Article D531-23
Version en vigueur du 21/05/2009 au 20/07/2023Version en vigueur du 21 mai 2009 au 20 juillet 2023
Créé par Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.
Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont accordées pour la durée de la scolarité au niveau du lycée ou de la période de scolarité restant à accomplir à ce niveau d'études.Article D531-24
Version en vigueur du 01/09/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 septembre 2016 au 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2016-328 du 16 mars 2016 - art. 13
Le dossier de demande de bourse nationale d'études du second degré de lycée comporte le formulaire ainsi que l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu du foyer fiscal dont dépend l'élève.
Le dossier est remis, dûment complété par la ou les personnes mentionnées à l'article R. 531-19, au chef de l'établissement fréquenté par l'élève au plus tard à la date limite fixée par le ministre chargé de l'éducation.Le dossier peut également être renseigné et transmis par l'intermédiaire d'un téléservice, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Un accusé de réception de la demande de bourse est délivré aux personnes présentant la demande.
Il ne peut être déposé qu'une seule demande de bourse par élève.Article R531-25
Version en vigueur depuis le 01/09/2016Version en vigueur depuis le 01 septembre 2016
La décision accordant ou refusant la bourse nationale d'études du second degré de lycée est prise par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
Ces décisions sont notifiées aux personnes ayant présenté la demande et mentionnent les voies et délais de recours.
En cas de rejet, le demandeur de la bourse peut, dans le délai de quinze jours qui suit la notification de la décision, former un recours auprès du recteur d'académie.
Article D531-26
Version en vigueur depuis le 01/09/2016Version en vigueur depuis le 01 septembre 2016
Le recteur d'académie statue dans un délai de deux mois sur les recours qui lui sont présentés à la suite de refus de bourses nationales d'études de second degré de lycée.
Les décisions sont notifiées aux demandeurs de bourses.
Article D531-27
Version en vigueur du 01/09/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 septembre 2016 au 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2016-328 du 16 mars 2016 - art. 14
Après la rentrée scolaire et dès qu'il a connaissance de l'établissement dans lequel est inscrit l'élève qui s'est vu reconnaître le droit à bénéficier d'une bourse d'études, le recteur notifie les attributions de bourses d'études du second degré de lycée. Ces notifications précisent pour chaque boursier l'échelon de bourse qui résulte du barème ainsi que les primes et avantages complémentaires éventuellement accordés.Article D531-28
Version en vigueur depuis le 01/09/2016Version en vigueur depuis le 01 septembre 2016
Les transferts de bourses d'études du second degré de lycée entre établissements mentionnés aux articles L. 531-4 et L. 531-5 sont de droit.
Lorsque l'élève boursier ou l'élève qui s'est vu reconnaître le droit de bénéficier d'une bourse d'études change d'académie, la ou les personnes mentionnées à l'article R. 531-19 en informe le service académique des bourses par l'intermédiaire de son établissement d'accueil.