Code de l'éducation

Version en vigueur au 21/04/2017Version en vigueur au 21 avril 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

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  • Article D562-2

    Version en vigueur du 01/09/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 septembre 2016 au 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2016-328 du 16 mars 2016 - art. 24

    I. ― Pour l'application des articles D. 511-25, D. 511-42, D. 511-43, D. 511-46, D. 511-48, R. 511-49, D. 511-52, D. 511-63 à D. 511-65, D. 511-68 à D. 511-70, D. 521-11, D. 521-13, R. 531-1, D. 531-8, D. 531-10 à D. 531-12, R. 531-14, D. 531-15, D. 531-22, R. 531-25 à D. 531-27, R. 531-30, D. 531-40 et D. 551-6 à Mayotte, les mots : recteur d'académie, recteur, directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie et autorité académique sont remplacés par les mots : vice-recteur ; les mots : rectorat d'académie et inspection académique par les mots : vice-rectorat, et les mots : commission académique d'appel par les mots : commission d'appel constituée auprès du vice-recteur.

    II. ― Pour l'application des articles D. 511-63 à D. 511-73, les mots : conseil académique de la vie lycéenne sont remplacés par les mots : conseil de la vie lycéenne de Mayotte et les mots : conseillers régionaux nommés par le recteur sur proposition du président du conseil régional sont remplacés par les mots : conseillers généraux nommés par le vice-recteur sur proposition du président du conseil général.

    III. ― Pour l'application des articles R. 531-1 et R. 531-14, les mots : conseil départemental de l'éducation nationale et conseil académique de l'éducation nationale siégeant dans la formation prévue à l'article L. 234-2 sont remplacés par les mots : conseil de l'éducation nationale de Mayotte.

  • Article R562-3

    Version en vigueur du 21/05/2009 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 mai 2009 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Décret n°2019-1553 du 30 décembre 2019 - art. 1
    Création Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.

    Pour l'application de l'article R. 511-20 dans les collèges et lycées de Mayotte, les mots : "ou, dans les établissements publics locaux d'enseignement, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints" mentionnés au troisième alinéa (2°) sont supprimés.

    Le quatrième alinéa du même article (3°) est remplacé par les dispositions suivantes :

    "3° un conseiller principal d'éducation ou un conseiller d'éducation désigné par le conseil d'administration, sur proposition du chef d'établissement ;".

  • Article D562-4

    Version en vigueur du 21/05/2009 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 mai 2009 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Décret n°2019-1553 du 30 décembre 2019 - art. 1
    Création Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.

    Pour l'application de l'article D. 511-42 dans les établissements d'enseignement du second degré de Mayotte, la troisième phrase du premier alinéa de cet article est remplacée par la phrase suivante :

    "La notification de la décision du conseil de discipline mentionne les voies et délais d'appel auprès du vice-recteur selon les modalités fixées à l'article R. 511-49. "

  • Article D562-5

    Version en vigueur du 21/05/2009 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 mai 2009 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Décret n°2019-1553 du 30 décembre 2019 - art. 1
    Création Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.


    Lorsque la décision du conseil de discipline est déférée au vice-recteur, elle est néanmoins immédiatement exécutoire. Par ailleurs, le chef d'établissement peut faire application des dispositions de l'article D. 511-33 jusqu'à l'expiration du délai de huit jours prévu à l'article R. 511-49 ou jusqu'à décision du vice-recteur si celui-ci a été saisi.
    Le vice-recteur décide après avis de la commission d'appel constituée auprès de lui, réunie sous sa présidence ou celle de son représentant.

  • Article D562-6

    Version en vigueur du 21/05/2009 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 mai 2009 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Décret n°2019-1553 du 30 décembre 2019 - art. 1
    Création Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.


    La commission d'appel constituée auprès du vice-recteur de Mayotte comprend, outre le vice-recteur ou son représentant, deux chefs d'établissement, un professeur et deux représentants des parents d'élèves, nommés pour deux ans par le vice-recteur.
    Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des membres de la commission, à l'exclusion de son président. Pour la désignation des représentants des parents d'élèves, le vice-recteur recueille les propositions des associations représentatives.

  • Article R562-8

    Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Décret n°2019-1553 du 30 décembre 2019 - art. 1
    Modifié par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 13


    L'organisation de l'année scolaire définie à l'article L. 521-1 peut comporter, à Mayotte, six périodes de travail de durée comparable, séparées par cinq périodes de vacance des classes.
    Le calendrier scolaire est établi dans le Département de Mayotte par le préfet, sur proposition du vice-recteur.
    Pour tenir compte de circonstances particulières locales susceptibles de mettre en difficulté le bon fonctionnement du service public de l'enseignement dans un établissement, une commune ou un secteur de la collectivité, des adaptations peuvent être apportées à ce calendrier par le vice-recteur.
    Ces adaptations ne peuvent porter sur le nombre et la durée effective totale des périodes de travail et des périodes de vacance des classes, ni sur l'équilibre entre ces périodes.

  • Article D562-8-1

    Version en vigueur du 19/12/2012 au 01/09/2016Version en vigueur du 19 décembre 2012 au 01 septembre 2016

    Abrogé par Décret n°2016-328 du 16 mars 2016 - art. 25
    Modifié par Décision n°354947 du 19 décembre 2012, v. init.

    I. ― Pour l'application de l'article D. 531-4 à Mayotte, les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :

    " Les ressources sont justifiées par l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu.

    Le revenu imposable, tel qu'il figure sur l'avis d'imposition, est retenu pour apprécier les ressources de la famille ou de la personne mentionnée au premier alinéa."

    II. ― Pour l'application de l'article D. 531-5 à Mayotte, les mots : " 2008-2009 ” sont remplacés par les mots : " 2010-2011 ”.

    Les plafonds de référence annuels sont remplacés par les suivants :

    1° 8 340 euros pour une bourse du premier taux ;

    2° 4 509 euros pour une bourse du deuxième taux ;

    3° 1 591 euros pour une bourse du troisième taux.

    Les mots : " salaire minimum de croissance horaire ” sont remplacés par les mots : " salaire minimum interprofessionnel garanti en application des articles L. 141-1 et suivants du code du travail applicable à Mayotte ”.

    III. ― Pour l'application de l'article D. 531-24 à Mayotte, les mots : " rentrée de janvier ” sont remplacés par les mots : " rentrée d'août ”.

  • Article R562-9

    Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/09/2016Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 septembre 2016

    Abrogé par Décret n°2016-328 du 16 mars 2016 - art. 26
    Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

    Pour l'application de l'article R. 531-25 à Mayotte, les mots : "sur le rapport de le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie" et " sous couvert du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie" sont supprimés.

  • Article D562-10

    Version en vigueur du 21/05/2009 au 31/12/2018Version en vigueur du 21 mai 2009 au 31 décembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-1337 du 28 décembre 2018 - art. 3
    Création Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.

    Pour l'application de l'article D. 541-7 à Mayotte, la référence à la partie réglementaire du code du travail est remplacée par celle des chapitres II à IV du titre III du livre II de la partie réglementaire du code du travail applicable à Mayotte.

  • Article D562-12

    Version en vigueur du 21/05/2009 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 mai 2009 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Décret n°2019-1553 du 30 décembre 2019 - art. 1
    Création Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.

    Pour l'application de l'article D. 551-5 à Mayotte, le dossier de demande d'agrément est soumis au Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public. La décision d'agrément ou de retrait d'agrément est prise par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

    Pour l'application de l'article D. 551-12, les mots : "conseils académiques" et "recteurs d'académie" sont supprimés.