Code de l'éducation

Version en vigueur au 13/01/2018Version en vigueur au 13 janvier 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

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    • Article D636-1

      Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

      Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


      Les établissements d'enseignement supérieur publics habilités à délivrer le diplôme d'Etat d'audioprothésiste sont désignés, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
      Ces arrêtés mentionnent, le cas échéant, l'unité de formation et de recherche responsable de la préparation habilitée, au vu d'un dossier précisant les modalités d'organisation du diplôme.
      L'habilitation peut être retirée selon la même procédure.

    • Article D636-2

      Version en vigueur du 21/08/2013 au 18/05/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 18 mai 2020

      Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


      Les études en vue du diplôme d'Etat d'audioprothésiste sont ouvertes aux titulaires du baccalauréat de l'enseignement du second degré ou d'un titre admis en dispense ou en équivalence du baccalauréat en vue de la poursuite d'études dans les universités, sous réserve qu'ils soient déclarés reçus à un examen d'admission.

    • Article D636-3

      Version en vigueur du 21/08/2013 au 18/05/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 18 mai 2020

      Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


      L'examen d'admission aux études d'audioprothèse est organisé annuellement par l'unité de formation et de recherche responsable de la formation. Il comporte trois épreuves écrites et une épreuve orale.
      Les épreuves écrites portent sur :
      1° La physique (durée : deux heures ; coefficient 2) ;
      2° Les mathématiques (durée : une heure ; coefficient 1) ;
      3° La biologie (durée : deux heures ; coefficient 2).
      Les sujets sont conçus sur la base des programmes enseignés dans les classes de terminale scientifique de lycée.
      Seuls les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 8 sur 20 aux épreuves écrites peuvent se présenter à l'épreuve orale. Celle-ci porte sur une évaluation des connaissances de culture générale ainsi que des aptitudes psychotechniques des candidats. Elle est affectée du coefficient 5.
      L'ensemble de ces épreuves est jugé par un jury désigné par le président de l'université, sur proposition de l'enseignant responsable de la formation d'audioprothèse.
      Nul ne peut être autorisé à prendre plus de trois inscriptions à l'examen d'admission, sauf dérogation accordée par le président de l'université sur proposition de l'enseignant responsable de la formation. Seuls les candidats reçus à cet examen sont autorisés à s'inscrire en première année en vue du diplôme d'Etat d'audioprothésiste.

    • Article D636-4

      Version en vigueur du 21/08/2013 au 12/11/2022Version en vigueur du 21 août 2013 au 12 novembre 2022

      Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

      Les études en vue du diplôme d'Etat d'audioprothésiste ont une durée de trois ans. Elles comportent des enseignements théoriques, des enseignements dirigés, des enseignements pratiques, des stages et la soutenance d'un mémoire de recherche.


      Les orientations thématiques et les volumes horaires des enseignements théoriques et pratiques sont fixés conformément à l'annexe du décret n° 2001-620 du 10 juillet 2001 relatif au programme d'enseignement, à l'organisation du stage en audioprothèse et aux épreuves de l'examen en vue du diplôme d'Etat d'audioprothésiste publiée au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche.


      Les professionnels de l'audioprothèse participent aux enseignements en tant que de besoin.

    • Article D636-5

      Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

      Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


      Chacune des trois années d'études d'audioprothèse fait l'objet d'un examen terminal portant sur l'ensemble des matières enseignées dans l'année. Une seule session est organisée annuellement.
      L'obtention d'une note moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 pour l'ensemble des travaux pratiques et des stages conditionne chaque année l'autorisation de se présenter aux examens.

    • Article D636-6

      Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

      Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


      L'examen mentionné à l'article D. 636-5 comprend des épreuves écrites et des travaux pratiques ainsi que, en troisième année, une épreuve orale. Toute note inférieure ou égale à 5 sur 20 est éliminatoire. Les étudiants doivent avoir obtenu à l'examen une moyenne générale de 10 sur 20 sans note éliminatoire pour passer dans l'année supérieure ou être admis à subir l'épreuve orale de fin de troisième année. La nature et la durée des épreuves ainsi que les coefficients qui leur sont attribués sont fixés chaque année par le conseil de l'unité de formation et de recherche, sur proposition de l'enseignant responsable de la formation.
      L'épreuve orale d'admission porte sur l'ensemble des enseignements des trois années d'études. Sont déclarés admis les étudiants ayant obtenu au moins 10 sur 20 à cette épreuve.
      Aucun étudiant ne peut redoubler plus de deux des trois années d'études. Nul ne peut être autorisé à tripler une année d'études, sauf autorisation exceptionnelle accordée par le président de l'université sur proposition de l'enseignant responsable de la formation.

    • Article D636-7

      Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

      Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


      Les jurys des examens terminaux de chacune des trois années d'études d'audioprothèse sont désignés par le président de l'université, après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche, sur proposition de l'enseignant responsable de la formation. Ils comprennent chacun cinq membres, dont au moins deux enseignants et un audioprothésiste ayant participé à l'enseignement. Ils sont présidés par l'enseignant responsable de la formation.

    • Article D636-8

      Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

      Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


      Les stages d'audiologie sont accomplis dans des pôles d'activité hospitaliers d'oto-rhino-laryngologie ou dans des établissements agréés par le conseil de l'unité de formation et de recherche (UFR), sur proposition de l'enseignant responsable de la formation d'audioprothésiste.
      Les stages d'audioprothèse sont accomplis auprès de maîtres de stages, dans les laboratoires d'audioprothèse agréés par le conseil de l'UFR, sur proposition de l'enseignant responsable de la formation.
      Les étudiants en audioprothèse effectuent leur stage pratique auprès d'un audioprothésiste, appelé maître de stage.
      Lorsque ce stage s'effectue dans un établissement de santé, il se déroule sous la responsabilité du chef de pôle d'activité ou du président de la commission médicale de l'établissement au sein duquel exerce le maître de stage.
      Chaque stage est noté sur 20 par l'enseignant responsable de la formation, sur proposition du maître de stage.

    • Article D636-9

      Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

      Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


      Le maître de stage doit exercer son activité professionnelle depuis trois ans au moins et être agréé par une commission d'agrément que préside le directeur de l'unité de formation et de recherche (UFR) dont relève l'étudiant, suivant des modalités définies par un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
      Le directeur de l'UFR dresse la liste des maîtres de stage et prononce l'affectation des étudiants.

    • Article D636-10

      Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

      Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


      Le nombre maximum de stagiaires que le maître de stage peut accueillir ne peut excéder trois. Il est fixé par accord entre le maître de stage et le responsable de l'enseignement du diplôme d'Etat d'audioprothésiste et, le cas échéant, du chef de pôle d'activité ou du président de la commission médicale d'établissement.

    • Article D636-11

      Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

      Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


      Le stagiaire, après consentement du patient, assiste aux activités du maître de stage et participe, sous la responsabilité et en présence du maître de stage, aux actes professionnels que ce dernier accomplit habituellement.
      L'étudiant ne peut recevoir de rémunération ni de son maître de stage ni des patients au titre de ses activités de stagiaire.

    • Article D636-12

      Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

      Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


      Le directeur de l'unité de formation et de recherche peut mettre fin au stage ou le suspendre de sa propre initiative ou sur la demande soit du maître de stage, soit de l'étudiant, soit, le cas échéant, du chef de pôle d'activité ou du président de la commission médicale d'établissement. Le stagiaire est pourvu, le cas échéant, d'une autre affectation.

    • Article D636-13

      Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

      Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


      Le stage donne lieu à un rapport de stage rédigé par le stagiaire ainsi qu'à un rapport adressé par le maître de stage au directeur de l'unité de formation et de recherche (UFR) et portant sur le déroulement du stage et les aptitudes du stagiaire.
      La validation du stage est prononcée, au vu de ces rapports, par le directeur de l'UFR dont relève l'étudiant.

    • Article D636-14

      Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

      Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


      Le stage auprès d'un audioprothésiste fait l'objet d'une convention entre le directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'étudiant, le maître de stage et, le cas échéant, le directeur de l'établissement.
      Cette convention fixe notamment les modalités du stage ainsi que les conditions de réparation et d'assurance des éventuels dommages causés par le stagiaire ou subis par lui durant le stage.

    • Article D636-15

      Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

      Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


      La soutenance du mémoire de recherche ne peut avoir lieu qu'après la validation de la troisième année d'études. Elle est publique. Le président du jury établit un procès-verbal de soutenance contresigné par l'ensemble des membres du jury.
      Le jury, présidé par l'enseignant responsable de la formation, est désigné dans les conditions fixées à l'article D. 636-7. Il comprend au moins :
      1° Un médecin oto-rhino-laryngologiste (professeur des universités-praticien-hospitalier ou maître de conférences des universités-praticien-hospitalier) ;
      2° Un physicien (enseignant ou enseignant-chercheur) ;
      3° Un audioprothésiste (enseignant ou maître de stage).
      Les étudiants peuvent s'inscrire pour une année supplémentaire en vue de la soutenance de leur mémoire de recherche. Ils ne peuvent le présenter plus de deux fois.

    • Article D636-16

      Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

      Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


      Le diplôme d'Etat d'audioprothésiste est délivré aux étudiants ayant satisfait avec succès aux épreuves des examens de fin de première, de deuxième et de troisième années et ayant soutenu avec succès leur mémoire de recherche.

    • Article D636-17

      Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

      Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


      Le montant des droits annuels exigés des candidats au diplôme d'Etat d'audioprothésiste est fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

  • La présente section ne comprend pas de dispositions prises par décret.
      • Article D636-48

        Version en vigueur du 21/08/2013 au 25/09/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 25 septembre 2020

        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique est un diplôme national de l'enseignement supérieur. Il atteste des compétences scientifiques et professionnelles pour exercer les activités du métier de manipulateur d'électroradiologie médicale.
        Les formations préparant au diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique s'inscrivent dans le cadre de l'architecture européenne des études définie par l'article D. 123-13.

      • Article D636-49

        Version en vigueur du 21/08/2013 au 25/09/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 25 septembre 2020

        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur publié au Journal officiel de la République française établit les référentiels d'activités professionnelles, de compétences et de formation.

      • Article D636-50

        Version en vigueur du 21/08/2013 au 25/09/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 25 septembre 2020

        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

        Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique est préparé :


        1° Par la voie scolaire, dans les lycées publics et privés sous contrat ;


        2° Par voie de la formation professionnelle continue, dans les centres de formation professionnelle déclarés conformément aux dispositions du livre III de la sixième partie du code du travail ;


        3° Par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie du même code.

      • Article D636-51

        Version en vigueur du 21/08/2013 au 25/09/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 25 septembre 2020

        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        Pour être inscrits dans la formation conduisant au diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique, les étudiants doivent justifier :
        1° Soit du baccalauréat ou d'un diplôme français ou étranger admis en dispense ou en équivalence du baccalauréat, en application de la réglementation nationale ;
        2° Soit du brevet de technicien ;
        3° Soit d'un diplôme classé au niveau IV du répertoire national des certifications professionnelles ;
        4° Soit des conditions fixées par l'article D. 613-40.

      • Article D636-52

        Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2020

        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        Les admissions dans la formation sont organisées, sous la responsabilité du recteur d'académie, par le chef d'établissement. Elles sont prononcées par ce dernier sur avis d'une commission d'admission qu'il constitue et préside.

      • Article D636-54

        Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2020

        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        Une commission pédagogique de la formation est placée auprès du chef d'établissement.
        Elle est consultée sur l'organisation de la formation, les modalités d'évaluation des étudiants, la validation des unités d'enseignement et des stages. Les décisions relatives au passage des étudiants dans l'année supérieure, les redoublements, les exclusions et les dispenses de scolarité lui sont également soumises pour avis.
        Ses membres et son président sont désignés par le recteur. Elle comprend, outre le chef d'établissement :
        1° Au moins un enseignant-chercheur qui en assure la présidence ;
        2° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ;
        3° Des enseignants intervenant dans la formation ;
        4° Au moins un étudiant suivant la formation ;
        5° Deux représentants du secteur professionnel.

      • Article D636-55

        Version en vigueur du 21/08/2013 au 25/09/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 25 septembre 2020

        Abrogé par Décret n°2020-1163 du 23 septembre 2020 - art. 7
        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        Le passage en deuxième année est de droit pour les étudiants ayant validé les deux premiers semestres.
        Le chef d'établissement, après consultation de la commission pédagogique mentionnée à l'article D. 636-54, prononce, pour les étudiants ayant validé entre 48 et 59 crédits européens, soit le redoublement, soit le passage dans l'année supérieure. Dans ce dernier cas, les unités d'enseignement non validées en première année peuvent être préparées l'année suivante.
        Le chef d'établissement, après consultation de la commission pédagogique, prononce, pour les étudiants ayant validé moins de 48 crédits, soit le redoublement, soit l'exclusion de la formation. Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des unités d'enseignement validées.

      • Article D636-56

        Version en vigueur du 21/08/2013 au 25/09/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 25 septembre 2020

        Abrogé par Décret n°2020-1163 du 23 septembre 2020 - art. 7
        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        Le passage en troisième année est de droit pour les étudiants ayant validé les quatre premiers semestres.
        Le chef d'établissement, après consultation de la commission pédagogique mentionnée à l'article D. 636-54, prononce, pour les étudiants ayant validé entre 108 et 119 crédits européens, soit le redoublement, soit le passage dans l'année supérieure. Dans ce dernier cas, les unités d'enseignement non validées peuvent être préparées l'année suivante.
        Le chef d'établissement, après consultation de la commission pédagogique, prononce, pour les étudiants ayant validé moins de 108 crédits, soit le redoublement, soit l'exclusion de la formation. Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des unités d'enseignement validées.

      • Article D636-57

        Version en vigueur du 21/08/2013 au 25/09/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 25 septembre 2020

        Abrogé par Décret n°2020-1163 du 23 septembre 2020 - art. 7
        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        Le chef d'établissement, après consultation de la commission pédagogique mentionnée à l'article D. 636-54, peut autoriser à redoubler les étudiants qui, à l'issue de la troisième année, n'ont pas obtenu leur diplôme. Ceux-ci ne préparent que les unités d'enseignement manquantes.

      • Article D636-59

        Version en vigueur du 21/08/2013 au 25/09/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 25 septembre 2020

        Abrogé par Décret n°2020-1163 du 23 septembre 2020 - art. 7
        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        Le chef d'établissement délivre à tout étudiant non diplômé qui en fait la demande une attestation descriptive du parcours de formation, précisant les crédits européens correspondant aux unités d'enseignement validées.

      • Article D636-60

        Version en vigueur du 21/08/2013 au 25/09/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 25 septembre 2020

        Abrogé par Décret n°2020-1163 du 23 septembre 2020 - art. 7
        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        Des périodes d'études peuvent être effectuées à l'étranger, dans des conditions définies par convention entre l'établissement d'origine de l'étudiant et l'établissement d'accueil, notamment en ce qui concerne la reconnaissance mutuelle des connaissances et compétences acquises ainsi que leur validation.

      • Article D636-61

        Version en vigueur du 21/08/2013 au 25/09/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 25 septembre 2020

        Abrogé par Décret n°2020-1163 du 23 septembre 2020 - art. 7
        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        L'évaluation des connaissances et des compétences intervient à l'issue de chaque semestre soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés.
        Les modalités de contrôle continu prévoient la communication régulière des notes et résultats à l'étudiant.
        Le jury, prévu à l'article D. 636-66, se prononce sur la validation de chaque semestre.

      • Article D636-63

        Version en vigueur du 21/08/2013 au 25/09/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 25 septembre 2020

        Abrogé par Décret n°2020-1163 du 23 septembre 2020 - art. 7
        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        La validation de plusieurs unités d'enseignement peut être organisée lors d'une même épreuve à la condition que les notes correspondant à chaque unité d'enseignement soient identifiables.
        Le nombre de crédits européens affecté à chaque unité d'enseignement est utilisé comme coefficient pour le calcul des moyennes générales à la fin de chaque semestre.

      • Article D636-64

        Version en vigueur du 21/08/2013 au 25/09/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 25 septembre 2020

        Abrogé par Décret n°2020-1163 du 23 septembre 2020 - art. 7
        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        L'acquisition des unités d'enseignement s'opère par capitalisation et compensation. Les unités d'enseignement sont définitivement acquises et capitalisables dès lors que l'étudiant a obtenu la moyenne à chacune d'entre elles, ou par application des modalités de compensation prévues ci-après.
        La compensation des notes s'opère entre deux unités d'enseignement d'un même semestre, en tenant compte des coefficients attribués aux unités, sous réserve d'avoir obtenu au minimum 8 sur 20 à chaque unité. Les unités d'enseignement qui donnent droit à compensation entre elles sont définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

      • Article D636-65

        Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2020

        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique est délivré par le recteur après délibération du jury prévu à l'article D. 636-66. Il sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 180 crédits européens, sur la base de 30 crédits par semestre validé.

      • Article D636-66

        Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2020

        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        Le jury est nommé par le recteur. Il est présidé par un enseignant-chercheur.
        Le jury comprend, outre son président :
        1° Le chef d'établissement ou son représentant ;
        2° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ;
        3° Un représentant de l'agence régionale de santé ;
        4° Au moins deux enseignants, dont un enseignant-chercheur et un enseignant, de l'établissement ;
        5° Un directeur de soins ou un cadre de santé titulaire d'un diplôme autorisant l'exercice de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale ;
        6° Au moins un manipulateur d'électroradiologie médicale en exercice depuis au moins trois ans ;
        7° Au moins un médecin.

      • Article D636-67

        Version en vigueur du 21/08/2013 au 25/09/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 25 septembre 2020

        Abrogé par Décret n°2020-1163 du 23 septembre 2020 - art. 7
        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        Le jury vérifie l'acquisition de l'ensemble des compétences mentionnées dans l'arrêté prévu à l'article D. 636-49 et se prononce au vu de l'ensemble des éléments suivants :
        1° Les unités d'enseignement constitutives du référentiel de formation ;
        2° Les compétences en situation ;
        3° Les actes, activités ou techniques réalisés en situation réelle ou simulée.
        Chaque compétence s'obtient par la validation :
        1° De la totalité des unités d'enseignement en relation avec la compétence ;
        2° De l'ensemble des éléments de la compétence évalués lors des stages ;
        3° Des actes, activités et techniques de soins évalués soit en stage, soit en établissement de formation.

      • Article D636-68

        Version en vigueur du 21/08/2013 au 30/04/2022Version en vigueur du 21 août 2013 au 30 avril 2022

        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

        Les règles relatives aux formations conduisant aux diplômes des disciplines de santé suivantes sont fixées :


        1° Pour le diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, par les articles D. 4311-16 à D. 4311-23 du code de la santé publique ;


        2° Pour le diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière de bloc opératoire, par les articles D. 4311-42 à D. 4311-44 du même code ;


        3° Pour le diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière anesthésiste, par les articles D. 4311-45 à D. 4311-48 du même code ;


        4° Pour le diplôme d'Etat de puériculteur ou de puéricultrice, par les articles D. 4311-49 à D. 4311-51 du même code ;


        5° Pour le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute, par les articles D. 4321-14 à R. 4321-26 du même code ;


        6° Pour le diplôme d'Etat de pédicure-podologue, par les articles D. 4322-2 à R. 4322-13 du même code ;


        7° Pour le diplôme d'Etat d'ergothérapeute, par les articles D. 4331-2 à R. 4331-8 du même code ;


        8° Pour le diplôme d'Etat de psychomotricien, par les articles D. 4332-2 à R. 4332-8 du même code ;


        9° Pour le diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale, par les articles D. 4351-7 à R. 4351-13 du même code ;


        10° Pour le diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical, par les articles D. 4352-1 à D. 4352-6 du même code ;


        11° Pour les diplômes d'Etat de d'orthoprothésiste, podo-orthésiste, d'oculariste, d'épithésiste et d'orthopédiste-orthésiste, par les articles D. 4364-7 à D. 4364-10 du même code.

      • Article D636-69

        Version en vigueur du 17/01/2016 au 03/08/2024Version en vigueur du 17 janvier 2016 au 03 août 2024

        Modifié par Décret n°2016-21 du 14 janvier 2016 - art. 1

        Le grade de licence est conféré de plein droit aux titulaires des titres ou diplômes relevant du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique délivrés au nom de l'Etat et dont la liste est la suivante :

        1° Diplôme d'Etat d'infirmier (disposition applicable aux étudiants ayant accompli leurs études conformément aux règles régissant l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier à compter de la rentrée de septembre 2009) ;

        2° Diplôme d'Etat d'ergothérapeute (disposition applicable aux étudiants ayant entrepris leurs études à compter de la rentrée de septembre 2011).

        3° Diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale (disposition applicable aux étudiants ayant entrepris leurs études à compter de la rentrée de septembre 2012).

      • Article D636-69-1

        Version en vigueur du 18/12/2014 au 16/08/2021Version en vigueur du 18 décembre 2014 au 16 août 2021

        Création DÉCRET n°2014-1511 du 15 décembre 2014 - art. 3

        Le grade de master est conféré de plein droit aux titulaires des titres ou diplômes de santé suivants :

        1° Diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste à compter de septembre 2014.
      • Article D636-70

        Version en vigueur du 18/12/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 18 décembre 2014 au 01 janvier 2020

        Modifié par DÉCRET n°2014-1511 du 15 décembre 2014 - art. 3


        L'organisme chargé d'assurer la formation menant aux titres ou diplômes mentionnés à l'article D. 636-69 et à l'article D. 636-69-1, ou une personne morale mandatée par lui à cet effet, conclut une convention avec une ou plusieurs universités de l'académie et la région.
        Lorsqu'il n'y a qu'une université dans l'académie, la convention est signée avec cette université.
        Lorsqu'il existe plusieurs universités dans l'académie, la convention est signée par les universités appelées à intervenir dans la formation, coordonnées par une université ayant une composante de formation en santé.
        Cette convention précise, notamment, les conditions dans lesquelles la ou les universités contribuent aux enseignements délivrés dans les structures de formation et les modalités de participation des enseignants-chercheurs aux jurys d'examens. Elle détermine également les conditions de la participation de la ou des universités aux dispositifs internes d'évaluation conduits par l'organisme chargé d'assurer la formation et les modalités de constitution d'une instance mixte chargée du suivi de l'application de la convention.

      • Article D636-71

        Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

        Modifié par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 9

        Les formations conduisant aux titres ou diplômes mentionnés à l'article D. 636-69 et à l'article D. 636-69-1 font l'objet d'une évaluation nationale périodique à l'occasion de l'évaluation, par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, de l'université ayant signé la convention.

      • Article D636-72

        Version en vigueur du 18/12/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 18 décembre 2014 au 01 janvier 2020

        Modifié par DÉCRET n°2014-1511 du 15 décembre 2014 - art. 3

        Le grade de licence et de master est conféré au nom de l'Etat par le recteur, chancelier des universités de l'académie dans le ressort de laquelle est délivré le titre ou diplôme y donnant droit, concomitamment à cette délivrance.