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Article D351-16-2
Version en vigueur depuis le 26/07/2012Version en vigueur depuis le 26 juillet 2012
L'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue.
Lorsqu'elle accorde une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles définit les activités principales de l'accompagnant.Article D351-16-3
Version en vigueur du 26/07/2012 au 13/12/2014Version en vigueur du 26 juillet 2012 au 13 décembre 2014
Création Décret n°2012-903 du 23 juillet 2012 - art. 2
L'aide mutualisée accordée à un élève lui est apportée par un assistant d'éducation recruté dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 916-1. Cet assistant d'éducation peut être chargé d'apporter une aide mutualisée à plusieurs élèves handicapés simultanément.
L'employeur de la personne chargée d'apporter une aide mutualisée organise son service pour répondre aux besoins des différents élèves qui bénéficient de l'aide, après concertation, le cas échéant, avec les directeurs des écoles et les chefs des établissements où cette personne exerce son activité.