Article D337-137
Version en vigueur du 01/09/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 septembre 2012 au 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2011-1029 du 26 août 2011 - art. 1
Une session d'examen du brevet des métiers d'art est organisée chaque année scolaire, dans le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies, selon les modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation.
Les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de l'éducation ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs.
Sur autorisation du recteur, les épreuves de remplacement sont organisées pour les candidats mentionnés au quatrième alinéa de l'article D. 337-133 au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies.
Article D337-138
Version en vigueur du 01/09/2012 au 12/05/2017Version en vigueur du 01 septembre 2012 au 12 mai 2017
Modifié par Décret n°2011-1029 du 26 août 2011 - art. 1
Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération du jury souverain.
Le jury est nommé pour chaque session par le recteur. Il est présidé par celui-ci ou son représentant. Le président du jury est assisté ou suppléé par un président adjoint choisi parmi les membres de la profession considérée et qui peut être un conseiller de l'enseignement technologique.
Il est composé à parité :
1° De professeurs de l'enseignement public et de l'enseignement privé ainsi que d'un enseignant de centre de formation d'apprentis préparant à cet examen, parmi lesquels au moins un membre de l'équipe pédagogique assurant la formation ;
2° De membres de la profession intéressée, employeurs et salariés en nombre égal.
Si cette proportion n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou de plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.
Le brevet des métiers d'art est délivré par le recteur de l'académie dans laquelle est organisée la session d'examen.