciées soit par un contrôle continu et régulier soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Une session de rattrapage intervient dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines après la publication des résultats semestriels.

      Dans le respect du délai fixé à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, les établissements publient l'indication du nombre des épreuves, de leur nature, de leur durée, de leur coefficient ainsi que la répartition éventuelle entre le contrôle continu et le contrôle terminal et la place respective des épreuves écrites, orales, pratiques et cliniques. Le président de l'université nomme le président et les membres des jurys d'examen.

    • Article D636-21-10

      Version en vigueur du 18/05/2020 au 13/03/2026Version en vigueur du 18 mai 2020 au 13 mars 2026

      Abrogé par Décret n°2026-174 du 11 mars 2026 - art. 1
      Création Décret n°2020-579 du 14 mai 2020 - art. 2

      Après accord du responsable pédagogique et sous réserve d'une cohérence pédagogique avec le déroulement de la formation, un étudiant peut effectuer une période d'études à l'étranger dans la limite de trois semestres au cours des dix semestres de formation conduisant au certificat de capacité d'orthophoniste. La période d'études, validée par l'établissement étranger, permet à l'étudiant d'acquérir les crédits européens correspondants.

    • Article D636-21-11

      Version en vigueur du 18/05/2020 au 13/03/2026Version en vigueur du 18 mai 2020 au 13 mars 2026

      Abrogé par Décret n°2026-174 du 11 mars 2026 - art. 1
      Création Décret n°2020-579 du 14 mai 2020 - art. 2

      Des dispenses partielles de scolarité, de stages ou d'épreuves peuvent être accordées aux personnes admises à poursuivre des études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste et justifiant de titres ou de diplômes reconnus par le ministre chargé de l'éducation ou le ministre chargé de la santé les autorisant à enseigner aux enfants atteints de déficience auditive.

      Ces dispenses peuvent porter sur les enseignements suivants, détaillés dans l'annexe 3 du décret n° 2013-798 du 30 août 2013 relatif au régime des études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste :


      -l'unité d'enseignement 1.2.1 Psychologie générale et psychologie du développement ;

      -l'unité d'enseignement 1.3 Sciences de l'éducation ;

      -l'unité d'enseignement 2.3 Etude de l'audition ;

      -l'unité d'enseignement 6.1 Stage en milieu scolaire.

    • Article D636-22

      Version en vigueur depuis le 13/03/2026Version en vigueur depuis le 13 mars 2026

      Modifié par Décret n°2026-174 du 11 mars 2026 - art. 1

      Le certificat de capacité d'orthophoniste est délivré aux étudiants ayant validé la totalité des unités d'enseignement qui constituent le cursus de formation.