Article R563-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Martin sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
Article R563-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Pour l'application du présent livre à Saint-Martin, à moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre, les compétences attribuées au recteur d'académie, au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, à l'autorité académique ou aux services académiques sont exercées par le vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
Article D563-2
Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/01/2022Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 5
Modifié par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 8Dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets), les articles D. 531-37 à D. 531-41 et D. 542-1 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations figurant aux articles D. 563-3 et D. 563-4.
Article D563-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Pour l'application de l'article D. 511-42 à Saint-Martin :
1° Au premier alinéa, après les mots : " délais d'appel " sont insérés les mots : " auprès du recteur de l'académie de Guadeloupe " ;
2° Au deuxième alinéa, la dernière phrase est ainsi rédigée : " Une copie en est adressée au vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et au recteur de l'académie de Guadeloupe dans les cinq jours suivant la séance. "Article D563-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Pour l'application à Saint-Martin des articles D. 511-47, D. 511-48, D. 511-50 et D. 511-52, la mention du conseil de discipline départemental est supprimée.
Article R563-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Pour l'application, à Saint-Martin, des articles R. 511-49 à D. 511-52 :
1° La référence au recteur d'académie est remplacée par la référence au recteur de l'académie de Guadeloupe ;
2° La commission académique compétente est celle de l'académie de Guadeloupe à laquelle est adjoint le chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et Saint-Martin ;
3° Le chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, l'élève ayant fait appel et, le cas échéant, son représentant légal participent à la commission académique d'appel par tout moyen de communication audiovisuelle mis en œuvre dans les locaux du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.Article D563-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
A Saint-Martin, les compétences conférées aux recteurs d'académie par l'article D. 521-6 sont exercées, après consultation du conseil territorial, par le recteur de l'académie de Guadeloupe.
Article R563-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les articles R. 511-44 à D. 511-46 ne sont pas applicables à Saint-Martin.