Code de l'éducation

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

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  • Article R564-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Création Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 5

    Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon, à moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre, les compétences attribuées au recteur d'académie, au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, à l'autorité académique ou aux services académiques sont exercées par le chef du service de l'éducation nationale.

  • Article D564-2

    Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/01/2022Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 5
    Modifié par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 8

    Dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets), les dispositions du présent livre sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles D. 511-3 à D. 511-5, D. 511-23, D. 511-46, D. 511-54 à D. 511-56, D. 511-58 à D. 511-73, D. 521-1 à D. 521-9, D. 521-16 sauf en ce qui concerne les lycées, D. 521-18, D. 531-3 à D. 531-12, D. 531-15, D. 531-17, D. 531-21 à D. 531-24, D. 531-26 à D. 531-29, D. 531-32, D. 531-36, D. 531-42 à D. 531-51, D. 532-1, D. 541-1, D. 541-3, D. 541-4, D. 541-7 à D. 541-9 du deuxième alinéa de l'article D. 551-4 et des articles D. 551-10 et D. 551-11, sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux articles D. 564-3 à D. 564-7 et D. 564-9 à D. 564-11.

    Toutefois, les articles D. 521-10 à D. 521-15 ne sont applicables qu'aux établissements d'enseignement privés du premier degré.

  • Article D564-3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par Décret n°2021-1910 du 30 décembre 2021 - art. 5

    Pour l'application de l'article D. 511-42 à Saint-Pierre-et-Miquelon :

    1° Au premier alinéa, après les mots : " délais d'appel " sont insérés les mots : " auprès du recteur de l'académie de Normandie " ;

    2° Au deuxième alinéa, la dernière phrase est ainsi rédigée : " Une copie en est adressée au chef du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon et au recteur de l'académie de Normandie dans les cinq jours suivant la séance.

  • Article D564-4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Création Décret n°2021-1910 du 30 décembre 2021 - art. 5

    Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles D. 511-47, D. 511-48, D. 511-50 et D. 511-52, la mention du conseil de discipline départemental est supprimée.

  • Article R564-5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Création Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 5

    Pour l'application, à Saint-Pierre-et-Miquelon, des articles R. 511-49 à D. 511-52 :

    1° La référence au recteur d'académie est remplacée par la référence au recteur de l'académie de Normandie ;

    2° La commission académique compétente est celle de l'académie de Normandie à laquelle est adjoint le chef du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

    3° Le chef du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'élève ayant fait appel et, le cas échéant, son représentant légal participent à la commission académique d'appel par tout moyen de communication audiovisuelle mis en œuvre dans les locaux du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

  • Article R564-4

    Version en vigueur du 21/05/2009 au 01/01/2022Version en vigueur du 21 mai 2009 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 5
    Création Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.

    Pour l'application de l'article R. 511-20 dans les collèges et lycées de Nouvelle-Calédonie, les mots : "ou, dans les établissements publics locaux d'enseignement, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints" mentionnés au troisième alinéa (2°) sont supprimés.


    Le quatrième alinéa du même article (3°) est remplacé par les dispositions suivantes :


    "3° Un conseiller principal d'éducation ou un conseiller d'éducation désigné par le conseil d'administration, sur proposition du chef d'établissement ou, à défaut, pour les collèges, un représentant des surveillants désignés dans les mêmes conditions ;".


    Le cinquième alinéa (4°) est complété par les mots : "ou, à défaut, pour les collèges, l'agent comptable".

  • Article D564-5

    Version en vigueur du 21/05/2009 au 01/01/2022Version en vigueur du 21 mai 2009 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 5
    Création Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.

    Pour l'application de l'article D. 511-42 dans les établissements d'enseignement du second degré de Nouvelle-Calédonie, la troisième phrase du premier alinéa de cet article est remplacée par la phrase suivante : " La notification de la décision du conseil de discipline mentionne les voies et délais d'appel auprès du vice-recteur selon les modalités fixées à l'article R. 511-49 ".

  • Article D564-6

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par Décret n°2021-1910 du 30 décembre 2021 - art. 5

    A Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences conférées aux recteurs d'académie par l'article D. 521-6 sont exercées, après consultation du conseil territorial, par le recteur de l'académie de Normandie.

  • Article D564-7

    Version en vigueur du 21/05/2009 au 01/01/2022Version en vigueur du 21 mai 2009 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 5
    Création Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.


    La commission d'appel constituée auprès du vice-recteur de Nouvelle-Calédonie comprend, outre le vice-recteur ou son représentant, deux chefs d'établissement, un professeur et deux représentants des parents d'élèves, nommés pour deux ans par le vice-recteur.
    Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des membres de la commission, à l'exclusion de son président. Pour la désignation des représentants des parents d'élèves, le vice-recteur recueille les propositions des associations représentatives.

  • Article R564-8

    Version en vigueur du 21/05/2009 au 01/01/2022Version en vigueur du 21 mai 2009 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 5
    Création Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.


    L'organisation de l'année scolaire définie à l'article L. 521-1 peut comporter, en Nouvelle-Calédonie, six périodes de travail de durée comparable, séparées par cinq périodes de vacance des classes.
    Le calendrier scolaire est établi par le vice-recteur.
    Pour tenir compte de circonstances particulières locales susceptibles de mettre en difficulté le bon fonctionnement du service public de l'enseignement dans un établissement, une commune ou une province, le vice-recteur peut apporter des adaptations à ce calendrier.
    Ces adaptations ne peuvent porter sur le nombre et la durée effective totale des périodes de travail et des périodes de vacance des classes, ni sur l'équilibre entre ces périodes.

  • Article D564-9

    Version en vigueur du 21/05/2009 au 01/01/2022Version en vigueur du 21 mai 2009 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 5
    Création Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.

    Pour l'application de l'article D. 521-14 en Nouvelle-Calédonie, les mots : "après consultation du conseil départemental de l'éducation nationale" sont supprimés.

    Pour l'application de l'article D. 531-38, les mots : "commission départementale" sont remplacés par les mots : "commission des bourses au mérite en Nouvelle Calédonie" et pour l'application de l'article D. 531-39, les mots : "commission départementale" sont remplacés par les mots : "commission mentionnée à l'article D. 531-38".

  • Article D564-11

    Version en vigueur du 21/05/2009 au 01/01/2022Version en vigueur du 21 mai 2009 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 5
    Création Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.

    Pour l'application de l'article D. 551-5 en Nouvelle-Calédonie, le dossier de demande d'agrément est soumis au Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public. La décision d'agrément ou de retrait d'agrément est prise par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

    Pour l'application de l'article D. 551-12, les mots :"conseils académiques" et "recteurs d'académie" sont supprimés.