Code de l'éducation

Version en vigueur au 21/08/2013Version en vigueur au 21 août 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

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    • Article D612-48

      Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/12/2014Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 décembre 2014

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1420 du 27 novembre 2014 - art. 2
      Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


      Les établissements d'enseignement dispensant une formation supérieure diplômante ou non diplômante dont les étudiants accomplissent, à titre obligatoire ou optionnel, des stages en entreprise prévus à l'article L. 612-8 élaborent, en concertation avec les entreprises intéressées, une convention de stage sur la base d'une convention type.
      Ces stages sont intégrés à un cursus pédagogique dans les conditions suivantes :
      1° Leur finalité et leurs modalités sont définies dans l'organisation de la formation ;
      2° Ils font l'objet d'une restitution de la part de l'étudiant donnant lieu à évaluation de la part de l'établissement.
      Sont également intégrés à un cursus, dès lors qu'ils satisfont aux conditions fixées aux troisième (1°) et quatrième (2°) alinéas du présent article, les stages organisés dans le cadre :
      1° Des formations permettant une réorientation et proposées aux étudiants, notamment sur les conseils des services d'orientation ou d'un responsable de l'équipe pédagogique de la formation dans laquelle l'étudiant s'est engagé initialement ;
      2° De formations complémentaires destinées à favoriser des projets d'insertion professionnelle et validées en tant que telles par le responsable de la formation dans laquelle est inscrit l'étudiant ;
      3° Des périodes pendant lesquelles l'étudiant suspend temporairement sa présence dans l'établissement dans lequel il est inscrit pour exercer d'autres activités lui permettant exclusivement d'acquérir des compétences en cohérence avec sa formation. Dans ce cas, en complément de la convention de stage, l'établissement d'enseignement et l'entreprise concluent un contrat pédagogique.

    • Article D612-50

      Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/12/2014Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 décembre 2014

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1420 du 27 novembre 2014 - art. 2
      Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

      Les conventions types précisent les clauses que comportent impérativement les conventions de stage au nombre desquelles :


      1° La définition des activités confiées au stagiaire en fonction des objectifs de formation ;


      2° Les dates de début et de fin du stage ;


      3° La durée hebdomadaire maximale de présence du stagiaire dans l'entreprise et sa présence, le cas échéant, dans l'entreprise la nuit, le dimanche ou un jour férié ;


      4° Le montant de la gratification versée au stagiaire et les modalités de son versement ;


      5° La liste des avantages offerts, le cas échéant, par l'entreprise au stagiaire, notamment en ce qui concerne sa restauration, son hébergement ou le remboursement des frais qu'il a engagés pour effectuer son stage ;


      6° Le régime de protection sociale dont bénéficie le stagiaire, y compris la protection en cas d'accident du travail dans le respect de l' article L. 412-8 du code de la sécurité sociale , ainsi que, le cas échéant, l'obligation faite au stagiaire de justifier d'une assurance couvrant sa responsabilité civile ;


      7° Les conditions dans lesquelles les responsables du stage, l'un représentant l'établissement, l'autre l'entreprise, assurent l'encadrement du stagiaire ;


      8° Les conditions de délivrance d'une attestation de stage et, le cas échéant, les modalités de validation du stage pour l'obtention du diplôme préparé ;


      9° Les modalités de suspension et de résiliation du stage ;


      10° Les conditions dans lesquelles le stagiaire est autorisé à s'absenter, notamment dans le cadre d'obligations attestées par l'établissement d'enseignement ;


      11° Les clauses du règlement intérieur de l'entreprise applicables au stagiaire, lorsqu'il existe.

    • Article D612-52

      Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/12/2014Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 décembre 2014

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1420 du 27 novembre 2014 - art. 2
      Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

      La convention de stage, à laquelle est annexée la "charte des stages étudiants en entreprise" du 26 avril 2006, est signée par :


      1° Le représentant de l'établissement dans lequel est inscrit le stagiaire. Il mentionne sa qualité, le nom et l'adresse de cet établissement ;


      2° Le représentant de l'entreprise, qui mentionne sa qualité, le nom et l'adresse de l'entreprise ;


      3° Le stagiaire, qui mentionne son adresse et l'intitulé complet de son cursus ou de sa formation ; si le stagiaire est mineur, la convention est également signée par son représentant légal.


      L'entreprise établit et tient à jour la liste des conventions de stage qu'elle a conclues.

    • Article D612-53

      Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/12/2014Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 décembre 2014

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1420 du 27 novembre 2014 - art. 2
      Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


      Aucune convention de stage ne peut être conclue pour remplacer un salarié en cas d'absence, de suspension de son contrat de travail ou de licenciement, pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ou pour occuper un emploi saisonnier.

    • Article D612-54

      Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/12/2014Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 décembre 2014

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1420 du 27 novembre 2014 - art. 2
      Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

      Lorsque la durée d'un stage en entreprise, au sens de l'article L. 612-8 excède la durée indiquée à l'article L. 612-11, le stagiaire perçoit une gratification selon les modalités précisées aux deuxième à sixième alinéas du présent article et le montant indiqué au septième alinéa du présent article.


      La durée de stage s'apprécie compte tenu de la convention de stage et des éventuels avenants qui ont pour effet de prolonger le stage.


      La gratification est due au stagiaire sans préjudice du remboursement des frais engagés pour effectuer le stage et des avantages offerts, le cas échéant, pour la restauration, l'hébergement et le transport.


      La gratification de stage est due au stagiaire à compter du premier jour du premier mois de stage.


      La gratification de stage est versée mensuellement au stagiaire.


      En cas de suspension ou de résiliation de la convention de stage, le montant de la gratification due au stagiaire est proratisé en fonction de la durée de stage effectuée.


      A défaut de convention de branche ou accord professionnel étendu, le montant horaire de la gratification due au stagiaire est fixé à 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale défini en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

    • Article D612-55

      Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/12/2014Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 décembre 2014

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1420 du 27 novembre 2014 - art. 2
      Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


      Conformément à l'article L. 612-8, les stages effectués au sein d'une association, d'une entreprise publique ou d'un établissement public à caractère industriel et commercial sont soumis aux dispositions de la présente section.

    • Article D612-56

      Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/12/2014Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 décembre 2014

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1420 du 27 novembre 2014 - art. 2
      Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


      Les stages organisés dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial font l'objet d'une convention conclue entre le stagiaire, l'établissement préparant un diplôme de l'enseignement supérieur et l'administration ou l'établissement d'accueil.
      Ces stages ont une durée initiale ou cumulée qui ne peut excéder six mois, à l'exception de ceux qui sont intégrés à un cursus pédagogique prévoyant une durée de stage supérieure.
      Lorsque la durée du stage est supérieure à deux mois consécutifs, celui-ci fait l'objet d'une gratification dans les conditions définies à l'article D. 612-60.

    • Article D612-57

      Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/12/2014Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 décembre 2014

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1420 du 27 novembre 2014 - art. 2
      Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

      La convention de stage mentionnée à l'article D. 612-56 précise notamment :


      1° L'intitulé complet du cursus ou de la formation du stagiaire ainsi que les objectifs et les finalités du stage ;


      2° Les activités confiées au stagiaire en fonction des objectifs de formation ;


      3° La durée du stage telle que prévue à l'article D. 612-56 ainsi que les dates de début et de fin de stage ;


      4° La durée hebdomadaire de présence du stagiaire dans l'administration ou l'établissement public d'accueil ;


      5° Les conditions dans lesquelles les responsables de stage, l'un représentant l'établissement d'enseignement, l'autre l'administration ou l'établissement public d'accueil, assurent l'encadrement du stagiaire ;


      6° Le cas échéant, le montant de la gratification versée au stagiaire et les modalités de son versement ;


      7° Le régime de protection sociale dont bénéficie le stagiaire, y compris la protection en cas d'accident du travail conformément au b du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale ainsi que, le cas échéant, l'obligation faite au stagiaire de justifier d'une assurance couvrant sa responsabilité civile ;


      8° Les conditions dans lesquelles le stagiaire est autorisé à s'absenter, notamment dans le cadre d'obligations attestées par l'établissement d'enseignement ;


      9° Les modalités de suspension et de résiliation de la convention de stage.

    • Article D612-58

      Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/12/2014Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 décembre 2014

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1420 du 27 novembre 2014 - art. 2
      Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

      Les trajets effectués par les stagiaires entre leur domicile et leur lieu de stage peuvent être pris en charge par l'administration ou l'établissement public d'accueil dans les conditions fixées par le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

    • Article D612-59

      Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/12/2014Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 décembre 2014

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1420 du 27 novembre 2014 - art. 2
      Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

      Le stagiaire qui effectue une mission dans le cadre de son stage bénéficie des dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.


      Est considéré comme sa résidence administrative le lieu du stage indiqué dans la convention de stage.

    • Article D612-60

      Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/12/2014Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 décembre 2014

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1420 du 27 novembre 2014 - art. 2
      Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

      Pour le versement de la gratification mentionnée à l'article D. 612-56 du présent code, la durée de stage s'apprécie compte tenu de la convention de stage et des éventuels avenants qui ont pour effet de prolonger le stage ainsi que du nombre de jours de présence effective au cours de la période de stage, qui ne peut être inférieur à 40.


      La gratification est due au stagiaire à compter du premier jour du premier mois de stage.


      Elle est établie en tenant compte de la durée hebdomadaire de présence du stagiaire.


      Elle est versée mensuellement.


      Elle ne peut être cumulée avec une rémunération versée par l'administration ou l'établissement public d'accueil au cours de la période de stage.


      En cas de suspension ou de résiliation de la convention de stage, le montant de la gratification due au stagiaire est proratisé en fonction de la durée de stage effectuée.


      Le montant de la gratification due au stagiaire est fixé à 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale défini en application de l'article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale, pour une durée de présence égale à la durée légale du travail.