Code de l'éducation

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

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  • Article D531-45

    Version en vigueur depuis le 21/05/2009Version en vigueur depuis le 21 mai 2009

    Création Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.


    Les bourses accordées par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger en application des dispositions du 5° de l'article L. 452-2 sont proposées par des commissions locales instituées auprès des postes diplomatiques ou consulaires et attribuées après avis d'une commission nationale instituée auprès du directeur de l'agence.


    Décret n° 2009-627 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission nationale instituée auprès du directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger).

    Décret n° 2014-590 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Commission nationale des bourses instituée auprès du directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger).

    Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-623 du 5 juin 2015, la Commission nationale des bourses instituée auprès du directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

    Conformément à l'article 1 et à l'annexe du décret n° 2020-631 du 25 mai 2020, la commission nationale des bourses instituée auprès du directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2020.

  • Article D531-46

    Version en vigueur depuis le 21/05/2009Version en vigueur depuis le 21 mai 2009

    Création Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.


    Pour bénéficier des bourses scolaires à l'étranger, les élèves doivent :
    1° Etre de nationalité française et inscrits ou en cours d'inscription au registre des Français établis hors de France de la circonscription consulaire dans laquelle ils ont leur résidence ;
    2° Fréquenter un des établissements figurant sur la liste arrêtée chaque année par le ministre chargé de l'éducation, le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la coopération en application du 5° de l'article L. 452-2 ;
    3° Résider avec leur famille dans le pays où est situé l'établissement scolaire fréquenté.
    A titre dérogatoire, sur proposition des commissions locales et après avis conforme de la commission nationale, des bourses peuvent être accordées à des enfants scolarisés dans d'autres établissements dispensant au moins la moitié de leur enseignement en français ou inscrits au Centre national d'enseignement à distance. Les seuls motifs de dérogation concernent l'absence, l'éloignement, la capacité d'accueil insuffisante ou l'impossibilité de fréquentation d'un établissement répondant aux conditions du 2° du présent article.

  • Article D531-47

    Version en vigueur depuis le 27/06/2014Version en vigueur depuis le 27 juin 2014

    Modifié par DÉCRET n°2014-671 du 24 juin 2014 - art. 1

    Les conseils consulaires institués par l'article 3 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France exercent les attributions des commissions locales, dans les conditions prévues par le décret n° 2014-144 du 18 février 2014 relatif aux conseils consulaires, à l'Assemblée des Français de l'étranger et à leurs membres.

    Décret n° 2014-671 du 24 juin 2014 article 6 : les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date prévue au premier alinéa de l'article 42 du décret n° 2014-144 du 18 février 2014.
    Conformément à l'article 42 du décret n° 2014-144 du 18 février 2014 ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date mentionnée au premier alinéa du I de l'article 60 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 c'est-à-dire à compter du mois de mai 2014.

  • Article D531-48

    Version en vigueur depuis le 21/05/2009Version en vigueur depuis le 21 mai 2009

    Création Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.


    Les commissions locales examinent et présentent à la commission nationale les demandes de bourses scolaires dont peuvent bénéficier les élèves français établis hors de France dans les conditions définies aux articles D. 531-45 et D. 531-46. Elles répartissent entre les bénéficiaires les crédits délégués par l'agence, dans le respect des critères généraux définis par des instructions spécifiques.

  • Article D531-49

    Version en vigueur depuis le 21/05/2009Version en vigueur depuis le 21 mai 2009

    Création Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.


    La commission locale peut demander à l'agence d'écarter un dossier de demande ou de suspendre le bénéfice d'une bourse en présence d'une déclaration inexacte de ressources des parents ou d'une fréquentation scolaire irrégulière injustifiée.

  • Article D531-50

    Version en vigueur depuis le 27/12/2020Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020

    Modifié par Décret n°2020-1677 du 23 décembre 2020 - art. 1

    La commission nationale est présidée par le directeur de l'agence. Elle comprend en outre dix-neuf membres :

    1° Le délégué aux relations européennes et internationales et à la coopération au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ;

    2° Le directeur général de la mondialisation, du développement et du partenariat au ministère chargé des affaires étrangères ou son représentant ;

    3° Le directeur général de l'administration au ministère chargé des affaires étrangères ou son représentant ;

    4° Un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche, désigné par le ministre chargé de l'éducation ;

    5° L'inspecteur général des affaires étrangères ou son représentant ;

    6° Le directeur des Français à l'étranger et de l'administration consulaire au ministère chargé des affaires étrangères ou son représentant ;

    7° Deux conseillers de l'Assemblée des Français de l'étranger pour la durée de leur mandat ;

    8° Trois représentants des organisations syndicales représentatives des personnels enseignants français ;

    9° Quatre représentants des associations de parents d'élèves ;

    10° Deux représentants des organismes gestionnaires d'établissements scolaires français à l'étranger ;

    11° Deux représentants des associations de Français établis hors de France.

    Les représentants mentionnés aux 8° à 11° sont nommés par le ministre des affaires étrangères pour une durée d'un an renouvelable dans la limite de six ans.

    Le service de l'aide à la scolarité de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger assure l'organisation et le secrétariat de la commission nationale.


    Décret n° 2009-627 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission nationale instituée auprès du directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger).



  • Article D531-51

    Version en vigueur depuis le 21/05/2009Version en vigueur depuis le 21 mai 2009

    Création Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.


    La commission nationale est réunie deux fois par an. Elle est consultée sur toutes les questions relatives aux bourses scolaires ; elle examine les critères d'attribution et donne son avis sur les propositions de bourses des commissions locales. Elle propose à l'agence la répartition entre ces dernières de l'enveloppe annuelle des crédits alloués.