Article D338-33
Version en vigueur du 15/12/2010 au 14/02/2022Version en vigueur du 15 décembre 2010 au 14 février 2022
Le diplôme de compétence en langue est un diplôme national professionnel qui atteste les compétences, acquises par des adultes en langue de communication usuelle et professionnelle, communes à l'ensemble des secteurs d'activité économique.
Article D338-34
Version en vigueur du 15/12/2010 au 14/02/2022Version en vigueur du 15 décembre 2010 au 14 février 2022
Le diplôme de compétence en langue comporte des spécialités définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Cet arrêté fixe, pour chaque spécialité, le référentiel de certification ainsi que le règlement particulier de l'examen conduisant à la délivrance du diplôme.
Article D338-35
Version en vigueur depuis le 15/12/2010Version en vigueur depuis le 15 décembre 2010
Aucune formation n'est requise pour se présenter à l'examen du diplôme de compétence en langue.
Article D338-36
Version en vigueur du 15/12/2010 au 14/02/2022Version en vigueur du 15 décembre 2010 au 14 février 2022
Les candidats doivent s'inscrire auprès du rectorat de leur domicile.
Article D338-37
Version en vigueur du 15/12/2010 au 14/02/2022Version en vigueur du 15 décembre 2010 au 14 février 2022
Un examen unique est organisé à chaque session pour l'ensemble des niveaux de chaque spécialité du diplôme de compétence en langue.
Article D338-38
Version en vigueur depuis le 15/12/2010Version en vigueur depuis le 15 décembre 2010
Le diplôme de compétence en langue est délivré, sur proposition du jury, par le recteur d'académie aux candidats qui ont satisfait au contrôle des capacités définies dans le référentiel de certification, dans les conditions fixées par le règlement d'examen.
Le diplôme de compétence en langue mentionne la spécialité, la langue et le niveau obtenu.
Article D338-39
Version en vigueur du 15/12/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 15 décembre 2010 au 01 janvier 2020
L'examen est organisé dans des centres agréés par le recteur.
Article D338-40
Version en vigueur depuis le 15/12/2010Version en vigueur depuis le 15 décembre 2010
Les sessions d'examen sont organisées dans le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Article D338-41
Version en vigueur du 15/12/2010 au 14/02/2022Version en vigueur du 15 décembre 2010 au 14 février 2022
Les sujets d'examen sont choisis par le ministre ou, par délégation de celui-ci, par le recteur.
Article D338-42
Version en vigueur du 15/12/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 15 décembre 2010 au 01 janvier 2020
Pour chaque session, il est constitué dans l'académie ou le groupement d'académies un jury dont les membres sont nommés par arrêté du recteur ou des recteurs concernés.
Ce jury est composé d'enseignants de langue appartenant à l'enseignement public ou privé sous contrat, d'un ou de plusieurs représentants des professions intéressées par le diplôme et d'au moins un des examinateurs de chaque centre agréé par le recteur.
Il est présidé par un inspecteur général de l'éducation nationale, ou par un inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional, ou par un enseignant-chercheur.