Code de l'éducation

Version en vigueur au 22/05/2017Version en vigueur au 22 mai 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

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  • Article R632-27

    Version en vigueur depuis le 28/11/2016Version en vigueur depuis le 28 novembre 2016

    Modifié par Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

    La formation en stage est accomplie en milieu hospitalier ou extrahospitalier, dans des lieux de stages agréés conformément aux dispositions des articles R. 632-28 et R. 632-30 au sein de structures ou auprès de praticiens liés par convention avec un centre hospitalier universitaire (CHU).

    Les stages peuvent être accomplis :

    1° Dans des CHU ;

    2° Dans d'autres établissements de santé, publics ou privés, ou des hôpitaux des armées ;

    3° Auprès de praticiens agréés-maîtres de stage des universités exerçants en centre de santé, en cabinet libéral, en maison de santé ou au sein d'un centre médical du service de santé des armées ;

    4° Au sein, notamment, d'organismes extrahospitaliers, de laboratoires de recherche, de structures de soins alternatives à l'hospitalisation, de centres de protection maternelle et infantile, d'associations, d'administrations, d'établissements publics, d'entreprises.

    L'étudiant de troisième cycle des études de médecine en stage est placé sous l'autorité du responsable médical du lieu de stage agréé dans lequel il est affecté ou du praticien agréé-maître de stage des universités.

    Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et le cas échéant, du ministre de la défense, précise les conditions d'organisation de ces stages et le contenu des conventions prévues aux alinéas précédents.


    Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

  • Article R632-29

    Version en vigueur depuis le 28/11/2016Version en vigueur depuis le 28 novembre 2016

    Modifié par Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

    Les stages, mentionnés à l'article R. 632-27, accomplis par les étudiants de troisième cycle des études de médecine sont d'une durée d'un semestre chacun, à l'exception de ceux de la phase 3 qui sont annuels, sauf dispositions particulières prévues par les maquettes de formation.


    Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

  • Article R632-30

    Version en vigueur du 28/11/2016 au 09/09/2021Version en vigueur du 28 novembre 2016 au 09 septembre 2021

    Modifié par Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

    I.-Il est institué, dans chaque subdivision, deux commissions :

    1° Une commission d'évaluation des besoins de formation ;

    2° Une commission de subdivision qui se réunit en deux formations : une formation en vue de l'agrément et une formation en vue de la répartition.

    Les missions de ces commissions, leur composition, la procédure de désignation de leurs membres et la durée de leurs fonctions sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur et du ministre de la défense.

    II.-La commission d'évaluation des besoins de formation est chargée de donner un avis au directeur général de l'agence régionale de santé sur le nombre minimum de lieux de stage agréés et de praticiens agréés-maîtres de stage des universités nécessaire chaque semestre, pour chacune des phases mentionnées à l'article R. 632-20, par discipline et par spécialité, compte tenu du nombre d'étudiants de troisième cycle des études de médecine à former.

    La liste des lieux de stage agréés et des praticiens agréés-maîtres de stage des universités est arrêtée dans chaque subdivision par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis de la commission de subdivision qui formule ses propositions dans sa formation réunie en vue de l'agrément.

    Les modalités d'agrément sont déterminées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

    Pour les spécialités communes à la médecine et à l'odontologie, les modalités d'agrément des lieux de stages ou des praticiens-maîtres de stage sont fixés par le décret n° 2011-957 du 10 août 2011 relatif à la commission d'interrégion du troisième cycle long des études odontologiques et aux modalités d'agrément des stages.

    III.-La commission de subdivision, dans sa formation réunie en vue de la répartition, formule chaque semestre, des propositions de lieux de stage agréés et de stages auprès de praticiens agréés-maîtres de stage des universités à ouvrir au choix en vue de l'affectation en stage des étudiants de troisième cycle des études de médecine. Ses propositions sont formulées au plus tard une semaine avant la date d'ouverture de la procédure de choix mentionnée à l'article R. 632-7, à l'exception de la formation commune à la médecine et à l'odontologie.

    La liste des lieux de stage agréés et des praticiens agréés-maîtres de stage des universités proposés pour l'affectation en stage des étudiants de troisième cycle des études de médecine est arrêtée chaque semestre par subdivision par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis de la commission de subdivision dans sa formation en vue de la répartition.

    Pour les formations communes à la médecine à l'odontologie la liste des lieux de stage agréés et des praticiens agréés-maîtres de stage des universités pour les formations en stage, ainsi que les modalités de répartition des postes d'internes sont fixées par arrêté pris en application de l'article R. 634-15 pour les spécialités communes à la médecine et à l'odontologie.

    IV.-Lorsque le choix des postes en médecine s'effectue au sein de la région comprenant la Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse et de la région comprenant les Antilles-Guyane, les attributions confiées par la présente section aux directeurs généraux des agences régionales de santé sont exercées conjointement par le directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur et par le directeur général de l'agence régionale de santé de la région comprenant la Corse, d'une part, et par les directeurs généraux de l'agence de santé de Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin et des agences régionales de santé de la Guyane et de la Martinique, d'autre part.

  • Article R632-34

    Version en vigueur depuis le 28/11/2016Version en vigueur depuis le 28 novembre 2016

    Modifié par Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

    Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe les conditions dans lesquelles l'étudiant en médecine peut être autorisé :

    1° A accomplir des stages dans une subdivision autre que celle dans laquelle ils ont été affectés, ou à l'étranger ;

    2° A accomplir des stages dans des lieux de stage ou auprès de praticiens maîtres de stage des universités qui sont agréés au titre d'une autre spécialité.


    Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

  • Article R632-35

    Version en vigueur depuis le 28/11/2016Version en vigueur depuis le 28 novembre 2016

    Modifié par Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

    Les étudiants de troisième cycle des études de médecine accomplissent des gardes dont les modalités sont définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.


    Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

  • Article R632-36

    Version en vigueur depuis le 28/11/2016Version en vigueur depuis le 28 novembre 2016

    Modifié par Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

    La formation de troisième cycle des études de médecine comprend également des enseignements hors stages et hors gardes dont les modalités sont précisées dans les maquettes de formation des spécialités.


    Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.