Article D531-37
Version en vigueur depuis le 15/02/2026Version en vigueur depuis le 15 février 2026
Des bourses au mérite sont attribuées de plein droit aux élèves boursiers ayant obtenu une mention bien ou très bien au diplôme national du brevet qui sont scolarisés dans un cycle d'enseignement conduisant au certificat d'aptitude professionnelle, au brevet national des métiers d'art, ou au baccalauréat général, technologique ou professionnel dans un établissement ou dans une classe habilité à recevoir des boursiers nationaux du second degré.
Article D531-38
Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/09/2016Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 septembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-328 du 16 mars 2016 - art. 19
Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)
Pour les élèves mentionnés au troisième alinéa de l'article D. 531-37, la décision d'attribution de la bourse au mérite relève de la compétence de le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après avis d'une commission départementale qu'il préside et dont il désigne les membres pour une durée de trois ans.
Cette commission est composée de dix-sept membres :
1° Quatre chefs d'établissement ;
2° Un gestionnaire ;
3° Un assistant de service social ;
4° Un conseiller principal d'éducation ;
5° Un conseiller d'orientation-psychologue ;
6° Deux représentants des parents d'élèves ;
7° Deux représentants des élèves issus du conseil académique de la vie lycéenne ;
8° Deux enseignants ;
9° Une personne qualifiée représentant l'enseignement privé ;
10° Deux représentants des collectivités territoriales.Article D531-39
Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/09/2016Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 septembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-328 du 16 mars 2016 - art. 19
Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)Les chefs d'établissement intéressés transmettent au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, le dossier des élèves proposés par les conseils de classe pour l'obtention d'une bourse au mérite.
La commission départementale examine ces dossiers et formule ses avis en veillant à ce que les parcours des élèves méritants soient pris en considération quelle que soit l'orientation vers les trois voies de formation du lycée.Article D531-40
Version en vigueur depuis le 15/02/2026Version en vigueur depuis le 15 février 2026
Pour chaque échelon de la bourse mentionnée à l'article D. 531-29, le montant annuel de la bourse au mérite est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget. Le complément de bourse que constitue la bourse au mérite est versé trimestriellement dans les mêmes conditions que la bourse.
Le paiement de ce complément de bourse est subordonné à l'engagement écrit de l'élève et de la personne assumant sa charge effective à poursuivre sa scolarité avec assiduité jusqu'au certificat d'aptitude professionnelle, au brevet national des métiers d'art ou au baccalauréat général, technologique ou professionnel.
Les élèves qui ne satisfont pas à l'obligation d'assiduité ou dont les efforts fournis et les résultats scolaires sont jugés très insuffisants par le conseil de classe peuvent se voir suspendre le bénéfice de ce complément de bourse par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, au vu des éléments fournis par l'établissement d'accueil.
Article D531-41
Version en vigueur depuis le 05/04/2024Version en vigueur depuis le 05 avril 2024
Les élèves attributaires d'une bourse au mérite scolarisés dans un établissement d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture qui poursuivent, en cours d'année scolaire, leur scolarité dans un lycée relevant du ministre chargé de l'éducation conservent le bénéfice de cette bourse. Il en va de même des élèves scolarisés dans un lycée relevant du ministre chargé de l'éducation bénéficiaires d'une bourse au mérite qui poursuivent, en cours d'année scolaire, leur scolarité dans un établissement d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture.
Conformément à l’article 11 du décret n° 2024-306 du 3 avril 2024, ces dispositions sont applicables aux demandes de bourses effectuées au titre des années scolaires 2024-2025 et suivantes.
Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 11 du décret n° 2024-306 du 3 avril 2024.