Partie réglementaire (Articles D111-1 à R914-142)
Article R633-40
Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Un concours d'internat en pharmacie à titre étranger est organisé chaque année. Ce concours, dénommé " internat à titre étranger ", est ouvert aux étrangers autres que ressortissants d'Etats membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté d'Andorre, titulaires d'un diplôme de pharmacien permettant l'exercice de la pharmacie dans le pays d'obtention ou d'origine.Article R633-41
Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Les candidats peuvent se présenter deux fois au concours d'internat en pharmacie à titre étranger. La ou les présentations du candidat à des sessions du concours organisé en application des articles D. 633-1 à D. 633-7 sont, le cas échéant, prises en compte dans l'appréciation des droits à concourir.Article R633-42
Version en vigueur du 21/08/2013 au 12/12/2019Version en vigueur du 21 août 2013 au 12 décembre 2019
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Le concours d'internat en pharmacie à titre étranger est organisé par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe, chaque année, le nombre de postes offerts au concours et leur répartition, par diplôme d'études spécialisées, interrégion et centre hospitalier universitaire.Article R633-43
Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013
L'article D. 633-3 est applicable au concours d'internat en pharmacie à titre étranger.
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur précise les documents particuliers qui figurent au dossier d'inscription.Article R633-44
Version en vigueur du 21/08/2013 au 12/12/2019Version en vigueur du 21 août 2013 au 12 décembre 2019
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Après la publication des résultats du concours d'internat en pharmacie à titre étranger par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, les candidats classés communiquent par écrit à ce centre la liste, par ordre préférentiel, des interrégions, spécialités et centres hospitaliers universitaires de rattachement qu'ils souhaitent choisir.
En fonction de leur rang de classement et compte tenu des possibilités d'accueil dans chaque interrégion et spécialité, les internes sont affectés, selon leurs souhaits et conformément à la répartition des postes fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 633-42.
Le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière informe chaque interne de son affectation.Article R633-45
Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Le rang de classement obtenu par le candidat à l'issue des épreuves est également pris en compte pour le choix des stages. Les internes en pharmacie recrutés au titre de la présente sous-section sont interclassés avec les internes issus des concours organisés en application des articles D. 633-1 à D. 633-7 et R. 633-35 à R. 633-39 et sans que le stage choisi soit retiré du choix ouvert aux internes classés ensuite. Il ne peut cependant pas y avoir plus d'un interne nommé en application des dispositions de la présente sous-section dans le même lieu de stage agréé.Article R633-46
Version en vigueur du 21/08/2013 au 12/12/2019Version en vigueur du 21 août 2013 au 12 décembre 2019
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Les dispositions prévues aux articles D. 633-9 à D. 633-16, à l'exception de l'article D. 633-13, aux articles D. 633-19, D. 633-20 à D. 633-22 et D. 633-23 à D. 633-31 du présent code ainsi qu'aux articles R. 6153-41 à R. 6153-44 du code de la santé publique sont applicables aux internes recrutés au titre de la présente sous-section.
Article R633-47
Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Les internes nommés en application de la présente sous-section ne peuvent prétendre à la délivrance du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie.