Code de l'éducation

Version en vigueur au 17/08/2016Version en vigueur au 17 août 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

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  • Article R634-24

    Version en vigueur du 28/05/2016 au 01/09/2016Version en vigueur du 28 mai 2016 au 01 septembre 2016

    Modifié par Décret n°2016-675 du 25 mai 2016 - art. 8
    Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 5 (V)

    Les étudiants nommés internes antérieurement à l'année 2011-2012 poursuivent leur formation, dans le cadre du régime défini aux articles R. 634-25 à R. 634-31, en vue de l'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire.
    Nul ne peut poursuivre ses études en vue de l'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire dès lors qu'il n'a pas validé ses semestres de formation dans un délai de six années, jusqu'à l'année universitaire 2015-2016 incluse.

    Le délai mentionné à l'alinéa précédent est allongé de la durée des congés prévus aux 2° et 3° de l'article R. 634-15 bis, de la durée de l'année de recherche prévue à l'article R. 634-13 et de la durée d'une thèse de doctorat citée au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique , les cas échéants.

  • Article R634-25

    Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/09/2016Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 septembre 2016

    Modifié par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 9
    Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 5 (V)

    La formation des internes en odontologie comprend :

    1° Un enseignement théorique organisé, dispensé et contrôlé par les unités de formation et de recherche (UFR) d'odontologie, suivant les modalités définies par la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique après avis du conseil de l'UFR d'odontologie. Cet enseignement peut être commun à plusieurs UFR d'odontologie ;

    2° Une formation clinique, dispensée dans les services d'odontologie des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ou dans les services d'odontologie des établissements de santé, liés par convention à un centre hospitalier universitaire en application de l'article L. 6142-5 du code de la santé publique et agréés comme services formateurs par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, après avis d'une commission nationale d'agrément. Le rôle et la composition de cette commission sont définis par arrêté de ces ministres.

    La liste des services formateurs, le nombre et la répartition des postes dans ces services sont fixées chaque année par arrêté des mêmes ministres, après avis de la commission d'agrément mentionnée ci-dessus.

  • Article R634-26

    Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/09/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 septembre 2016

    Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
    Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 5 (V)


    La formation clinique mentionnée au 2° de l'article R. 634-25 comporte six stages hospitaliers d'un semestre chacun durant lesquels les internes en odontologie reçoivent une formation approfondie correspondant aux différentes orientations cliniques définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
    Ces stages sont effectués sous l'autorité du chef du pôle d'activité dans lequel l'interne est affecté.

  • Article R634-27

    Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/09/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 septembre 2016

    Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
    Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 5 (V)


    A l'issue de chaque semestre, le chef de pôle d'activité qui a accueilli un interne en odontologie communique son appréciation sur l'intéressé au directeur général de l'établissement d'affectation, au directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement et au directeur de l'unité de formation et de recherche où est inscrit l'interne.
    Si cette appréciation n'est pas favorable, le semestre effectué par l'interne n'est pas validé.

  • Article R634-28

    Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/09/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 septembre 2016

    Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
    Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 5 (V)

    Les internes en odontologie peuvent être autorisés à effectuer une année-recherche dont les conditions d'accès et l'organisation sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche, du budget et de la santé. Lorsqu'ils effectuent l'année-recherche, les internes sont placés dans la situation prévue à l'article R. 6153-11 du code de la santé publique. Les stages effectués au cours de l'année-recherche ne sont pas pris en compte au titre des obligations de formation clinique prévues pour l'obtention de l'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire.

  • Article R634-29

    Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/09/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 septembre 2016

    Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
    Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 5 (V)


    Les internes en odontologie peuvent, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, effectuer, après accord des autorités universitaires et hospitalières concernées, deux semestres au plus de formation dans un autre centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, ou à l'étranger.

  • Article R634-30

    Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/09/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 septembre 2016

    Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
    Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 5 (V)


    L'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire est délivrée par l'université aux internes en odontologie qui :
    1° Ont satisfait au contrôle des connaissances dans le champ de l'enseignement théorique mentionné au 1° de l'article R. 634-25 ;
    2° Ont accompli et validé la formation clinique mentionnée au 2° du même article.

  • Article R634-31

    Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/09/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 septembre 2016

    Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
    Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 5 (V)


    Le diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire est délivré par l'université aux internes en odontologie ayant obtenu l'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire, après soutenance d'une thèse devant un jury dont la composition est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
    La thèse peut être soutenue après validation du second semestre dans les fonctions d'interne.