Code de l'éducation

Version en vigueur au 30/12/2016Version en vigueur au 30 décembre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

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      • Article D612-1

        Version en vigueur du 21/08/2013 au 11/03/2018Version en vigueur du 21 août 2013 au 11 mars 2018

        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        Nul ne peut être admis à participer en qualité d'étudiant aux activités d'enseignement et de recherche d'un établissement d'enseignement supérieur s'il n'est régulièrement inscrit dans cet établissement.

      • Article D612-2

        Version en vigueur du 21/08/2013 au 11/03/2018Version en vigueur du 21 août 2013 au 11 mars 2018

        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        L'inscription est annuelle. Elle est renouvelée au début de chaque année universitaire. Toutefois, des dispositions particulières peuvent être arrêtées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur en vue de favoriser la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation tout au long de la vie.
        L'inscription est personnelle. Elle peut être obtenue par correspondance. Nul ne peut se faire inscrire par un tiers, sauf dans le cas d'inscriptions collectives résultant d'une convention de coopération entre un établissement d'enseignement supérieur et un établissement public ou privé.

      • Article D612-3

        Version en vigueur du 21/08/2013 au 11/03/2018Version en vigueur du 21 août 2013 au 11 mars 2018

        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        Toute personne désireuse de s'inscrire dans un établissement d'enseignement supérieur en qualité d'étudiant précise la formation qu'elle souhaite acquérir. Elle doit satisfaire aux conditions particulières exigées à cet effet par la réglementation nationale, complétées, s'il y a lieu, par les règlements de l'établissement.
        Le choix initial de l'étudiant peut être modifié conformément aux règles éventuellement posées à cette fin par l'établissement.

      • Article D612-4

        Version en vigueur du 21/08/2013 au 22/04/2019Version en vigueur du 21 août 2013 au 22 avril 2019

        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        L'inscription est subordonnée à la production, par l'intéressé, d'un dossier personnel dont la composition est définie par le chef d'établissement en application des dispositions générales arrêtées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ainsi qu'à l'accomplissement des formalités prévues par la réglementation des droits universitaires.

      • Article D612-5

        Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        Il est délivré à tout étudiant régulièrement inscrit une carte d'étudiant.
        Cette carte donne accès aux enceintes et locaux de l'établissement. Elle doit être présentée aux autorités de l'établissement ou aux agents qu'elles désignent chaque fois que ceux-ci le demandent.

      • Article D612-6

        Version en vigueur du 21/08/2013 au 11/03/2018Version en vigueur du 21 août 2013 au 11 mars 2018

        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        Les périodes et modalités des opérations d'inscription sont fixées par le chef d'établissement.

      • Article D612-7

        Version en vigueur du 21/08/2013 au 11/03/2018Version en vigueur du 21 août 2013 au 11 mars 2018

        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        Un étudiant régulièrement inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur peut obtenir son inscription dans un autre établissement public d'enseignement supérieur pour y acquérir une formation différente. Il est soumis pour cette deuxième inscription aux dispositions prévues aux articles D. 612-1 à D. 612-3.
        Nul ne peut s'inscrire dans deux établissements publics d'enseignement supérieur en vue de préparer un même diplôme.

      • Article D612-8

        Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        Un étudiant régulièrement inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur et désirant obtenir son transfert dans un autre établissement public d'enseignement supérieur doit en faire la demande à son chef d'établissement ainsi que, sous son couvert, au chef de l'établissement dans lequel il désire poursuivre ses études. Le transfert est subordonné à l'accord des deux chefs d'établissement. Dans ce cas, l'inscription annuelle prise dans l'établissement de départ est valable dans l'établissement d'accueil. Le chef de l'établissement de départ transmet le dossier de l'intéressé au chef de l'établissement d'accueil.
        Lorsqu'un étudiant change d'établissement, les études qu'il a effectuées sont prises en considération dans les conditions déterminées par l'établissement d'accueil, au vu de la scolarité déjà accomplie.

      • Article D612-9

        Version en vigueur du 21/08/2013 au 11/03/2018Version en vigueur du 21 août 2013 au 11 mars 2018

        Abrogé par Décret n°2018-172 du 9 mars 2018 - art. 3
        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        Les candidats à une première inscription en première année d'enseignement supérieur, bacheliers ou admis à s'inscrire à un autre titre, ont le libre choix de leur université, en fonction de la formation qu'ils désirent acquérir, dans les conditions prévues par l'article L. 612-3.

      • Article D612-10

        Version en vigueur du 21/08/2013 au 11/03/2018Version en vigueur du 21 août 2013 au 11 mars 2018

        Abrogé par Décret n°2018-172 du 9 mars 2018 - art. 3
        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 612-3, sont considérées comme formant un seul ensemble les académies de Paris, Créteil et Versailles.
        Les titulaires du baccalauréat français ayant passé les épreuves dans un centre d'examen à l'étranger sont considérés comme bacheliers de l'académie de rattachement de ce centre pour l'application de l'article L. 612-3.
        Les non-titulaires du baccalauréat français candidats à une première inscription dans les universités françaises et dont la résidence se situe à l'étranger au moment des démarches d'inscription bénéficient d'une priorité d'inscription dans l'académie où ils déclarent fixer leur résidence en France, sans que puisse leur être opposée leur résidence actuelle.

      • Article D612-11

        Version en vigueur du 21/08/2013 au 11/03/2018Version en vigueur du 21 août 2013 au 11 mars 2018

        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        Outre les dispositions des paragraphes 1 et 2 de la présente sous-section, celles du présent paragraphe sont applicables aux étudiants étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique.

      • Article D612-12

        Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        Les ressortissants étrangers mentionnés à l'article D. 612-11, candidats à une première inscription en première année de licence, doivent :
        1° Justifier, dans le pays où ils ont été obtenus, des titres ouvrant droit aux études envisagées ;
        2° Déposer une demande d'admission dans les conditions prévues à l'article D. 612-16 ;
        3° Justifier d'un niveau de compréhension de la langue française adapté à la formation envisagée. Ce niveau est vérifié au moyen d'un examen.

      • Article D612-13

        Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        Sont dispensés des obligations prévues aux troisième (2°) et quatrième (3°) alinéas de l'article D. 612-12 les candidats étrangers pouvant justifier d'une inscription dans une formation post-baccalauréat dispensée par un établissement français d'enseignement l'année précédant l'année universitaire pour laquelle ils présentent leur demande d'admission ainsi que les étrangers titulaires du baccalauréat français, d'un titre français admis en dispense du baccalauréat par une réglementation nationale ou du baccalauréat européen.
        En sont également dispensés les ressortissants étrangers venus effectuer en France des études dans le cadre d'un programme arrêté par accord entre les gouvernements ou d'actions de coopération internationale organisées par les établissements en application des articles D. 123-15 à D. 123-21.

      • Article D612-14

        Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        Outre les étrangers mentionnés à l'article D. 612-13, sont également dispensés des obligations prévues aux troisième (2°) et quatrième (3°) alinéas de l'article D. 612-12 :
        1° Les boursiers étrangers du Gouvernement français ;
        2° Les boursiers étrangers d'organismes internationaux ou de gouvernements étrangers dont les bourses sont gérées par un organisme français agréé ;
        3° Les apatrides, les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire ;
        4° Les enfants de diplomates en poste en France et y résidant eux-mêmes.
        Les universités vérifient que les candidats relevant des catégories prévues au présent article sont titulaires d'un diplôme ouvrant l'accès à l'enseignement supérieur dans le pays où il a été obtenu et que leur niveau de compréhension de la langue française est compatible avec la formation envisagée.

      • Article D612-15

        Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        Sont dispensés de l'examen de vérification du niveau de compréhension de la langue française prévu à l'article D. 612-12 :
        1° Les ressortissants des Etats où le français est langue officielle à titre exclusif ;
        2° Les candidats résidant dans un pays où le français est langue officielle à titre exclusif et titulaires d'un diplôme de fin d'études secondaires d'un pays où le français est langue officielle à titre exclusif ;
        3° Les candidats, qu'ils soient ressortissants d'un pays ou résidents dans un pays où le français n'est pas la seule langue officielle, dont les études secondaires se sont déroulées, en majeure partie, en français.
        Dans les autres Etats, peuvent bénéficier de cette dispense les candidats ayant suivi un enseignement en langue française dans des établissements du second degré dont la liste est établie conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre des affaires étrangères.
        Sont également dispensés de cet examen les titulaires de l'un des diplômes de connaissance de langue française du ministère chargé de l'éducation nationale d'un niveau égal ou supérieur au niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues.
        De même peuvent être dispensés de cet examen les ressortissants étrangers candidats à une première inscription en première année de licence qui ont satisfait à des dispositions d'évaluation linguistique reconnues par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

      • Article D612-16

        Version en vigueur du 21/08/2013 au 11/03/2018Version en vigueur du 21 août 2013 au 11 mars 2018

        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        La demande d'admission prévue à l'article D. 612-12 est présentée sur le formulaire établi par le ministre en charge de l'enseignement supérieur.
        Le candidat peut porter son choix sur trois universités dans les conditions prévues à l'article D. 612-9 ; il les classe par ordre de préférence.
        Les formulaires dûment remplis sont transmis au premier établissement demandé qui prend la décision et la communique au candidat. En cas de refus d'admission, le dossier est transmis à l'établissement suivant, qui prend la décision et la communique au candidat.

      • Article D612-17

        Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        Les ressortissants étrangers sont soumis aux mêmes règles que les étudiants français pour une deuxième inscription en première année de licence et pour l'inscription en deuxième ou troisième année de licence, en master, en doctorat ou dans tout établissement pratiquant une admission sur concours ou sur titres. Il appartient aux établissements de décider si leur niveau de compréhension de la langue française est compatible avec la formation envisagée.

      • Article D612-18

        Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        Les modalités de préparation et d'organisation de l'examen prévu à l'article D. 612-12 sont déterminées par arrêté du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
        Les conditions de retrait, de dépôt du formulaire et les modalités de sa transmission sont déterminées dans les mêmes conditions.

      • Article D612-19

        Version en vigueur du 21/08/2013 au 11/03/2018Version en vigueur du 21 août 2013 au 11 mars 2018

        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        Les classes préparatoires aux grandes écoles sont accessibles aux titulaires du baccalauréat ou d'un titre admis en équivalence et à ceux qui ont obtenu la dispense de ce diplôme dans les conditions suivantes :
        1° Pour les lycées relevant de la compétence du ministre chargé de l'éducation, sur décision du chef d'établissement prise après avis de la commission d'admission et d'évaluation mentionnée à l'article D. 612-20 ;
        2° Pour les lycées relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture, sur décision de la commission nationale mentionnée à l'article D. 612-20 ;
        3° Pour les lycées relevant de la compétence du ministre de la défense, en application des dispositions des articles R. 425-2 et R. 425-8 à R. 425-12 en ce qui concerne l'admission dans les classes préparatoires aux écoles de formation d'officiers des armées et des formations rattachées.
        Toutefois, certaines classes préparatoires sont accessibles aux titulaires de diplômes obtenus après deux années d'études supérieures dont la liste est fixée respectivement par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur et par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      • Article D612-20

        Version en vigueur du 21/08/2013 au 11/03/2018Version en vigueur du 21 août 2013 au 11 mars 2018

        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, d'une part, et le ministre chargé de l'agriculture, d'autre part, définissent respectivement par arrêté les conditions d'admission dans les classes préparatoires aux grandes écoles établies dans les lycées relevant de leur compétence.
        Dans chaque lycée relevant de la compétence du ministre chargé de l'éducation comportant une ou plusieurs classes préparatoires aux grandes écoles, et pour chaque catégorie mentionnée à l'article D. 612-22, une commission d'admission et d'évaluation donne un avis sur l'admission des étudiants dans les différentes classes et sur leur évaluation. L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article fixe la composition et le fonctionnement de cette commission. Il prévoit la participation à titre consultatif à ces commissions, lorsqu'elles siègent au titre de l'évaluation, d'un enseignant-chercheur.
        Pour les lycées relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture, l'admission des étudiants en classe préparatoire aux grandes écoles est prononcée par une commission nationale. Une commission d'évaluation est en outre constituée dans chaque établissement comportant une ou plusieurs classes préparatoires aux grandes écoles. L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article fixe la composition et le fonctionnement de ces commissions.
        Pour les lycées relevant de la compétence du ministre de la défense, les dispositions concernant l'admission et l'évaluation des étudiants sont prises en application des dispositions des articles R. 425-2 et R. 425-8 à R. 425-12 en ce qui concerne l'admission dans les classes préparatoires aux écoles de formation d'officiers des armées et des formations rattachées.

      • Article D612-21

        Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        Les classes préparatoires aux grandes écoles établies dans les lycées dispensent des formations de l'enseignement supérieur qui s'inscrivent, dans le cadre de l'architecture européenne des études mentionnée à l'article D. 123-13 et fondée principalement sur les trois grades de licence, master et doctorat, au sein des études conduisant au grade de licence.
        Elles forment les étudiants pour les différents secteurs économiques, l'enseignement, la recherche, l'administration et la défense en les préparant notamment aux concours d'accès aux grandes écoles.
        A ce titre, la formation dispensée dans ces classes a pour objet de donner aux étudiants une compréhension approfondie des disciplines enseignées et une appréhension de leurs caractéristiques générales. Elle prend en compte leurs évolutions, leurs applications et la préparation à des démarches de recherche. Elle est définie par des programmes nationaux.

      • Article D612-22

        Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        Les classes préparatoires aux grandes écoles sont réparties en trois catégories :
        1° Les classes préparatoires économiques et commerciales, qui préparent notamment aux écoles supérieures de commerce et de gestion et aux écoles normales supérieures ;
        2° Les classes préparatoires littéraires, qui préparent notamment aux écoles normales supérieures, à l'Ecole nationale des chartes, aux écoles supérieures de commerce et de gestion et aux instituts d'études politiques ;
        3° Les classes préparatoires scientifiques, qui préparent notamment aux écoles d'ingénieurs, aux écoles normales supérieures et aux écoles nationales vétérinaires.
        Les classes préparatoires aux grandes écoles préparent aussi aux grandes écoles relevant de la compétence du ministre de la défense.

      • Article D612-23

        Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/09/2024Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 septembre 2024

        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        Les classes préparatoires aux grandes écoles sont organisées en deux ans.
        Peuvent être organisées en une année, par arrêtés des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'agriculture, les classes préparatoires accessibles aux titulaires de diplômes obtenus après deux années d'études supérieures.
        Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, d'une part, et le ministre chargé de l'agriculture, d'autre part, définissent par arrêté le régime des études dans ces classes.

      • Article D612-24

        Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2020

        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        Pour chacune des catégories mentionnées à l'article D. 612-22, le ministre chargé de l'enseignement supérieur définit, après avis, d'une part, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de la défense et, d'autre part, du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche et du Conseil supérieur de l'éducation, les objectifs nationaux relatifs à la régulation et à l'évolution des flux d'entrée, les lignes directrices de la carte scolaire ainsi que les règles générales pour les capacités d'accueil d'une division. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux classes préparatoires aux grandes écoles établies dans les lycées relevant du ministre de la défense.
        Les ministres chargés de l'éducation et de l'agriculture et le ministre de la défense décident respectivement de la création et de la suppression des divisions destinées à accueillir les étudiants de classes préparatoires aux grandes écoles dans les lycées relevant de leur compétence.
        Pour les lycées relevant de la compétence du ministre chargé de l'éducation, ces décisions interviennent sur proposition des recteurs d'académie au vu des projets présentés par les établissements après avis des régions, du comité technique académique et du conseil académique de l'éducation nationale.
        Pour les lycées relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture, ces décisions interviennent sur proposition des directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt au vu des projets présentés par les établissements après avis des régions et du Conseil national de l'enseignement agricole.
        Pour les lycées relevant de la compétence du ministre de la défense, ces dispositions sont prises conformément aux dispositions des articles R. 425-1 à R. 425-13.
        La liste des divisions de classes préparatoires aux grandes écoles implantées dans les lycées fait chaque année l'objet d'une publication.

      • Article D612-25

        Version en vigueur du 21/08/2013 au 15/11/2021Version en vigueur du 21 août 2013 au 15 novembre 2021

        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        Sur proposition de la commission d'admission et d'évaluation prévue à l'article D. 612-20 siégeant au titre de l'évaluation, le chef d'établissement délivre aux étudiants des classes préparatoires mentionnées à l'article D. 612-23 à l'issue de chaque année d'études, une attestation descriptive du parcours de formation suivi par l'étudiant.
        Pour les étudiants des classes préparatoires organisées en deux ans, cette attestation, établie sur la base d'une grille nationale de référence, porte, en fin de cursus, sur l'ensemble du parcours de deux ans. Elle mentionne pour chaque élément constitutif du parcours de formation correspondant à des acquisitions attestées de connaissances et d'aptitudes une valeur définie en crédits européens dans la limite de 60 crédits pour la première année d'études et de 120 crédits pour le parcours de formation complet en classe préparatoire.

      • Article D612-26

        Version en vigueur depuis le 26/09/2014Version en vigueur depuis le 26 septembre 2014

        Modifié par DÉCRET n°2014-1073 du 22 septembre 2014 - art. 1

        L'entrée par concours dans un établissement figurant sur une liste fixée par arrêté emporte la validation par l'établissement de 60 crédits européens lorsque le concours a lieu à l'issue de la première année et de 120 crédits lorsqu'il a lieu à l'issue d'un parcours complet.

      • Article D612-27

        Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        Afin d'assurer à chaque élève admis en deuxième année de classe préparatoire la possibilité de poursuivre sa formation, les lycées ne disposant pas de la classe préparatoire correspondante peuvent passer convention avec d'autres établissements.

      • Article D612-28

        Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        La nature des classes composant les catégories mentionnées à l'article D. 612-22 est définie par arrêtés du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis, le cas échéant, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de la défense.
        L'organisation générale des études, les objectifs de formation, les horaires et les programmes ainsi que les contenus des attestations descriptives mentionnées à l'article D. 612-25 sont déterminés par arrêtés du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis, le cas échéant, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de la défense.
        L'application de la présente sous-section fait l'objet d'un dispositif de concertation et de suivi.

      • Article D612-29

        Version en vigueur du 26/09/2014 au 11/03/2018Version en vigueur du 26 septembre 2014 au 11 mars 2018

        Modifié par DÉCRET n°2014-1073 du 22 septembre 2014 - art. 3

        L'inscription des étudiants des classes préparatoires aux grandes écoles des lycées publics dans un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel s'effectue dans les conditions prévues aux articles D. 612-2 à D. 612-8 du code de l'éducation, notamment le second alinéa de l'article D. 612-2.

        Le chef d'établissement du lycée public s'assure de l'inscription de ces étudiants au 15 janvier de l'année en cours.

      • Article D612-29-1

        Version en vigueur du 26/09/2014 au 11/03/2018Version en vigueur du 26 septembre 2014 au 11 mars 2018

        Création DÉCRET n°2014-1073 du 22 septembre 2014 - art. 4

        Outre les conventions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 612-3, et en vue de faciliter la poursuite d'études des étudiants des classes préparatoires aux grandes écoles qui souhaitent accéder à une formation supérieure dispensée par un autre type d'établissement, une convention de coopération pédagogique peut être conclue entre un lycée public et un autre établissement d'enseignement supérieur, français ou étranger. Cette convention précise notamment, en fonction du type d'études envisagées par l'étudiant et de la cohérence de son parcours de formation, les modalités de validation, par l'établissement d'accueil, des parcours et des crédits mentionnés dans l'attestation descriptive prévue à l'article D. 612-25. Elle prévoit, pour l'examen des dossiers individuels, l'organisation de commissions associant des représentants du lycée et de l'établissement d'accueil, présidées par un enseignant-chercheur désigné par le président ou le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur.
      • Article D612-29-2

        Version en vigueur depuis le 26/09/2014Version en vigueur depuis le 26 septembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1073 du 22 septembre 2014 - art. 5

        Les dispositions des paragraphes 1 et 2 de la présente sous-section sont applicables aux classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les établissements privés et placées sous contrat d'association.

        Ces établissements concluent, en vue de faciliter la poursuite d'études des étudiants des classes préparatoires aux grandes écoles qui souhaitent accéder à une formation supérieure dispensée par un autre type d'établissement, une ou plusieurs conventions selon les dispositions de l'article D. 612-29-1.
    • Article D612-30

      Version en vigueur du 12/07/2014 au 23/03/2019Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 23 mars 2019

      Modifié par DÉCRET n°2014-791 du 9 juillet 2014 - art. 2

      La préparation du brevet de technicien supérieur par la voie scolaire et par la voie de l'apprentissage est ouverte aux candidats qui :

      1° Soit sont titulaires du baccalauréat professionnel ;

      2° Soit sont titulaires du baccalauréat technologique ;

      3° Soit sont titulaires du baccalauréat général ou du diplôme d'accès aux études universitaires ;

      4° Soit sont titulaires d'un titre ou diplôme classé dans le répertoire national des certifications professionnelles au niveau IV par la Commission nationale de la certification professionnelle, ou d'un diplôme reconnu conjointement par la France et un Etat partenaire ;

      5° Soit ont accompli la scolarité complète conduisant à l'un des grades, titres ou diplômes précités et dont les aptitudes auront été reconnues suffisantes par la commission mentionnée à l'article D. 612-31.

      Peuvent par ailleurs être admis les candidats ayant suivi une formation à l'étranger autre que celles mentionnées aux alinéas précédents, par décision du recteur d'académie prise après avis de l'équipe pédagogique.

    • Article D612-31

      Version en vigueur du 12/07/2014 au 23/03/2019Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 23 mars 2019

      Modifié par DÉCRET n°2014-791 du 9 juillet 2014 - art. 3

      L'admission dans une section de techniciens supérieurs de l'enseignement public est organisée sous l'autorité du recteur d'académie qui définit, avec les chefs d'établissements d'accueil, les conditions de la mise en place et du déroulement de la procédure d'admission.

      Elle est prononcée par le chef de l'établissement d'accueil, après qu'une commission d'admission formée principalement des professeurs de la section demandée a apprécié la candidature de chaque étudiant postulant.

      L'admission des bacheliers professionnels dans une section de techniciens supérieurs fait l'objet d'un examen prioritaire. Lorsque le dossier d'un bachelier professionnel ou technologique est en cohérence avec la spécialité demandée et n'a pas fait l'objet d'une proposition d'admission, le recteur peut, à la demande du candidat, prononcer son affectation dans la section demandée ou dans une autre section du même champ professionnel ou d'un champ professionnel voisin.

      L'admission est de droit pour les élèves et les apprentis qui, ayant préalablement fait acte de candidature dans les formes et délais prévus par le recteur, obtiennent la même année une mention "très bien" ou "bien" au baccalauréat professionnel ou technologique dont le champ professionnel correspond à celui de la section de techniciens supérieurs demandée. Pour les élèves ou les apprentis qui obtiennent une mention "très bien" ou "bien" au baccalauréat professionnel ou technologique et qui ont été préalablement inscrits en liste supplémentaire ou refusés dans la section de techniciens supérieurs demandée, le recteur prononce l'affectation dans la section demandée ou dans une autre section du même champ professionnel.

      L'admission des bacheliers généraux est prononcée sous réserve de l'application des dispositions des alinéas précédents.

    • Article D612-32

      Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/09/2023Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 septembre 2023

      Abrogé par Décret n°2023-469 du 15 juin 2023 - art. 1
      Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

      L'admission à la préparation du diplôme universitaire de technologie est de droit pour les élèves qui, ayant préalablement fait acte de candidature dans les formes et les délais prévus, obtiennent la même année une mention "bien" ou "très bien" au baccalauréat technologique dont le champ professionnel est en cohérence avec le département d'institut universitaire de technologie demandé.


      En outre, après vérification du niveau des candidats, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, peuvent être admis :


      1° Les titulaires du baccalauréat ou d'une équivalence ou dispense de ce grade, ainsi que les candidats reçus à un examen spécial d'entrée ;


      2° Les étudiants ayant suivi un enseignement supérieur de deux ans qu'ils souhaitent compléter par une formation technologique courte ;


      3° Après validation de leurs études, expériences professionnelles ou acquis personnels, des personnes engagées ou non dans la vie active.

    • Article D612-32-1

      Version en vigueur du 24/09/2015 au 28/01/2017Version en vigueur du 24 septembre 2015 au 28 janvier 2017

      Création DÉCRET n°2015-1168 du 21 septembre 2015 - art. 1

      Les diplômes sanctionnant une formation de premier cycle de l'enseignement supérieur conduisent à l'attribution du grade de licence dans les conditions prévues aux articles D. 612-32-2 à D. 612-32-4.

    • Article D612-32-2

      Version en vigueur du 17/01/2016 au 29/04/2017Version en vigueur du 17 janvier 2016 au 29 avril 2017

      Modifié par Décret n°2016-21 du 14 janvier 2016 - art. 1

      Le grade de licence est conféré de plein droit aux titulaires :

      1° D'un diplôme de licence ;

      2° D'un diplôme de licence professionnelle ;

      3° Des diplômes de formation générale en sciences médicales, en sciences pharmaceutiques, en sciences odontologiques et en sciences maïeutiques ;

      4° Des diplômes relevant du code de la santé publique mentionnés à l'article D. 636-69 dans les conditions fixées par les articles D. 636-70 à D. 636-72 ;

      4-1° Du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;

      5° Du diplôme d'études en architecture mentionné à l'article R. 672-5 dans les conditions fixées par les articles R. 672-7 et R. 672-14 ;

      6° Du diplôme de l'Ecole militaire interarmes dans les conditions fixées par les articles D. 675-19 et D. 675-20 ;

      7° Du diplôme d'élève pilote de ligne de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;

      8° Des diplômes délivrés :

      a) Par l'université Paris-Dauphine, en application de l'article 3 du décret n° 2004-186 du 26 février 2004 portant création de l'université Paris-Dauphine, et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

      b) Par l'Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University, en application de l'article 4 de ses statuts approuvés par le décret n° 2015-408 du 10 avril 2015 portant approbation des statuts de la communauté d'universités et établissements " Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University ", et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

      Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.

    • Article D612-32-3

      Version en vigueur depuis le 24/09/2015Version en vigueur depuis le 24 septembre 2015

      Création DÉCRET n°2015-1168 du 21 septembre 2015 - art. 1

      Les diplômes et titres mentionnés à l'article D. 612-32-2 conduisent à conférer le grade de licence, y compris lorsqu'il a été fait application de la procédure de validation des acquis de l'expérience.