Code de l'éducation

Version en vigueur au 21/08/2013Version en vigueur au 21 août 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

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  • Article D337-127

    Version en vigueur du 01/09/2012 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 septembre 2012 au 01 septembre 2019

    Modifié par Décret n°2011-1029 du 26 août 2011 - art. 1

    Le brevet des métiers d'art est préparé :

    1° Soit par la voie scolaire dans les lycées ou dans les établissements d'enseignement technique privés mentionnés au chapitre III du titre IV du livre IV du code de l'éducation ;

    2° Soit par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie du code du travail ;

    3° Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail.

    Le brevet des métiers d'art peut également être préparé dans des établissements d'enseignement à distance.

    Sont admis en formation au brevet des métiers d'art au titre des 1° et 2° du présent article les candidats titulaires d'un diplôme ou titre du même secteur professionnel enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.

    L'arrêté mentionné à l'article D. 337-126 précise, pour chaque spécialité de brevet des métiers d'art, les autres titres ou diplômes qui permettent d'accéder à la formation.

  • Article D337-128

    Version en vigueur du 01/09/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 septembre 2012 au 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2011-1029 du 26 août 2011 - art. 1

    Sur décision du recteur prise après avis de l'équipe pédagogique de la classe de l'établissement d'accueil, peuvent également être admis en formation, sous statut scolaire, les candidats qui ne relèvent pas du sixième alinéa de l'article D. 337-127.

    Pour ces candidats, l'admission en formation relève d'une décision de positionnement prononcée par le recteur. Cette décision peut avoir pour effet de réduire ou d'allonger la durée du cycle fixée à l'article D. 337-129.

    La décision de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger, les titres ou diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles que les candidats peuvent faire valoir ainsi que les dispenses d'unités dont ils bénéficient.

  • Article D337-128-1

    Version en vigueur du 01/09/2012 au 12/05/2017Version en vigueur du 01 septembre 2012 au 12 mai 2017

    Création Décret n°2011-1029 du 26 août 2011 - art. 1

    Les candidats à l'admission dans le cycle d'études par la voie scolaire déposent un dossier auprès de l'établissement dans lequel ils souhaitent s'inscrire. Ce dossier comporte les résultats scolaires des deux dernières années et, si l'établissement le juge nécessaire, des travaux personnels.



    Le dossier est soumis à l'appréciation d'une commission présidée par le chef de l'établissement ou son représentant et composée de professeurs enseignant dans ce cycle d'études et d'un conseiller de l'enseignement technologique.



    La décision d'admission est prononcée par le chef d'établissement sur proposition de la commission.

  • Article D337-129

    Version en vigueur du 01/09/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 septembre 2012 au 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2011-1029 du 26 août 2011 - art. 1

    La durée du cycle d'études est de deux ans pour les candidats relevant du 1° de l'article D. 337-127.

    Le volume horaire de la formation dispensée dans les établissements publics ou privés sous contrat est fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 337-126 et ne peut être inférieur à 1 680 heures.

    La durée de formation nécessaire à la préparation du brevet des métiers d'art par la voie de l'apprentissage, dispensée en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage pour les candidats relevant du 2° de l'article D. 337-127, est au moins égale à 1 350 heures.

    La durée de formation nécessaire à la préparation du brevet des métiers d'art par la voie de la formation professionnelle continue en établissement pour les candidats relevant du 3° de l'article D. 337-127 est égale à :

    a) 630 heures pour les candidats justifiant soit d'un diplôme ou titre de même secteur professionnel classé au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, soit de trois ans d'exercice professionnel ;

    b) 1 100 heures pour les candidats justifiant soit d'un diplôme ou titre de même secteur professionnel classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, soit de deux ans d'exercice professionnel ;

    c) 1 350 heures dans les autres cas.

    Cependant, cette durée de formation peut être réduite par une décision de positionnement prononcée par le recteur, pour les candidats justifiant, en plus des conditions de formation précisées ci-dessus, d'études ou d'activités professionnelles ou bien de dispenses d'épreuves constitutives du diplôme.

    Aucune durée minimum de formation ne s'impose en cas de positionnement pour les candidats relevant du a du présent article.

  • Article D337-130

    Version en vigueur du 01/09/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 septembre 2012 au 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2011-1029 du 26 août 2011 - art. 1

    La formation conduisant au brevet des métiers d'art comporte des périodes de formation en milieu professionnel comprises entre douze et seize semaines, dont la durée est fixée par l'arrêté prévu à l'article D. 337-126. Ces périodes sont organisées sous la responsabilité des établissements de formation.


    Pour les candidats ayant bénéficié de la décision de positionnement, la durée des périodes de formation en milieu professionnel peut être réduite dans les conditions fixées par le règlement particulier de chaque spécialité.


    Pour les candidats préparant l'examen par la voie scolaire, cette durée ne peut être inférieure à la moitié de la durée précisée par l'arrêté de spécialité.

  • Article D337-131

    Version en vigueur du 01/09/2012 au 22/02/2024Version en vigueur du 01 septembre 2012 au 22 février 2024

    Modifié par Décret n°2011-1029 du 26 août 2011 - art. 1

    Pour se présenter à l'examen du brevet des métiers d'art, les candidats doivent :

    1° Soit justifier de la formation prévue aux articles D. 337-129 et D. 337-130 ;

    2° Soit avoir accompli trois années d'activités professionnelles dans un domaine professionnel en rapport avec la spécialité de brevet des métiers d'art postulée et posséder un diplôme ou titre du même secteur professionnel enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles, classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.

    Ils doivent être inscrits en vue de l'obtention du diplôme.