Article D633-1
Version en vigueur du 21/08/2013 au 23/08/2019Version en vigueur du 21 août 2013 au 23 août 2019
Peuvent accéder au troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques, en vue de l'obtention d'un diplôme d'études spécialisées, sous réserve de réussite aux épreuves d'un concours national d'internat en pharmacie :
1° Les étudiants ayant validé les cinq premières années des études pharmaceutiques en France ;
2° Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre, ayant validé une formation de pharmacien telle que définie au 2 et au 3 de l'article 44 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.Article D633-2
Version en vigueur du 21/08/2013 au 24/02/2017Version en vigueur du 21 août 2013 au 24 février 2017
Un conseil scientifique en pharmacie, placé auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur, prépare et vérifie les sujets susceptibles de faire l'objet des épreuves du concours de l'internat mentionné à l'article D. 633-1. Il est composé de huit membres, choisis parmi les enseignants titulaires des universités relevant du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques et nommés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Il désigne en son sein un président et un secrétaire général.
Le président désigne des experts, chargés de proposer ces sujets au conseil scientifique.
Les sujets des épreuves sont tirés au sort par le président du conseil scientifique en pharmacie, à partir d'une banque de sujets constituée par ce conseil.
Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé précise les modalités de fonctionnement du conseil scientifique en pharmacie.Article D633-3
Version en vigueur du 21/08/2013 au 07/10/2019Version en vigueur du 21 août 2013 au 07 octobre 2019
Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe le programme, les modalités d'organisation et d'inscription, le déroulement, la nature et la pondération des épreuves du concours d'internat en pharmacie ainsi que les règles d'organisation du jury composé d'enseignants titulaires relevant des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques.Article D633-4
Version en vigueur du 21/08/2013 au 07/10/2019Version en vigueur du 21 août 2013 au 07 octobre 2019
Le troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques est organisé dans des circonscriptions géographiques dénommées " interrégions " dont la liste est définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.Article D633-5
Version en vigueur du 21/08/2013 au 07/10/2019Version en vigueur du 21 août 2013 au 07 octobre 2019
Le nombre de postes mis au concours d'internat en pharmacie ainsi que leur répartition par spécialité, par interrégion et par centre hospitalier universitaire sont fixés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, en tenant compte des besoins et des capacités de formation.Article D633-6
Version en vigueur du 21/08/2013 au 07/10/2019Version en vigueur du 21 août 2013 au 07 octobre 2019
Le concours d'internat en pharmacie est organisé au niveau national par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Un arrêté fixant l'ouverture des épreuves est pris annuellement par le ministre chargé de la santé.Article D633-7
Version en vigueur du 21/08/2013 au 07/10/2019Version en vigueur du 21 août 2013 au 07 octobre 2019
Les candidats peuvent concourir au titre de deux années parmi les trois années qui suivent celle pendant laquelle ils ont subi avec succès les épreuves sanctionnant soit la quatrième année d'études pharmaceutiques en France, soit la formation de pharmacien mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 633-1.
Toutefois, en cas d'empêchement de participer aux épreuves résultant d'un congé de maternité, de paternité, d'adoption ou d'un cas de force majeure à caractère individuel ou collectif, ou s'expliquant par une raison médicale dûment justifiée, la période durant laquelle peut être exercé le droit à concourir est prolongée de la durée nécessaire pour préserver le droit des candidats.
Un candidat reçu au concours d'internat en pharmacie ne peut être nommé interne que s'il a validé intégralement l'année hospitalo-universitaire prévue par l'article L. 633-2.Article D633-8
Version en vigueur du 21/08/2013 au 07/10/2019Version en vigueur du 21 août 2013 au 07 octobre 2019
A l'issue du concours d'internat en pharmacie, la procédure nationale de choix de la spécialité, de l'interrégion et du centre hospitalier universitaire (CHU) de rattachement est organisée par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Les lauréats sont appelés à formuler leur choix, selon leur rang de classement et dans la limite du nombre de postes ouverts au concours, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
A l'issue de la procédure nationale de choix, la liste des lauréats, comprenant les affectations dans une spécialité, une interrégion et un CHU de rattachement, est publiée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
L'interne ayant obtenu une première affectation et désirant bénéficier d'un deuxième choix d'affectation doit avoir exercé ses fonctions dans la discipline acquise à l'issue du premier choix. Pour être inscrit une deuxième fois au concours, l'interne fait connaître, par écrit, avant la fin du premier semestre de fonctions, à son unité de formation et de recherche (UFR), à son CHU de rattachement et à l'agence régionale de santé dont il relève son intention de renoncer au bénéfice du premier concours. Les résultats obtenus au cours de la deuxième tentative se substituent alors à ceux obtenus au cours de la première et en aucun cas l'interne ne peut poursuivre ses fonctions dans le cadre de sa première affectation.
Les fonctions d'interne validées à la suite d'un précédent concours sont prises en compte, en cas de réussite à un nouveau concours, selon des modalités fixées par les conseils des UFR.
Article D633-9
Version en vigueur du 21/08/2013 au 07/10/2019Version en vigueur du 21 août 2013 au 07 octobre 2019
Les diplômes d'études spécialisées du troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques sont délivrés par les universités habilitées à cet effet par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
La liste des diplômes d'études spécialisées du troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Le diplôme d'études spécialisées de biologie médicale est régi par les articles D. 631-1 à D. 631-16.Article D633-10
Version en vigueur du 21/08/2013 au 07/10/2019Version en vigueur du 21 août 2013 au 07 octobre 2019
Les étudiants, nommés internes à l'issue des épreuves du concours prévu à l'article D. 633-6, prennent annuellement une inscription administrative auprès de l'université liée par convention avec leur centre hospitalier universitaire de rattachement. Ils relèvent de l'université pour leur formation pédagogique, dont les modalités sont définies par l'unité de formation et de recherche de pharmacie et approuvées par le président d'université.Article D633-11
Version en vigueur du 21/08/2013 au 24/07/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 24 juillet 2016
Les internes en pharmacie reçoivent, à temps plein, une formation théorique et pratique. Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe, pour chaque diplôme d'études spécialisées, la durée des études, le programme des enseignements, la durée et la nature des fonctions pratiques qui sont exercées dans les services hospitaliers ou extrahospitaliers, ainsi que les règles de validation applicables.Article D633-12
Version en vigueur du 21/08/2013 au 07/10/2019Version en vigueur du 21 août 2013 au 07 octobre 2019
La préparation de chaque diplôme d'études spécialisées est placée, dans chaque interrégion, sous la responsabilité d'un enseignant-chercheur chargé de coordonner l'organisation de l'enseignement théorique et des formations pratiques. Ce coordonnateur est désigné, pour une période de trois ans renouvelable une fois, par les directeurs d'unité de formation et de recherche de pharmacie de l'interrégion.Article D633-13
Version en vigueur du 21/08/2013 au 24/07/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 24 juillet 2016
Au cours de leur formation, les internes en pharmacie peuvent bénéficier d'une année-recherche dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé. Un arrêté de ces ministres fixe, chaque année, le nombre de postes offerts.
L'année-recherche est attribuée en tenant compte de la qualité du projet de recherche de l'interne.
Pendant l'année-recherche, les internes en pharmacie demeurent soumis au statut qui leur est applicable.
Les stages effectués au cours de l'année-recherche ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation pratique prévues pour l'obtention du diplôme d'études spécialisées ou du diplôme d'études spécialisées complémentaires.Article D633-14
Version en vigueur du 21/08/2013 au 24/07/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 24 juillet 2016
Les internes en pharmacie accomplissent leur formation pratique dans les lieux de stage agréés, selon des modalités prévues par le décret n° 2012-257 du 22 février 2012 relatif à la commission d'interrégion des études spécialisées pharmaceutiques et de biologie médicale, au sein des centres hospitaliers universitaires et des autres établissements de santé, organismes extrahospitaliers et laboratoires de recherche, liés par convention à ces centres.
Article D633-15
Version en vigueur du 21/08/2013 au 12/02/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 12 février 2016
Les stages, d'une durée d'un semestre, sont offerts tous les six mois au choix des internes en pharmacie. Les internes choisissent par ancienneté de fonctions validées pour un nombre entier de semestres. A ancienneté égale, le choix s'effectue selon le rang de classement au concours.
Le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève l'interne procède aux affectations semestrielles dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
Sont exclus de cette répartition les laboratoires industriels et les laboratoires agréés au titre de l'année-recherche. La liste des postes effectivement accessibles aux internes pour un stage semestriel est déterminée en fonction du nombre prévisible d'internes appelés à choisir, déduction faite de ceux qui, effectuant un stage dans un laboratoire industriel ou une année-recherche, en ont prévenu les autorités compétentes au moins deux mois à l'avance.
Les internes en pharmacie peuvent, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, effectuer, sous réserve de l'accord des autorités universitaires et hospitalières concernées, trois semestres de formation dans un lieu de stage agréé d'une autre interrégion ou à l'étranger. Le nombre de stages effectués à l'étranger ne peut être supérieur à deux.
Les stages dans les laboratoires industriels sont offerts au choix des internes de toutes les interrégions. Ceux-ci doivent obtenir l'accord écrit du responsable du stage préalablement aux opérations de choix. Ils peuvent, à leur demande, effectuer deux semestres consécutifs dans le même laboratoire industriel.
Nul ne peut poursuivre le troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques dès lors qu'il n'a pas validé ses semestres de formation dans un délai correspondant à deux fois la durée réglementaire prévue par la maquette du diplôme d'études spécialisées postulé. Toutefois, une dérogation exceptionnelle, en raison de la situation particulière de l'interne, peut être accordée par le président de l'université après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche.Article D633-16
Version en vigueur du 21/08/2013 au 24/07/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 24 juillet 2016
L'interne en pharmacie en état de grossesse médicalement constatée, qui prend part à la procédure de choix du stage, peut demander à effectuer celui-ci en surnombre. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique.
A titre alternatif, l'interne peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de classement. Ce stage ne peut pas être validé, quelle que soit sa durée.
Les internes ayant interrompu leur formation et qui la reprennent plus de deux mois après un choix semestriel des postes participent au choix qui suit leur reprise de fonctions et sont affectés, en attendant, en surnombre, sur un poste agréé de leur interrégion.
Article R633-17
Version en vigueur du 21/08/2013 au 12/12/2019Version en vigueur du 21 août 2013 au 12 décembre 2019
Tout interne en pharmacie inscrit à un diplôme d'études spécialisées peut, avant la fin du quatrième semestre d'internat, demander à changer d'orientation au sein de l'interrégion où il a été affecté. Il ne peut alors s'inscrire qu'à un diplôme d'études spécialisées auquel son rang de classement au concours de l'internat lui aurait permis d'accéder lors de son choix initial.
L'intéressé dépose sa demande de changement d'orientation auprès du directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève, au moins deux mois avant la date du choix des postes.
Cette possibilité de changement ne peut s'exercer qu'une seule fois.Article R633-18
Version en vigueur du 21/08/2013 au 12/12/2019Version en vigueur du 21 août 2013 au 12 décembre 2019
Lors du changement d'orientation, les stages déjà effectués dans le cadre de la première affectation peuvent être validés au titre de la nouvelle formation choisie selon des modalités fixées par les conseils des unités de formation et de recherche de pharmacie concernées, sur proposition de l'enseignant coordonnateur du diplôme d'études spécialisées auquel est inscrit l'interne. L'interne est alors réputé avoir une ancienneté augmentée du nombre de semestres validés.
Article D633-19
Version en vigueur du 21/08/2013 au 24/07/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 24 juillet 2016
Le diplôme d'études spécialisées de pharmacie est délivré aux internes ayant :
1° Effectué la durée totale d'internat ;
2° Satisfait au contrôle des connaissances théoriques ;
3° Accompli et validé la formation pratique ;
4° Soutenu, à partir du cinquième semestre d'internat, un mémoire devant un jury composé d'au moins quatre membres désignés par le président d'université sur proposition des directeurs des unités de formation et de recherche (UFR) pharmaceutiques de l'interrégion. Ce jury comprend au moins deux enseignants titulaires du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques appartenant à des UFR de pharmacie différentes et deux membres n'exerçant pas leurs fonctions dans une UFR de pharmacie, dont au moins un praticien hospitalier pharmacien ou un pharmacien résident.