Code de l'éducation

Version en vigueur au 21/08/2013Version en vigueur au 21 août 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

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  • Article R632-66

    Version en vigueur du 21/08/2013 au 28/11/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 28 novembre 2016

    Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

    Le contrat d'engagement de service public mentionné à l'article L. 632-6 est ouvert, dans les conditions précisées aux articles R. 632-67 à R. 632-74 et aux articles 4 à 10 et 12 du décret n° 2010-735 du 29 juin 2010 relatif au contrat d'engagement de service public durant les études médicales :


    1° Aux étudiants admis à poursuivre des études médicales à l'issue des épreuves de classement de fin de première année ou ultérieurement au cours de ces études ;


    2° Aux internes relevant de la section 3 du présent chapitre.

  • Article R632-67

    Version en vigueur du 21/08/2013 au 02/12/2013Version en vigueur du 21 août 2013 au 02 décembre 2013

    Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

    Pour chaque année universitaire, l'arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 632-6 est publié au Journal officiel de la République française au plus tard le 30 juin. Cet arrêté est contresigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.


    Pour chaque unité de formation et de recherche de médecine, cet arrêté détermine le nombre d'étudiants et le nombre d'internes pouvant signer dans l'année un contrat d'engagement de service public avec le centre national de gestion mentionné à l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.


    Les contrats non conclus à une date fixée chaque année par cet arrêté peuvent faire l'objet d'une nouvelle répartition entre les unités de formation et de recherche médicales, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Cet arrêté est contresigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

  • Article R632-68

    Version en vigueur du 21/08/2013 au 02/12/2013Version en vigueur du 21 août 2013 au 02 décembre 2013

    Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


    Dans chaque unité de formation et de recherche de médecine, une commission de sélection des candidats à un contrat d'engagement de service public, présidée par le directeur de l'unité ou son représentant, comprend :
    1° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
    2° Le président du conseil régional de l'ordre des médecins ou son représentant ;
    3° Le président de l'union régionale des professionnels de santé compétente pour les médecins libéraux ou son représentant ;
    4° Un directeur d'un établissement public de santé de la région désigné par la Fédération hospitalière de France ;
    5° Un interne en médecine désigné par le directeur de l'unité sur proposition des organisations syndicales représentatives ;
    6° Un étudiant en médecine désigné par le directeur de l'unité sur proposition des organisations syndicales représentatives.

  • Article R632-69

    Version en vigueur du 21/08/2013 au 02/12/2013Version en vigueur du 21 août 2013 au 02 décembre 2013

    Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


    La commission mentionnée à l'article R. 632-68 procède, chaque année universitaire, à la sélection des étudiants et des internes ayant fait acte de candidature à la signature d'un contrat d'engagement de service public auprès du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine dont ils relèvent, par référence à l'arrêté mentionné à l'article R. 632-67 et par le dépôt d'un dossier comportant une lettre de motivation. Ses membres sont astreints au respect de la confidentialité des informations communiquées dans le cadre de cette procédure.

  • Article R632-70

    Version en vigueur du 21/08/2013 au 02/12/2013Version en vigueur du 21 août 2013 au 02 décembre 2013

    Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


    La commission mentionnée à l'article R. 632-68 procède à un premier examen sur dossier. Les candidats retenus après cet examen sont convoqués pour un entretien individuel permettant d'apprécier leur projet professionnel.
    La commission se prononce en fonction des résultats universitaires et des projets professionnels des intéressés. Selon ces critères, elle procède au classement des étudiants et des internes en deux listes distinctes, chacune comportant une liste principale et une liste complémentaire, cette dernière pouvant compter un nombre d'inscrits au plus égal à trois fois le nombre de contrats ouverts au titre de l'année universitaire pour l'unité de formation et de recherche (UFR) de médecine. Ces listes sont communiquées au centre national de gestion mentionné à l'article R. 632-67 et affichées par le directeur de l'UFR de médecine au plus tard le 30 novembre. Elles sont valables pendant l'année universitaire au titre de laquelle elles ont été établies.

  • Article R632-71

    Version en vigueur du 21/08/2013 au 02/12/2013Version en vigueur du 21 août 2013 au 02 décembre 2013

    Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


    Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur précise la composition du dossier de candidature et les règles de procédure mentionnées aux articles R. 632-69 et R. 632-70.

  • Article R632-72

    Version en vigueur du 21/08/2013 au 02/12/2013Version en vigueur du 21 août 2013 au 02 décembre 2013

    Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


    A chaque rentrée universitaire, le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine dont dépend l'étudiant ou l'interne signataire d'un contrat d'engagement de service public déclare son inscription administrative au centre national de gestion mentionné à l'article R. 632-67.

  • Article R632-73

    Version en vigueur du 21/08/2013 au 02/12/2013Version en vigueur du 21 août 2013 au 02 décembre 2013

    Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


    Au terme des études, la date d'obtention du diplôme d'études spécialisées de médecine préparé est communiquée par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine au centre national de gestion mentionné à l'article R. 632-67. Le versement de l'allocation cesse et l'exercice professionnel est considéré comme débutant à compter de cette même date.

  • Article R632-74

    Version en vigueur du 21/08/2013 au 02/12/2013Version en vigueur du 21 août 2013 au 02 décembre 2013

    Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


    A l'issue de l'obtention d'un diplôme d'études spécialisées de médecine, par dérogation aux dispositions de l'article R. 632-73, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, après avis motivé du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, accorder à l'interne un report de l'installation ou de la prise de fonctions lorsque cette demande est justifiée par le projet professionnel ou universitaire du demandeur. Tout report accordé proroge le contrat d'engagement de service public d'une durée équivalente à celle de ce report. Le directeur général de l'agence régionale de santé informe le centre national de gestion mentionné à l'article R. 632-67 de sa décision.